Art. 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation des activités postales
Art. additionnel après l'art. 9

Article 9

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et télécommunications peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue à l'article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par Mmes Beaufils et Terrade, MM. Coquelle et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L'article 9 du projet de loi prévoit que les opérateurs pourront continuer d'exercer leur prestation de service postal sous la simple condition qu'ils obtiennent l'autorisation prévue par l'article L. 3 du code des postes et télécommunications.

Le régime des autorisations soulève beaucoup de questions, comme nous avons eu l'occasion de le souligner. Ce que nous sommes en train de mettre en place en France et dans les pays de l'Union européenne, sous l'impulsion de la Commission, aurait mérité un débat beaucoup plus large, fondé sur un bilan réel de la libéralisation du secteur des services depuis les années quatre-vingt-dix.

Tel n'a pas été le cas, et nous le regrettons. Le type de régulation qui est proposé par le biais d'autorités dites indépendantes nous semble bien régressif par rapport à ce qui avait été imaginé dans le passé et qui avait permis, autant que faire se peut, de corriger les aspects inégalitaires de notre économie. Nos services publics, avec tous les défauts qu'ils comptaient, et donc toutes les améliorations que l'on aurait pu y apporter, risquent d'être démantelés progressivement, comme le confirme l'article 8 que nous venons d'adopter.

Le secteur postal en est aujourd'hui l'exemple type, avec ce projet de loi qui révèle les orientations nettement libérales de la construction européenne. C'est pourquoi nous vous proposons la suppression de l'article 9.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Supprimer l'article 9 revient à placer les opérateurs postaux existants dans une situation d'incertitude juridique. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
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Art. 10

Article additionnel après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. Pelletier, Delfau, Laffitte et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, est ainsi libellé :

« Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 8 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Le Médiateur de la République est investi, à compter de la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales, des compétences de médiateur du service universel postal, tel que ce dernier est défini à l'article L. 1er du code des postes et télécommunications.

« II. - Un décret pris en Conseil d'Etat prévoit l'abrogation des articles R. 1-1 à R. 1-11 du livre Ier de la deuxième partie du code des postes et télécommunications à compter de la date prévue au second alinéa du I du présent article. »

La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi relatif à la régulation des activités postales est silencieux sur deux aspects importants.

Il s'agit, d'une part, de la nécessaire distinction entre les fonctions de médiation et de régulation ; il convient, en effet, de prévenir toute espèce de confusion entre les unes et les autres. Pour y parvenir, il est proposé d'opérer une séparation organique claire entre l'autorité qui est en charge de la régulation et celle qui est en charge de la médiation.

Il s'agit, d'autre part, du renforcement de la place institutionnelle de l'autorité chargée des compétences du médiateur du service universel postal. L'expérience de l'activité du médiateur nommé sur la base du décret du 28 décembre 2001 montre l'utilité d'un tel renforcement au regard de l'importance des dossiers qui lui sont soumis. Au passage, je tiens à souligner l'excellence du travail qui a été accompli.

Le présent amendement a pour objet de combler ces lacunes en opérant une double évolution juridique. Tout d'abord, il vise à confier au Médiateur de la République la compétence du Médiateur du service universel postal. Un tel transfert peut s'opérer sans inconvénient dès lors que la loi en discussion modifiera la loi de 1973, qui fonde la compétence du Médiateur de la République. Il peut, de plus, s'opérer à coût nul pour les finances publiques, par le recours aux mises à disposition de personnels ou de moyens prévues par la même loi. Il assurera au détenteur de la compétence en matière de service universel postal une autorité accrue et un fondement législatif nouveau.

L'amendement permet en outre l'harmonisation, par un décret pris en Conseil l'Etat, de la partie réglementaire du code des postes et télécommunications, de façon à faire disparaître le lien actuel entre le médiateur du service universel postal et le ministre chargé des postes. Une telle modification apparaît de nature à consacrer l'indépendance de cette autorité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement, qui a retenu toute l'attention de la commission, pourrait faire l'objet d'un avis favorable de la part de celle-ci sur le II. Je demande donc à M. Delfau de bien vouloir rectifier son amendement en supprimant le I. Sinon, la commission se verrait contrainte d'émettre un avis défavorable sur l'ensemble de l'amendement n° 1.

