Art. 27 (suite)
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Art. additionnel avant l'art. 27 bis

Article additionnel après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Mercier, Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Le 2 de l'article 1685 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "En cas de divorce, les créances fiscales demeurant exigibles au titre des années d'imposition commune sont mises à la charge des deux anciens conjoints à due concurrence de leurs capacités contributives respectives".

« II. La perte de recette pouvant éventuellement en résulter pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Actuellement, en application de l'article 1685 du code général des impôts, en cas de divorce, les époux demeurent solidairement responsables des dettes fiscales du ménage. Cette situation n'est pas acceptable, car elle peut aboutir à faire supporter à l'époux ayant le moins de revenus le paiement des impôts sur le revenu liés aux revenus de son époux avant le divorce, ces derniers ayant pu fortement augmenter ou fortement baisser.

C'est pourquoi nous proposons que les dettes fiscales en cas de divorce soient partagées au prorata des revenus de chacun d'entre eux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement ne relève pas vraiment de la compétence de la commission des lois. Nous allons bientôt débattre d'un texte sur le divorce. Nous pourrons alors profiter de cette occasion pour examiner cette question, qui ne se pose pas seulement en cas de surendettement.

Je vous suggérerai de soumettre ce point à la commission des finances, qui est compétente en la matière.

M. Michel Mercier. C'est une question de justice !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, la question se pose effectivement, mais je crois qu'il faudrait renvoyer son examen à la discussion du texte sur le divorce. Nous ne pouvons pas traiter ce problème maintenant. Surtout, il faudrait prendre en compte non seulemnt les revenus, mais aussi le patrimoine, etc.

Cette question, qui ne peut être limitée au surendettement, ne me paraît pas pouvoir être résolue immédiatement.

M. le président. Madame Gourault, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?

Mme Jacqueline Gourault. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 211 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 27
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Art. 27 bis

Article additionnel avant l'article 27 bis

L'amendement n° 212, présenté par M. Mercier, Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Avant l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : "Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2" sont remplacés par les mots : "Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3,". »

La parole est à Mme. Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Afin de renforcer le caractère préventif de l'inscription au fichier de la Banque de France, cette inscription doit intervenir dès que le débiteur dépose son dossier au secrétariat de la Banque de France, puisqu'il reconnaît lui-même, ce faisant, la gravité de sa situation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. La commission s'en remettra bien entendu à la sagesse du Sénat. Mais elle souhaiterait néanmoins connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Le Gouvernement n'exprime pas d'hostilité de principe à cet amendement. Il lui paraît simplement délicat de prévoir l'inscription au fichier avant l'instruction du dossier.

Nous nous en remettons également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27 bis.

Art. additionnel avant l'art. 27 bis
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Art. 27 ter

Article 27 bis

M. le président. « Art. 27 bis. - L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "lorsqu'elles sont", sont insérées les mots : "de bonne foi" » ;

« 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie notamment dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.

« Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret. »

L'amendement n° 150, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'artice L. 628-1 du code de commerce, supprimer le mot : "notamment". »

La parole est à M. Eric Doligé, rapporteur pour avis.

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. Je profite de cette occasion pour revenir, même s'il a été retiré, sur l'amendement n° 211, présenté par Mme Jacqueline Gourault et qui me paraissait fort intéressant. Comme l'a proposé M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois, je pense qu'il aurait toute sa place dans un prochain texte, en en élargissant le champ et en n'en limitant pas la portée aux dettes fiscales.

J'en viens à l'article 27 bis. J'ai eu - je dois l'avouer - beaucoup de mal, avant la suspension, à distancer M. Jean-Paul Alduy qui collait à tous mes amendements. Après la suspension, j'ai eu autant de mal à me séparer de M. Jean-Jacques Hyest : cela fait une heure et demie que je tente de présenter des amendements de la commission des finances qui ne soient pas effacés par ceux de la commission des lois ! (Sourires.)

La commission des finances a déposé deux amendements sur l'article 27 bis que je me propose de présenter successivement.

