2. La formation

La formation est inhérente au système de la carrière. Elle permet de préparer les futurs fonctionnaires aux tâches de service public. Or, elle suscite de nombreux mécontentements.

En particulier, un agent qui vient d'être recruté par une collectivité ne peut prendre poste immédiatement. La contradiction entre les besoins immédiats des employeurs et la formation initiale des fonctionnaires, organisée après leur recrutement , est une source majeure de dysfonctionnements.

La plupart des fonctionnaires suivent une formation en deux temps : une formation initiale préalable à la titularisation et une formation d'adaptation à l'emploi après la titularisation. Quant aux administrateurs, leur formation initiale a lieu après réussite au concours, avant la nomination dans une collectivité territoriale.

De plus, l'effort de formation des collectivités territoriales peut sembler insuffisant au regard de celui de l'Etat ; il représente 1 % de la masse salariale dans les collectivités locales contre 3 à 6 % pour l'Etat employeur. Ces chiffres traduisent en partie la difficulté qu'éprouvent les collectivités locales à trouver une offre de formation adaptée à leurs besoins.

3. Le déroulement de carrière et la mobilité

La gestion des fonctionnaires est décentralisée , dans la mesure où chaque collectivité ou établissement détient la maîtrise de la création des emplois, du recrutement et de la gestion des agents.

La " loi Galland " du 13 juillet 1987 a institué les cadres d'emplois , qui constituent une spécificité de la fonction publique territoriale par rapport aux corps de la fonction publique de l'État. Chaque collectivité crée les cadres d'emplois dont elle a besoin et les gère librement ; ces cadres d'emplois ne sont pas hiérarchisés entre les niveaux départemental, régional ou national comme le sont les corps d'Etat. Nomination, titularisation, affectation, mutation, promotion et procédure disciplinaire relèvent de la seule décision de l'autorité territoriale.

Le système de la carrière 202( * ) signifie que la suppression d'un emploi ne peut entraîner le licenciement du fonctionnaire qui l'occupe : celui-ci reste rattaché par son grade au cadre d'emplois dont il relève ; il a droit à occuper un autre emploi .

Le système de la carrière est relativement facile à mettre en oeuvre pour l'Etat qui est employeur unique. Mais la multiplicité des employeurs territoriaux complique singulièrement la tâche dans la fonction publique territoriale, notamment pour les petites collectivités : quid de la petite commune qui délègue un service public local, supprime les emplois correspondants et se voit obligée d'offrir aux fonctionnaires concernés d'autres emplois ? La mutualisation du droit à la carrière a constitué une réponse (voir infra , les incidents de carrière).

Le système de la carrière ménage une certaine mobilité géographique ou inter-collectivité , en raison de l'existence de seuils démographiques 203( * ) , de quotas de promotion au sein des cadres d'emplois ou entre les cadres d'emplois, ou des positions statutaires comme le détachement, la mise à disposition, la disponibilité.

Institués par la voie réglementaire, les seuils démographiques sont imposés pour le recrutement de certains agents, afin d'assurer la parité entre les déroulements de carrière malgré la diversité des collectivités.

Ils restreignent la possibilité pour les collectivités territoriales de reconnaître le mérite de leurs agents et les responsabilités effectivement exercées. Ils constituent une contrainte forte qui méconnaît la réalité des communes qui se situent en deçà des seuils démographiques mais connaissent une expansion forte . Ils pénalisent les collectivités petites et moyennes qui, ne pouvant promouvoir leurs agents, sont condamnées à voir partir les plus expérimentés d'entre eux vers les grandes collectivités.

Le système des quotas de promotion interne et de promotion de grade limite la proportion des agents d'un cadre d'emplois susceptibles de bénéficier d'un avancement. Il transpose dans les collectivités locales les pyramidages statutaires en vigueur dans la fonction publique de l'État. Il paraît à bien des égards incompréhensible et générateur de pesanteur administrative et d'inégalités entre collectivités.

La mobilité au sein de la fonction publique territoriale est entravée par certaines dispositions inadaptées, comme l'interdiction de la mobilité entre filières au sein de la même collectivité .

Quant à la mobilité entre fonctions publiques, elle est quasiment inexistante des administrations territoriales vers l'Etat, en raison d'une absence de volonté politique et du corporatisme caractérisant certains corps d'Etat.

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