M. le président. L'amendement est-il rectifié en ce sens, monsieur Delfau ?

M. Gérard Delfau. Si je comprends bien, la proposition de la commission consiste à retenir le transfert de la compétence du Médiateur postal à l'autorité de régulation. En revanche, rien n'est dit sur le rôle du Médiateur de la République, me semble-t-il.

Or il est important - et je crois que ce serait l'avis de M. Jacques Pelletier, qui est à l'origine de cet amendement -, à ce moment du débat, de renforcer la dimension de service public de La Poste en précisant dans le texte que la compétence de service universel deviendra explicitement du ressort du Médiateur de la République, ce qui correspond très exactement à l'esprit de nos institutions.

C'est la raison pour laquelle il me paraît difficile d'accéder à votre demande, monsieur le rapporteur. Au demeurant, il s'agit d'une première lecture et la situation peut évoluer. Pour l'heure, nous maintenons l'amendement n° 1 tel qu'il est rédigé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. L'avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

La loi de 1973 a donné une compétence générale au Médiateur de la République, qui n'a besoin d'être réaffirmée par aucun texte sectoriel. Le Médiateur de la République est compétent pour tous les litiges entre les citoyens et l'administration, au sens large du terme, bien entendu.

Par ailleurs, une partie des attributions du médiateur du service universel postal relèvera, à l'avenir, des pouvoirs de l'autorité de régulation, qui statuera avec un véritable pouvoir d'arbitrage lui permettant de trancher des conflits sur lesquels la voie de la médiation ne permet que de formuler des recommandations aux parties.

Je voudrais, à cette occasion, comme je m'y suis engagée tout à l'heure, répondre aux questions précises que m'a posées M. Trémel.

Les services du médiateur du service universel postal auront la faculté, s'ils le souhaitent, de rejoindre le service du régulateur qui traitera des affaires postales.

Une autre facette du rôle du médiateur concerne les litiges avec les particuliers. Dans ce domaine, La Poste, en partie du fait de la réglementation financière, notamment de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, offre un médiateur à sa clientèle.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. J'attendais que Mme la ministre nous présente sa vision de l'avenir du médiateur du service postal. On transfère, une fois de plus, des services vers le régulateur, et on nous dit que le Médiateur de la République est compétent pour régler les litiges entre les citoyens et l'administration, au sens large du terme. Or nous avons ici affaire à des litiges pouvant concerner des opérateurs postaux qui ne sont pas des établissements publics. Il y a donc une certaine incompatibilité. Pour ma part, j'étais favorable au maintien du médiateur et je tenais à le signaler.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 9
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Art. additionnels après l'art. 10

Article 10

L'article 2 de la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l'exception du nouvel article L. 5 du code des postes et télécommunications, qui entrera en vigueur à la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par Mmes Beaufils et Terrade, MM. Coquelle et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'ensemble de ceux que nous avons présentés jusqu'à maintenant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 10

Art. 10
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 7 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 7. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13, la responsabilité des entreprises fournissant des services postaux au sens de l'article L. 1er peut être engagée, dans les conditions prévues par les stipulations des contrats conclus entre ces entreprises et leurs clients ou, à défaut de telles stipulations, par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au transport routier, aérien et maritime, à raison des seuls envois pour lesquels une preuve suffisante de distribution est prévue :

« 1. - Pour les avaries causées à l'occasion du traitement de ces envois, si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent leur distribution, le destinataire ou le client a notifié sa protestation motivée à l'entreprise fournissant le service postal ;

« 2. - Pour les dommages directs causés par la perte de ces envois, si une preuve suffisante de dépôt peut être produite et, dans le cas où une telle preuve serait produite, si l'entreprise accomplissant le service postal ne produit pas de preuve suffisante de distribution.

« La preuve du dommage peut être rapportée dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de commerce.

« II. - Hormis les cas prévus au I, la responsabilité des entreprises accomplissant des services postaux ne peut, sauf faute lourde, être engagée.