M. le président. J'appelle donc l'amendement n° 151, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 628-1 du code de commerce, supprimer les mots : ", en tant que de besoin,". »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. L'amendement, n° 150, est rédactionnel et vise à supprimer le terme « notamment », ce à quoi M. le rapporteur de la commission des lois n'avait pas pensé ! (Sourires.) Cela va retenir toute l'attention du Sénat !

L'amendement n° 151 vise à supprimer l'expression superfétatoire, « , en tant que de besoin, ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. La commission des lois se réjouit de faire des émules en pourchassant l'adverbe « notamment » et est tout à fait favorable à la suppression des mentions inutiles, comme « en tant que de besoin » ! (Sourires.)

Elle émet donc un avis très favorable sur les amendements n°s 150 et 151.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable aux deux amendements de la commission des finances.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 bis, modifié.

(L'article 27 bis est adopté.)

Art. 27 bis
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Art. 27 quater

Article 27 ter

M. le président. « Art. 27 ter. - I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8.

« II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de l'article L. 930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1 et dans le 6° de l'article L. 950-1 du même code, la référence : L. 628-3 est remplacée par la référence : L. 628-8. » - (Adopté.)

Art. 27 ter
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Art. 27 quinquies

Article 27 quater

M. le président. « Art. 27 quater. - Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont rétablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 628-2. - Sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire, il est procédé à l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 628-1.

« Art. L. 628-3. - Par dérogation à l'article L. 621-102, il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire. » - (Adopté.)

Art. 27 quater
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Art. 27 sexies

Article 27 quinquies

M. le président. « Art. 27 quinquies. - Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 628-4. - Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.

« Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.

« Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret. »

L'amendement n° 152, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 628-4 du code de commerce, supprimer les mots : ", en tant que de besoin,". »

La parole est à M. Eric Doligé, rapporteur pour avis.

M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. Il s'agit encore de supprimer un « en tant que de besoin ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 quinquies, modifié.

(L'article 27 quinquies est adopté.)

Art. 27 quinquies
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Art. 27 septies

Article 27 sexies

M. le président. « Art. 27 sexies. - Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 628-5. - Outre les cas prévus à l'article L. 622-32, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 628-4. »

L'amendement n° 372, présenté par M. Loridant, Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il faut que le non-respect de la mise en oeuvre de la contribution prescrite par le juge puisse être sanctionné. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 372.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 sexies.

(L'article 27 sexies est adopté.)

Art. 27 sexies
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Art. 27 octies

Article 27 septies

M. le président. « Art. 27 septies. - Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 628-6. - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à l'article L.333-4 et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé. »

L'amendement n° 118, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 628-6 dans le code de commerce, après les mots : "l'article L. 333-4", insérer les mots : "du code de la consommation". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à réparer un oubli. Faute de cette précision, comment savoir qu'il s'agit du code de la consommation ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 septies, modifié.

(L'article 27 septies est adopté.)

Art. 27 septies
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Art. 28

Article 27 octies

M. le président. « Art. 27 octies. - Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblés parlementaires un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'efficacité de la procédure de rétablissement personnel et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles mesures législatives et réglementaires. - (Adopté.)

Art. 27 octies
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Art. additionnel après l'art.  28

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5 insérées dans le code de la consommation par la présente loi s'appliquent aux demandes déposées postérieurement à la publication de ladite loi.

« Pour les dossiers déposés antérieurement à la publication de la présente loi, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 331-3 inséré dans le code de la consommation par ladite loi est porté à douze mois après publication de celle-ci. »

L'amendement n° 119, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. La suppression de l'article 28 est cohérente puisque nous avons supprimé l'article L. 332-5.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 28 est supprimé.

Art. 28
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Art. 28 bis

Article additionnel après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 373, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est créé un observatoire public portant sur l'ensemble de la nouvelle procédure de rétablissement personnel. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le Conseil national du crédit et du titre fait déjà de très bons rapports sur ce sujet. Il n'est donc pas nécessaire de créer un organisme supplémentaire. On finira par ne plus avoir que des observatoires dans notre beau pays !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 373.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art.  28
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Art. 28 ter

Article 28 bis

M. le président. « Art. 28 bis. - L'article 1740 octies du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729. » - (Adopté.)

