Art. 20 et annexe 2
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville  et la rénovation urbaine
Art. 20 bis

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 314, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir le cas échéant à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de bon sens. Contrairement à ce qui a été dit, le dispositif des ZFU est très encadré par le Conseil d'Etat puisque la loi prévoit que la liste des quartiers concernés doit être approuvée par ce dernier.

Il peut arriver qu'un quartier sensible s'étende au-delà d'une commune, c'est le cas de Carvin par exemple. Cet article additionnel vise donc à permettre au Gouvernement de demander au Conseil d'Etat de prendre en compte, lorsque c'est nécessaire, dans l'intérêt du quartier, des espaces - quelques mètres ou quelques hectares - à proximité du quartier, mais situés sur une commune qui n'aurait pas été mentionnée dans l'annexe

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 314.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence l'article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Art. additionnel après l'art. 20
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Art. additionnel après l'art. 20 bis

Article 20 bis

M. le président. « Art. 20 bis. - I. - Le I de l'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, les bénéfices des entreprises qui se créent dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine défini à l'article 6 de la loi n° ... du... d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour les trois quarts de leur montant au cours des cinquième à dixième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce bénéfice est également ouvert, sous les mêmes conditions, aux entreprises qui se créent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine défini à l'article 6 de la loi n° du précitée. »

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens véritablement à ce que nous menions ce débat au fond, et je suis tout à fait prêt à entendre les objections qui me seront faites.

Les deux rapports méritent l'un et l'autre d'être discutés car aucun n'est parfait, contrairement à ce que j'ai entendu.

Les effets d'aubaine tiennent à ce que les exonérations sont liées au flux des entreprises, mais aussi au stock des entreprises.

On me répond que, avant, c'était le désert économique dans ces zones. M. Pierre André écrit dans son rapport : « Aucun chef d'entreprise n'envisageait de s'installer dans ce qui allait devenir les ZFU. »

Mais cela n'est pas vrai puisque le nombre d'établissements du secteur marchand privé présents dans les ZFU avant l'instauration du dispositif était, selon l'Insee, compris entre 11 000 et 12 000, dont un tiers - soit 4 000, selon les données émanant de l'Unedic - employait des salariés.

L'Insee a montré que, en 1996, avant la mise en place du dispositif, le taux de créations d'établissements enregistré dans les périmètres des futures ZFU était plus élevé que dans les autres zones des communes concernées. En raison de la configuration des périmètres retenus, nombre de ZAC y étaient incluses.

C'est pourquoi le rapport de l'IGAS fait une distinction entre les zones où le dispositif ZFU a notablement accéléré le rythme des implantations d'entreprises et celles où cela n'a pas été le cas.

Je souhaite, comme d'ailleurs M. Pierre André dans son rapport, une évaluation, année après année, à partir des chiffres fournis par les directions départementales de l'emploi, les services fiscaux, l'Insee, les Ursaff et les Assedic.

Cela figurait dans le rapport de l'IGAS, qui a été établi en 1999, pour un processus datant de 1996. Rien ne vous empêche, monsieur le ministre, de demander que ces chiffres soient réactualisés année après année. Nous serons ainsi en mesure d'apprécier objectivement ce qui est un « plus » économique et ce qui relève de l'effet d'aubaine.

Il y a du positif dans les zones franches, c'est incontestable. Il y a des effets d'aubaine, c'est tout aussi incontestable. Et je défends la possibilité de soutenir à la fois les deux positions, car elles sont toutes deux conformes à la réalité.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous nous avez cité le rapport de l'IGAS et celui de l'IGF, en disant, et vous aviez raison, que ces deux rapports n'aboutissaient pas aux mêmes conclusions, mais il y a une phrase dans le rapport de M. André qui me paraît tout à fait infondée.

M. André écrit que les données fournies par le ministère des finances - qui est assez bien placé pour parler des exonérations fiscales - doivent être examinées avec la plus grande circonspection, et qu'il leur préfère les données fournies par l'étude du cabinet Ernst et Young, mandaté par l'association des villes zones franches, très intéressée par l'objet du rapport !

Il est dommage, monsieur le rapporteur, que vous ayez attaqué ainsi dans votre rapport le ministère des finances qui, mieux que quiconque, peut parler des exonérations fiscales.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 138 est présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 349 est présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Eric Doligé, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 138.