« III. - Pour l'application de ces dispositions un décret en Conseil d'Etat, pris dans les six mois suivant la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales fixe les plafonds d'indemnisation et les différents types de preuves admissibles. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'article L. 7 du code des postes et télécommunications, qui résulte d'une longue tradition, énonce le principe de l'irresponsabilité de La Poste, qui n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement tend à rendre une véritable responsabilité à La Poste dans ce domaine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Ce sujet est de la plus haute importance. L'irresponsabilité édictée par l'article L. 7 du code des postes et télécommunications mérite certainement d'être revisitée à la lumière des progrès technologiques réalisés ces dernières années, notamment en ce qui concerne la mesure de la qualité du service et le suivi des objets.

J'émets cependant quelques réserves sur le dispositif proposé. S'agissant de la première disposition prévue par l'amendement, que se passerait-il si l'avarie survenait postérieurement à la distribution ? Quant à la seconde disposition, elle se heurte à l'absence de preuve de distribution pour l'immense majorité des objets postaux. J'ai donc confié un chantier au Conseil général des technologies de l'information, qui me remettra très rapidement ses conclusions.

L'idée qui sous-tend cet amendement est excellente. J'observe d'ailleurs que La Poste offre déjà des garanties contractuelles pour certains produits. Toutefois, les difficultés que je viens d'évoquer m'amènent à m'en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 22, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 14 du code des postes et télécommunications est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement concerne la réception des lettres et objets recommandés par les directeurs d'hôtels, d'agences de voyages, ou leurs préposés. Les dispositions prévues à cet égard par l'article L. 14 du code des postes et télécommunications sont difficilement applicables. C'est pourquoi il vous est proposé de le supprimer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 23, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 26 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 26. - Toute déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement insérée dans un envoi postal est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'avère que des personnes utilisent La Poste pour acheminer des objets de grande valeur, ce qui aboutit à nuire à la sécurité des agents du service postal.

Cet amendement tend donc à sanctionner l'envoi de valeurs différentes de celles qui sont déclarées à La Poste.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Le service d'envoi d'objets à valeur déclarée fait partie du service universel et permet à l'usager d'assurer ses envois contre le risque de perte ou d'avarie.

Dans le droit actuel, l'expéditeur est tenu non pas de déclarer la valeur réelle de l'envoi, mais seulement le montant de l'assurance auquel il souhaite souscrire.

Les nouvelles règles de sécurité applicables au transport de fonds conduisent désormais La Poste à demander une déclaration de la valeur réelle de l'envoi postal, car le recours au transport blindé est obligatoire pour les chargements qui dépassent une certaine valeur totale. L'amendement est donc parfaitement justifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 24, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications, après le mot : "technique", sont insérés les mots : ", des communications électroniques, de La Poste". »

Le sous-amendement n° 142, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par l'amendement n° 24, remplacer les mots : "de La Poste" par les mots : "des services postaux". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit de prévoir que certains membres de l'Autorité de régulation seront choisis parmi les spécialistes des communications électroniques, mais aussi de La Poste, outre les qualifications traditionnelles dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 142 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 24.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je suis tout à fait favorable à l'amendement n° 24 proposé par M. le rapporteur, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 142.

Ce sous-amendement vise à préciser que la qualification en raison de laquelle les membres de l'Autorité de régulation sont nommés concerne les domaines juridique, technique, des communications électroniques et « des services postaux », plutôt que « de La Poste », intitulé trop restrictif et susceptible d'entraîner une confusion avec le prestataire du service universel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 142 ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 142.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 26, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :

« L'Autorité rend compte de ses activités devant les commissions permanentes du Parlement, à leur demande. »

« II. - La seconde phrase du deuxième alinéa du même article est complétée par les mots : "et entendre la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Cet amendement visant à introduire une disposition qui a déjà été retenue pour d'autres secteurs, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après les mots : "des gains et rémunérations versés par", la fin du premier alinéa du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : "les particuliers employeurs et, jusqu'au 1er janvier 2006, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications".

« II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n'a pas ouvert à La Poste le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronales pour ses salariés de droit privé.

Il s'ensuit un handicap de compétitivité par rapport à ses concurrents, que Gérard Larcher avait souligné auparavant.

