2. Un mouvement de rationalisation de l'intercommunalité qui doit être approfondi

a) Des progrès incontestables

Le bilan établi par votre mission d'information a mis en évidence le renforcement continu de l'intercommunalité de projet.

Ce mouvement engagé avant même l'adoption de la loi du 12 juillet 1999, a été conforté par les dispositions de ce texte auquel le Sénat a apporté sa pleine contribution.

La suppression d'un certain nombre de structures (districts, communautés de villes et, à terme, les syndicats d'agglomération nouvelle) et une meilleure hiérarchisation des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes) sont de nature à rationaliser le " paysage " de l'intercommunalité.

Le nombre élevé (51) de communautés d'agglomération créées avant le 31 décembre 1999 souligne l'impact positif d'un dispositif incitatif qui peut permettre de remédier à l'échec des formules de coopération en milieu urbain.

En outre, les incitations financières adoptées au profit des communautés de communes soumises au régime de la taxe professionnelle unique, grâce à l'impulsion du Sénat, ont contribué efficacement à un recours accru à ce régime fiscal, facteur de rationalisation en ce qu'il évite les concurrences abusives entre les communes pour attirer les entreprises. Elles ont également permis, comme l'avait demandé le Sénat, de réaliser un indispensable rééquilibrage entre le milieu urbain et le milieu rural, que les communautés de communes ont désormais vocation à concerner principalement.

Sur le plan des compétences, les fonctions d'aménagement et de développement - exercées à titre obligatoires par les structures à fiscalité propre - sont désormais placées au premier rang. Or elles jouent un rôle stratégique dans le renforcement des territoires.

Le régime juridique de l'intercommunalité a incontestablement été clarifié par la réduction du nombre de catégories d'établissements publics de coopération intercommunale. La dispersion des structures avait, en effet, constitué l'un des facteurs essentiels de la complexité excessive du cadre juridique applicable. En outre, la mis en place - conformément aux recommandations du groupe de travail de votre commission des Lois - d'un " tronc commun " des dispositions ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale constitue un élément essentiel de simplification.

b) Des améliorations souhaitables

Votre mission d'information souhaite que ce mouvement de rationalisation soit poursuivi et approfondi.

Différentes interrogations soulevées par le Sénat lors des travaux préparatoires de loi du 12 juillet 1999 330( * ) devront en particulier recevoir des réponses dans les prochaines années.

L'objectif de simplification du cadre juridique de l'intercommunalité, déjà engagé, devra être parachevé. Quels que soient les progrès qui ont résulté à la fois de la réduction du nombre de catégories d'établissements publics de coopération intercommunale et de l'édiction de règles communes dans le code général des collectivités territoriales, les dispositions applicables demeurent encore complexes. Ce constat vaut particulièrement pour le dispositif fiscal , sensiblement corrigé par la loi du 12 juillet 1999.

Comme le Sénat l'a, à maintes reprises, souligné lors de l'examen des projets de codification, l'effort de rassemblement et de rationalisation des textes applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics doit nécessairement être complété par une nécessaire simplification de leur contenu.

La rationalisation des structures devra également être poursuivie. Outre la transformation des districts et des communautés de villes, déjà acquise ou en voie de l'être, celle des syndicats d'agglomération nouvelle apparaît souhaitable. Tel est le sens des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 les concernant.

Par ailleurs, la transformation des structures existantes devra s'inscrire dans le cadre de la hiérarchisation souhaitée par le législateur entre les catégories destinées aux grandes agglomération (les communautés urbaines), celles destinées aux agglomérations de taille moyenne (les communautés d'agglomération) et celles concernant plus spécifiquement le milieu rural (les communautés de communes).

Enfin, le législateur a souhaité maintenir, aux côtés d'une intercommunalité à fiscalité propre, une intercommunalité syndicale ayant vocation à prendre en charge différents services. Le Sénat a veillé à ce que les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 ne mettent pas en cause des syndicats de communes existant depuis de nombreuses années et qui ont fait la preuve de leur efficacité.

Cependant le choix - opéré dès la loi d'orientation du 6 février 1992 qui a créé les communautés de communes et les communautés de villes - de doter les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de compétences optionnelles portant sur la gestion de différents services ou équipements pose la question de la conciliation de ces missions avec celles exercées par les structures syndicales classiques.

La loi du 12 juillet 1999 a prévu un certain nombre de règles destinées à assurer ces complémentarités.

Pour l'avenir néanmoins des évolutions progressives seront probablement souhaitable, à mesure que les structures à fiscalité propre s'affirmeront dans l'exercice de leurs compétences optionnelles. La formule du syndicat mixte peut être une formule adaptée pour faciliter la recherche des complémentarités et favoriser les évolutions des structures existantes. Telle a été la démarche du législateur, la loi du 12 juillet 1999 ayant autorisé les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à transférer certaines de leurs compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire.

En toute hypothèse, votre mission d'information juge indispensable que ces différentes évolutions soient fondées sur une démarche volontaire des élus locaux, démarche seule de nature à garantir le succès de la coopération intercommunale. La commission départementale de la coopération intercommunale - dont le Sénat a renforcé le rôle lors des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 - peut constituer un cadre efficace pour favoriser les concertations nécessaires et veiller au développement harmonieux de la coopération intercommunale.

Le Sénat s'est, à ce titre, légitimement inquiété du contenu de certaines dispositions relatives à l'urbanisme prévues par le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. 331( * ) Le périmètre des nouveaux schémas de cohérence territoriale ne devra pas, en effet, être un moyen de remettre en cause les périmètres de l'intercommunalité définis dans le cadre des dispositions de la loi du 12 juillet 1999. En outre, le contenu de ces schémas ne devra pas conduire à faire prévaloir les choix d'urbanisme de l'agglomération sur les préoccupations légitimes d'établissements publics de coopération intercommunale situés dans sa périphérie qui pourront avoir été intégrés dans le périmètre du schéma.

Le Sénat avait adopté plusieurs dispositions de nature à prévenir ces risques , notamment en renforçant le rôle de la commission départementale de la coopération intercommunale et en exigeant des majorités qualifiées pour surmonter des désaccords entre établissements publics de coopération intercommunale parties prenantes au schéma. Ces garanties n'ont malheureusement pas été maintenues par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture du projet de loi, après l'échec de la commission mixte paritaire. Les réserves exprimées par le Sénat demeurent donc d'actualité.

Sur le plan fiscal , la promotion de la taxe professionnelle unique comme outil de rationalisation des politiques fiscales, s'inscrit dans le contexte de la réforme de la taxe professionnelle qui, opérée par la loi de finances pour 1999, a prévu la suppression progressive de la part " salaires ", soit le tiers des bases de cette taxe.

Cette démarche paradoxale et contradictoire, voulue par le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale, pose la question de la pérennité de cette taxe , et donc soulève de fortes interrogations sur l'avenir de la taxe professionnelle unique comme mode de financement de l'intercommunalité.

Enfin, le financement de l'intercommunalité par la dotation globale de fonctionnement soulève le problème des équilibres de cette dotation et de sa capacité à financer simultanément des objectifs très variées, au détriment de sa fonction de base. Votre rapporteur développera plus longuement cet aspect essentiel pour l'avenir, dans le cadre du chapitre consacré aux perspectives du système de financement local 332( * ) .

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