Art. 28 bis
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Art. 28 quater

Article 28 ter

M. le président. « Art. 28 ter. - I. - Après le mot : "indigence", la fin du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est supprimée.

« II. - Il est inséré un article L. 247 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247 A. - Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 dudit code, bénéficient d'une remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances. » - (Adopté.)

Art. 28 ter
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Art. 29

Article 28 quater

M. le président. « Art. 28 quater. - I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve des compétences des institutions locales, à prendre par ordonnance les mesures permettant d'étendre avec les adaptations nécessaires, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions relatives au surendettement des particuliers.

« II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :

« 1° Aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° A l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

« III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication. » - (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la Caisse de garantie

du logement locatif social et aux sociétés anonymes

d'habitations à loyer modéré

Art. 28 quater
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Art. 29 bis

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.

« Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.

« Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

« II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du même code, après les mots : « de représentants de l'Etat, », sont insérés les mots : « dont un représentant du ministre chargé de la politique de la ville, ».

« III. - Il est inséré, après l'article L. 452-2 du même code, un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1. - Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.»

« IV. - L'article L. 452-4 du même code est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. » ;

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance. »

« 3° Au dernier alinéa, avant les mots : "sont fixés par arrêtés", sont insérés les mots : "ainsi que celui de la réduction par logement ou logement-foyer nouvellement conventionnés".

« V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est inséré un article L. 452-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-4-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle comprend :

« a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

« b) Une part variable assise sur l'autofinancement net de l'organisme en fonction des comptes annuels approuvés de l'avant-dernier exercice. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.

« Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.

« Une fraction de 45 % des cotisations additionnelles perçues par la Caisse de garantie du logement locatif social est versée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

« VI. - Une convention entre l'Etat et l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré détermine les conditions de partenariat au sein de l'Agence nationale de rénovation urbaine. »

Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 374, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 65, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du même code, après les mots : "ainsi que" sont insérés les mots : "d'un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et". »

L'amendement n° 238, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 452-2-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

« et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,. »

L'amendement n° 66, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Remplacer les deux premières phrases du troisième alinéa (b) du texte proposé par le V de cet article pour insérer un article L. 452-4-1 dans le code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi rédigées :

« b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. »

L'amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation :

« Une fraction des cotisations additionnelles perçues par la caisse de garantie du logement locatif social est affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social, la proportion, entre 40 % et 50 %, des cotisations additionnelles affectées à cette contribution. »

L'amendement n° 239, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le VI de cet article :

« VI. - Une convention entre l'Etat et l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, conclue en application de l'article L. 411-8 du présent code, fixe les conditions d'utilisation de la fraction des cotisations additionnelles affectées à la contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

La parole est à M. Paul Loridant, pour défendre l'amendement n° 374.

M. Paul Loridant. L'article 29 vise à inciter les organismes d'habitation à loyer modéré à financer l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en créant une cotisation additionnelle à celle que versent déjà ces bailleurs à la Caisse de garantie du logement locatif social.

Cet article établit un parallèle hasardeux et inexact entre la Caisse de garantie et l'Agence. Or, vous le savez bien, monsieur le ministre, cette Caisse de garantie du logement locatif social permet aux bailleurs les moins bien dotés de pouvoir conduire, malgré leurs faibles moyens, des opérations de réhabilitation de leur parc locatif grâce à un dispositif d'assurance, de mutualisation entre bailleurs.

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine que vous voulez mettre en place est un outil centralisateur, un « guichet unique » qui permettra de financer des programmes de rénovation urbaine. C'est un outil financier pour mener une politique publique nationale.

Tout au long de cette discussion, notre groupe n'a eu de cesse de revenir sur le manque d'ampleur et la faiblesse des moyens financiers engagés par l'Etat : c'est sans doute la conséquence directe des choix libéraux de ce gouvernement.

Ne mettant pas en cause votre sincérité, monsieur le ministre, et comptant sur votre habileté, nous pensons que vous pouvez toujours appeler à la mobilisation générale pour le logement et la politique de la ville. A cet appel nous avons l'impression que d'autres, au sein de Gouvernement, répondent par la rigueur budgétaire et la nécessité de réduire les dépenses.