Cette exclusion occasionne à La Poste un manque à gagner de 120 millions d'euros par an.

Le présent amendement a donc pour effet de permettre qu'à compter du 1er janvier 2006 La Poste bénéficie de cette exonération de cotisations sociales patronales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le premier volet de cet amendement vise à mettre en oeuvre une disposition très importante du nouveau contrat de plan de La Poste. Jusqu'à présent, cette entreprise n'avait jamais bénéficié des allégements de charges consentis, notamment pour atténuer les effets du passage aux 35 heures. Cette situation est lourde de conséquences sur son équilibre financier et l'effort budgétaire correspondant s'élève à 230 millions d'euros en année pleine.

Le Gouvernement est tout à fait prêt à reprendre à son compte cet amendement, qui réalise l'un des engagements de l'Etat dans le cadre du contrat de plan.

Cependant, le second volet de l'amendement prévoit une compensation de la mesure que le Gouvernement ne souhaite pas reprendre à son compte. Dans ces conditions, il lève le gage proposé.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 27 rectifié bis.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. J'ai sous les yeux le texte du contrat de plan, ainsi que l'avis donné par la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dont M. le rapporteur est l'éminent président. J'avais cru comprendre que la commission des affaires économiques déposerait un amendement qui serait conforme à la proposition de cette commission supérieure, laquelle souhaitait que La Poste bénéficie d'une situation de droit commun au 1er janvier 2005, et non pas au 1er janvier 2006, soit un an plus tôt que ce que prévoit actuellement le projet de loi.

Par conséquent, nous nous abstiendrons sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. On entend faire entrer La Poste dans le droit commun. Cela étant, nous ne sommes pas d'accord avec le droit commun. Par conséquent, nous ne pouvons approuver cette proposition. Du reste, nous allons bientôt discuter du financement de la sécurité sociale et je ne pense pas que des exonérations de charges sociales, qu'il s'agisse de La Poste ou de toute autre entreprise, permettront de résoudre les problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 28, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second alinéa de l'article 7 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : "son cahier des charges" sont remplacés par les mots : "un décret en Conseil d'Etat, pris dans les six mois suivant la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales" ;

« II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : "le cadre général dans lequel sont gérées ses activités," sont supprimés.

« III. - L'article 8 de la même loi est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'une clarification rédactionnelle relative au cahier des charges et à son contenu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 29, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter du 1er juillet 2006, le Gouvernement favorise les conditions dans lesquelles une commission paritaire, composée des délégués des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des employeurs, se réunit afin d'établir une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires d'une autorisation visée à l'article L. 3. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Pour la commission des affaires économiques, l'élaboration d'une convention collective dans le secteur du courrier a toujours été capitale ; elle l'est d'autant plus avec la poursuite de la « démonopolisation » et l'abaissement des seuils du secteur réservé, qui a pour effet de permettre à de nouveaux entrants d'y exercer leur activité.

C'est la raison pour laquelle la commission a déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Avec l'émergence progressive d'un secteur postal constitué de La Poste et des distributeurs concurrents, la question d'une convention collective commune se pose certainement. Il est donc tout à fait intéressant de favoriser la discussion des partenaires sociaux sur ce sujet essentiel.

Le présent amendement ne s'impose pas d'un point de vue juridique, car le texte conventionnel en vigueur à La Poste est toujours valable. Je partage toutefois pleinement l'objectif qui le sous-tend, à savoir que l'ensemble des acteurs du secteur postal bénéficient des mêmes règles sociales et que ces règles soient d'un bon niveau.

Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, contre l'amendement.

Mme Marie-France Beaufils. Il s'agit de permettre à l'ensemble des personnels des entreprises qui seront titulaires d'une autorisation de bénéficier d'une convention collective commune.

Actuellement, tous les contractuels de droit privé dépendent d'une convention collective. Cela signifie que l'on veut en élaborer une nouvelle. Je m'interroge sur les conséquences que cela entraînera pour les contractuels dont la situation est fortement inspirée du statut de la fonction publique. Il s'agit tout de même de cent mille salariés.