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. Cet article s'insère dans le cadre d'un dispositif global, adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, relatif aux ZRU.

En l'état actuel du droit, il ne sera plus possible aux entreprises d'entrer dans le dispositif ZRU à partir du 31 décembre 2004. Le dispositif proposé par l'Assemblée vise à prolonger la possibilité d'entrer dans ce système d'exonérations dans le cas des ZRU où est mis en oeuvre le programme national de rénovation urbaine.

Le dispositif proposé par l'Assemblée présente un triple inconvénient.

Tout d'abord, il est contraire au principe qui consiste à concentrer les exonérations fiscales et sociales sur les ZFU.

Ensuite, il alourdirait le coût des exonérations fiscales et sociales dans le cadre de la politique de la ville.

Enfin, dans le cas de l'article 22, relatif à la taxe professionnelle, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale est contraire au principe exposé par notre commission des finances, dans un récent rapport d'information selon lequel les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales et laissées à leur charge.

Pour ces trois raisons, nous souhaitons supprimer la totalité du dispositif proposé par l'Assemblée nationale.

Cela répondra peut-être en partie aux interrogations de M. Sueur. Moi, je ne suis pas du tout gêné par les effets d'aubaine ! En effet, chaque fois que l'on crée un objectif européen, le but est d'attirer les entreprises en diminuant les coûts dans une zone où elles ne s'implanterait pas naturellement. Elles recherchent un effet d'aubaine car, en France, étant donné la lourdeur des charges qui pèsent sur les entreprises, l'aubaine est l'abaissement des charges !

Dans le cadre de la concurrence internationale, si l'on veut que les entreprises s'implantent dans des secteurs géographiques où elles ne sont pas enclines à le faire, il faut les aider d'une manière ou d'une autre. Et quand une entreprise vient s'implanter dans ma communeparce que je lui ai donné des facilités, j'en suis ravi !

Si vous souhaitiez créer des entreprises, je m'adresse à nos amis communistes et socialistes, n'hésitez pas ! Aidez-les à s'implanter dans les secteurs où il y a des effets d'aubaine ! Je pourrais d'ailleurs vous indiquer quelques secteurs où vous pourriez développer un certain nombre d'entreprises qui seraient issues du Parti socialiste ou du Parti communiste. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 349.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, contre l'avis du Gouvernement, l'article 20 bis a été adopté par l'Assemblée nationale. Il prolonge de cinq ans l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés pour les entreprises qui se créent dans les zones de redynamisation urbaine, dans le périmètre desquelles sont reconduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine selon l'article 6 de la loi.

La limite antérieure pour entrer dans le dispositif étant le 31 décembre 2004, cette disposition concernerait les entreprises créées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.

De plus, les modalités de sortie du dispositif seraient beaucoup plus intéressantes pour les entreprises concernées que celles qui sont actuellement en vigueur.

La commission des finances a proposé la suppression de cet article. Un des motifs invoqués est l'alourdissement du coût des exonérations fiscales et sociales. Le coût du dispositif représente en effet 50 millions d'euros.

Notre amendement est également un amendement de suppression. Nous ne pouvons accepter, ainsi que nous l'avions dit tout à l'heure, que ce texte soit l'occasion de nouvelles exonérations, dont l'efficacité, au plan économique, est plus que douteuse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 138 et 349.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 20 bis est supprimé.

Art. 20 bis
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Art. 21

Article additionnel après l'article 20 bis

M. le président. L'amendement n° 311, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

« Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Au deuxième alinéa de l'article 44 sexies du code général des impôts, les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "31 décembre 2008 inclus".

« II. Les charges pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Paul Alduy.

M. Jean-Paul Alduy. Monsieur Sueur, une ville est un ensemble économique où les différents espaces sont en compétition. L'accessibilité des équipements publics, des écoles notamment renforce l'attractivité de certains quartiers .

Les rentes foncières sont donc différentes d'une zone à l'autre. Les quartiers dont nous parlons ont des rentes foncières largement négatives. Ils sont en situation d'exclusion et l'on n'a pas su les replacer dans l'économie urbaine à égalité de droits et de devoirs. Il fallait donc qu'ils fassent l'objet d'une « discrimination positive ». Ce n'est pas une aubaine.