En effet, les allégements de charges sociales pour les entreprises n'ont jamais été aussi nombreux. Vous poursuivez des baisses d'impôts qui profitent globalement aux revenus les plus élevés, y compris, dans un proche futur, ceux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune.

Nous considérons donc que les choix politiques du Gouvernement entraînent plutôt une diminution des recettes fiscales qui devraient logiquement financer la politique de grande ampleur dont le logement social a tout particulèrement besoin.

Vous nous répondez, monsieur le ministre, que l'Etat va abonder les fonds de cette agence.

Certes, mais nous n'en sommes pas persuadés, compte tenu du contexte budgétaire et dans la mesure où il n'y a jamais eu à vos côtés ni le ministre des finances ni le ministre du budget pour nous dire que, dans la loi de finances pour 2004 et les suivantes, les crédits annoncés seront bien là.

Par cet article, vous nous demandez d'accepter une proposition qui consisterait, en quelque sorte, à faire payer une charge supplémentaire aux locataires des organismes d'HLM.

Monsieur le ministre, à terme, qui paiera cette cotisation additionnelle, sinon les locataires, souvent admis dans des logements sociaux du fait même de leur très faible niveau de ressources.

Cette logique, nous l'avons déjà dénoncée lors de la réforme du financement de l'allocation personnelle d'autonomie.

Vous ne visez pas uniquement les réserves financières de certains organismes d'HLM : vous instaurez une part fixe de cotisation uniquement basée sur le nombre de logements de l'organisme bailleur.

Vous ne mettez pas en oeuvre, dans ce cas précis, les règles de versement des cotisations à la caisse de garantie du logement locatif social.

En effet, la cotisation a pour assiette les loyers et elle est réduite proportionnellement au nombre de locataires bénéficiant de l'APL, des prêts pour l'amélioration de l'habitat, de l'allocation logement. De plus, cette cotisation diminue en fonction de la localisation des logements, ceux situés en zone urbaine sensible bénéficiant de réductions supplémentaires.

Votre projet de loi prévoit une part fixe pour tout le monde, assise non plus sur les loyers, mais sur le nombre de logements, sans tenir compte de la situation financière des organismes d'HLM.

L'office d'HLM en difficulté financière, du fait des faibles ressources de la population qu'il loge, se verra réduit à augmenter encore plus les loyers de ses locataires. C'est un non-sens !

Monsieur le ministre, il faut arrêter de faire supporter aux plus démunis le poids d'une pauvreté plus importante encore, car il s'agit là, en quelque sorte, d'une « double peine ».

Les locataires participent, par le biais de leurs impôts, à la solidarité nationale, mais vous avez le désir de transformer leurs loyers en une forme de contribution pour financer une politique publique nationale en matière de logement. Cela nous apparaît comme le contraire de la solidarité !

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons de supprimer l'article 29.

Nous restons prêts à discuter, dans un autre cadre que ce débat, des solutions possibles pour utiliser au mieux les réserves d'autofinancement qui existent dans quelques organismes d'HLM et nous souhaitons que ce dossier si important soit traité à l'occasion de la discussion du projet de loi sur l'habitat qui a été annoncé pour l'automne prochain.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 65.

M. Pierre André, rapporteur. La commission des affaires économiques est réservée sur la modification introduite par l'Assemblée nationale consistant à préciser que le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, comprend un représentant du ministre chargé de la politique de la ville et nons plus de l'ANRU.

Dans la mesure où l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants du monde du logement social, il ne paraît pas pertinent de préciser dans la loi les modalités concrètes de représentation de l'Etat. En effet, ces précisions sont d'ordre réglementaire : l'article R. 452-5 fixe la composition du conseil d'administration, mentionnant notamment les différents ministères qui y sont représentés. Si le Gouvernement souhaite que le ministère de la ville soit représenté au conseil de la caisse, il peut le faire en prenant un décret.

En revanche, la présence d'un représentant de l'ANRU au conseil d'administration de la CGLLS paraît justifiée pour répondre à l'élargissement des missions de la caisse.

La commission préconise donc le retour au texte initial du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 238.

M. Jean-Yves Mano. Nous commençons à aborder des articles importants, concernant l'évolution de la CGLLS et la gouvernance des sociétés anonymes d'HLM.