Une aubaine, c'est : « je prends l'argent et je m'en vais ». Là, c'est l'inverse, puisqu'il faut investir, créer de l'emploi. C'est une fois la création de l'emploi constatée que des déductions fiscales, des baisses de charges sont octroyées. Il s'agit d'introduire un correctif pour permettre aux quartiers qui sont en situation d'exclusion, en dehors du système économique, de retrouver une attractivité. Cela n'a strictement rien à voir avec une aubaine.

Il ne s'agit pas de se rendre à un guichet pour toucher une prime, puis d'en faire le moins possible. L'idée qu'il faut avoir présente à l'esprit c'est que l'on apporte un certain nombre de correctifs en termes de rente foncière.

A Perpignan, ville que j'ai l'honneur d'administrer depuis dix ans,...

M. Paul Loridant. Le centre du monde !

M. Jean-Paul Alduy. ... une commission d'évaluation s'est constituée. A partir des chiffres de l'URSSAF, de la direction des impôts, de la Banque de France, le coût budgétaire d'un emploi-jeune, aides communales et départementales incluses, avait été estimé à 105 000 francs. Nous avons alors créé des emplois qui relevaient non pas de contrats à durée déterminée de cinq ans sans garantie de percevoir les allocations des ASSEDIC, mais de contrats à durée inderminée dont le coût s'est établi à 35 000 francs, contre plus de 100 000 francs auparavant.

Les budgets publics étaient donc largement bénéficiaires. De plus, ces emplois étaient créés dans le secteur marchand et non au sein d'associations ou de collectivités locales.

J'en viens à mon amendement, qui fait suite à l'amendement n° 138 de M. Doligé que j'ai d'ailleurs voté. L'article 20 bis introduit par l'Assemblée nationale avait en effet d'énormes inconvénients puisqu'il était lié à la rénovation urbaine et, de plus, concernait une période s'étendant jusqu'à 2010.

Je propose un amendement de repli qui consite à prolonger, dans les zones de redynamisation urbaine, le régime d'exonérations qui était prévu dans le dispositif initial, c'est-à-dire pour la durée du régime des ZFU, sachant que les zones de redynamisation urbaine - j'ai tenté de le démontrer tout à l'heure - sont des zones d'accompagnement de nos quartiers, même si elles ne sont pas les plus difficiles. Et dans cette stratégie de mise en mouvement de l'économie urbaine, qui consiste à replacer nos quartiers dans le circuit économique, il est important que la zone de redynamisation urbaine autour de nos quartiers, autour des ZFU, soit aussi une zone attractive, même si elle l'est moins que la ZFU.

Mon amendement consite donc à maintenir les zones de redynamisation urbaine et non pas à les supprimer comme l'avait fait l'amendement de M. Doligé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. Monsieur le président, sans que ce soit un « effet d'aubaine » (sourires), la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Le Gouvernement était défavorable à l'amendement présenté à l'Assemblée nationale pour les deux raisons que M. Alduy a déjà évoquées. Son amendement de repli, plus serein, qui prévoit en effet une mesure d'accompagnement, m'incite à m'en remettre à la sagesse du Sénat.

Par ailleurs, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 311 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 bis.

Art. additionnel après l'art. 20 bis
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Art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

«1° Au premier alinéa du I :

« a) Dans la première phrase, après les mots "développement du territoire", sont insérés les mots : "et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville," ;

« b) Dans la dernière phrase, les mots : "visée au présent article" sont remplacés par les mots : "mentionnée au présent I ;

« 2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent ou qui créent des ativités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

« L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant àcourir. ». - (Adopté.)

Art. 21
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Art. additionnel après l'art. 22

Article 22

M. le président. «Art. 22. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le mot : " territoire ", sont insérés les mots : " et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, ".

« B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un article 1383 C ainsi rédigé :

« Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

« C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

« 1° Au quatrième alinéa du I ter, après le mot : " portent ", sont insérés les mots : " pendant cinq ans " et la deuxième phrase est supprimée ;

« 2° La première phrase du cinquième alinéa du I ter est ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. » ;

« 3° Au premier alinéa du I quater, après les mots : " loi n° 95-115 du 4 février 1995 ", sont insérés les mots : " et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ".

« Au dernier alinéa du I quater, les mots : " ou I quater " sont remplacés par les mots : " , I quater ou I quinquies " ;

« 4° Il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.

« Pour les établissements existant au 1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissements intervenues en 2003.

« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existant à cette date, ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création, ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas s'appliquent au présent I quinquies. » ;

« 4° bis (nouveau) Il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. - Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents et sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2007 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée dans le périmètre desquelles sont conduites des actions mettant en oeuvre le programme national de rénovation urbaine défini à l'article 6 de la loi n° du précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

« Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis.

« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus de dix ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier. » ;

« 5° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : "et I quater," sont remplacés par les mots : ", I quater, I quinquies et I sexies" ;

« 6° Au deuxième alinéa du II :

« a) Les mots : "ou I quanter," sont remplacés par les mots : ", I quater, I quinquies ou I sexies" ;

« b) Après le mots : "irrévocable" sont insérés les mots : "vaut pour l'ensemble des collectivités et" ;

« 7° Au d du II, les mots : "et I ter" sont remplacés par les mots : ", I ter, I quinquies et I sexies".

« II. - A. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 C et de celles du I quinquies et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2004, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2003.

« B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier en 2004 de l'exonération prévue à l'article 1383 C du code général des impôts doivent souscrire une déclaration auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

« C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du I quinquies ou du I sexies de l'article 1466 A du code général de impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2003.

« III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

« La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

« Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

« Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

« B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense chaque année, à compter de 2004, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 2996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

« IV. - Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités locales, du 4° bis du C du I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

« V. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 350, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte du C du I de cet article. »

L'amendement n° 351, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le C du II de cet article. »

L'amendement n° 139, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le 4° bis du C du I de cet article.

« II. - En conséquence, modifier cet article comme suit :

« A. - Dans le 5° du C du I de cet article remplacer les mots : ", I quinquies et I sexies" par les mots : "et I quinquies".

« B. - Dans le deuxième alinéa (a) du 6° du C du I de cet article remplacer les mots : ", I quinquies ou I sexies" par les mots : "ou I quinquies".

« C. - Dans le 7° du C du I de cet article, remplacer les mots : ", I quinquies et I sexies" par les mots : "et I quinquies".

« D. - Au A du II de cet article, remplacer les mots : "et de celles du I quinquies et du I sexies" par les mots : "et du I quinquies".

« E. - Au C du II de cet article, supprimer les mots : "ou du I sexies".

« F. - Supprimer le IV et le V de cet article. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter les amendements n°s 350 et 351.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, je défendrai également l'amendement n° 352.

L'article 22 concerne les exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il rend ces deux types d'exonérations applicables aux nouvelles zones franches urbaines.

Ces exonérations sont d'ores et déjà applicables aux zones franches. L'Etat compense chaque année les pertes de recettes résultant de ces dispositifs pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les fonds départementaux de la taxe professionnelle.

Nous n'avons jamais été favorables à l'exonération de la taxe professionnelle. Cette taxe est en effet aujourd'hui le seul impôt, même s'il est imparfait, sur le capital. Nous souhaitons donc la suppression de toute exonération concernant cette taxe.

L'amendement n° 350 a donc pour objet de supprimer le texte du C du paragraphe I de l'article 22, qui prévoit que l'exonération de la taxe professionnelle dans les ZRU n'est plus de cinq années au maximum, mais dure cinq ans. Nous ne voyons pas ce qui peut justifier un nouvel accroissement de l'exonération concernée. Cet ajout motive également notre amendement de suppression.

Par cohérence, l'amendement n° 351 a pour objet de supprimer le texte du C du paragraphe II de cet article.

De même, l'amendement n° 352 a pour objet de supprimer le B du paragraphe III de cet article, son coût étant de 30 à 40 millions d'euros.

M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 139.

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. L'amendement n° 139 procède du même argumentaire que l'amendement n° 138 que je vous ai présenté tout à l'heure, si ce n'est qu'il concerne l'exonération de taxe professionnelle.

Nous proposons donc de supprimer certains passages de l'article 22 insérés par l'Assemblée nationale pour rétablir des dispositions auxquelles nous étions opposés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. La commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur les amendements n°s 350 et 351, et un avis favorable sur l'amendement n° 139.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 139 et un avis défavorable sur les amendements n°s 350 et 351.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 350.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 352, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le B du III de cet article. »

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)