J'ai déjà dit qu'il me paraissait inopportun de faire contribuer la CGLLS, donc les organismes, au financement de l'agence.

Il me semble encore plus inopportun de voir un membre de l'agence siéger au conseil d'administration de la CGLLS.

Ainsi, non seulement on demande aux organismes de payer, mais en plus on veut qu'ils soient contrôlés. Soyons sérieux ! Quel est le rôle de la CGLLS ? C'est un instrument de solidarité entre les organismes sociaux. Au nom de quoi la présence de quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette mission est-elle indispensable au bon fonctionnement de cette caisse ? J'avoue que j'y vois une tutelle supplémentaire. Non seulement ce n'est pas nécessaire, mais c'est inapproprié.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 66.

M. Pierre André, rapporteur. La commission propose de simplifier la procédure de calcul de la part variable de la cotisation additionnelle due par les organismes HLM au bénéfice de la caisse de garantie du logement locatif social. Le décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de ce calcul à partir des éléments du bilan et du compte de résultat définis par le plan comptable général et les instructions comptables applicables aux organismes HLM, textes de nature réglementaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 315.

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 239.

M. Jean-Yves Mano. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements n°s 374 et 238, favorable à l'amendement n° 315 et défavorable à l'amendement n° 239.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 374. Comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, il s'agit d'une solidarité du monde HLM essentiellement fondée sur l'autofinancement. En effet, monsieur Loridant, il peut y avoir, dans un même quartier en grande difficulté, du patrimoine appartenant à différents organismes n'ayant pas le même statut. L'agence est là pour intervenir massivement, mais les organismes les plus puissants trouvent nécessaire d'assister les moins puissants dans leur redressement.

Il faut changer la culture de la CGLLS. Pendant longtemps, son rôle a été conçu comme essentiellement défensif : il s'agissait d'éviter qu'il soit fait appel à la caution des collectivités. On pourrait d'ailleurs utilement s'interroger sur cette caution, aujourd'hui dépourvue de réelle signification pour les engagements hors comptabilité publique de ces collectivités. Ce n'est pas l'objet de ce texte, mais j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler.

Pour le reste, la volonté est de permettre aux organismes HLM de se redéployer. Cela signifie que plus de moyens doivent être consacrés à la solidarité entre organismes d'HLM. Je citerai un exemple significatif : aux Pyramides d'Evry, on compte vingt-sept organismes ayant des statuts différents. Certains sont riches et puissants, d'autres perdent de l'argent. Ce dispositif doit être restructuré. Il faudra reprendre du patrimoine obéré de par sa situation objective. C'est l'Agence et la CGLLS qui y pourvoiront ensemble.

C'est la raison pour laquelle est prévue une fluidité d'informations entre l'Agence et le CGLLS. Ce n'est pas une mise sous tutelle. Il s'agit tout simplement d'assurer la présence des deux partenaires.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 65, qui assure mieux le parallélisme des procédures, défavorable à l'amendement n° 238, favorable à l'amendement n° 66 et défavorable à l'amendement n° 239.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 66.

M. Alain Vasselle. Je voterai cet amendement, mais je m'interroge sur un point. Il est précisé que, pour le calcul de la différence entre les produits et les charges de l'exercice, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements - cela, je peux l'admettre -, les provisions et leurs reprises - à la rigueur - ainsi que certains produits ou charges exceptionnels : là, je ne suis plus d'accord du tout !

Il est de bonne gestion, pour les sociétés anonymes, de procéder à la réalisation de provisions. Il s'agit d'une mesure préventive pour faire face à des besoins futurs et je ne suis donc pas persuadé qu'il soit pertinent d'avoir introduit « certains produits ou charges exceptionnels » pour le calcul des différences.

Je laisse le soin à la commission mixte paritaire de s'interroger sur le bien-fondé de cette disposition, car l'aspect purement technique de ma remarque ne nous permet pas d'en débattre en cet instant. Peut-être pourrions-nous faire évoluer le texte dans un sens plus favorable pour ne pas menacer les finances des sociétés qui ont une bonne politique à travers la constitution de provisions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)