Cette ouverture d'une nouvelle négociation n'a-t-elle pas pour objet de renégocier le statut actuel des agents qui travaillent déjà à La Poste ? Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement aurait gagné à être présenté avec les propositions relatives au renforcement du dialogue social au sein de La Poste.

Le contrat de plan contient d'ailleurs des dispositions à ce sujet, puisqu'il prévoit que La Poste engage une négociation sur l'organisation de la représentation des postiers et du dialogue social.

Lors des auditions des différents syndicats, nous avons perçu une attente de renforcement du dialogue social. Il s'agit d'une première lecture. Nous aurons donc sans doute l'occasion d'évoquer à nouveau ce sujet. J'espère que nous pourrons débattre de nouvelles propositions qui permettront de donner une cohérence complète aux mesures concernant le dialogue social.

En attendant, nous nous prononçons en faveur de cet amendement, mais nous attendons mieux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Coquelle, Mme Beaufils et M. Le Cam, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au transfert de propriété des biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon. Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après avoir été, le cas échéant, déclassés. »

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. Il peut vous paraître surprenant de débattre d'un amendement portant sur des problèmes de concessions de gaz de mines, alors que nous discutons d'un projet de loi relatif à la régulation des activités postales.

En fait, de quoi s'agit-il ? Actuellement, le gaz accumulé dans les anciennes galeries de charbon du secteur de Divion, dans le département du Pas-de-Calais, est pompé et transporté avec l'autorisation de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la DRIRE, vers la société artésienne de Vinylle, à Mazingarbe.

Ce client consomme environ quinze millions de mètres cubes de gaz par an. Et les réserves de ce gisement de gaz sont évaluées à quarante années. Cette entreprise emploie plus de cent salariés.

Le problème posé est très simple. Le gaz est transporté dans une conduite qui appartenait à Charbonnages de France. La société Gazonord, qui désire être en totale légalité, a déposé un dossier à la DEMP et à la DRIRE, qui l'ont déclaré recevable, dans l'optique d'acquérir cette conduite. Ce dossier devait être examiné lors du vote du budget ; il ne l'a pas été, par oubli.

Pour ne pas remettre en cause l'existence de Gazonord et d'une entreprise qui emploie une centaine de salariés, nous proposons au Sénat d'adopter cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 10.

L'article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001 a organisé la résiliation anticipée des concessions de transport de gaz en cours de validité et prévu les modalités du transfert de propriété, au profit des anciens concessionnaires, des ouvrages de transport appartenant à l'Etat. Dans le cas de la non-reprise d'une concession par son ancien titulaire, les biens de la concession sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes.

Cependant, la commission spéciale a estimé ne pas être en mesure d'apprécier correctement le cas du transfert de propriété des biens des concessions situées sur le territoire des anciennes mines de charbon, qui mérite un traitement spécifique dans la mesure où il s'agit non pas de transport de gaz naturel, mais de la valorisation de grisou, produit létal qui continue à se dégager après l'arrêt de l'exploitation minière.

Dans cette situation particulière, il apparaît opportun que l'Etat, qui demeure propriétaire des canalisations de transport de gaz, détermine le prix de cession d'ouvrages dont le maintien en exploitation présente encore un intérêt. L'impact de ce mécanisme sur les finances publiques n'est certes pas significatif dès lors que la seule alternative est la mise en sécurité, puis le démantèlement des ouvrages qui seraient, dans ce cas, à la charge financière de l'Etat.

Je vous prie de m'excuser de vous avoir imposé l'examen de cette question à la fin d'un débat sur La Poste, mais son caractère d'urgence le justifiait. (Sourires.)

M. le président. C'est ce que nous avons cru comprendre, mon cher collègue.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Nous sommes très favorables à l'adoption de cette disposition, bien qu'elle soit un peu étrangère - cela ne vous aura pas échappé - au secteur postal. (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Décidément, monsieur le président, nous allons véritablement terminer en beauté, puisque le Gouvernement est favorable à cet amendement !

La loi de finances rectificative de 2001 avait en effet omis de définir des modalités de cessions particulières tenant compte des spécificités des ouvrages de gaz situés sur les anciennes zones minières de charbon, ce qui pourrait contraindre l'Etat à procéder très prochainement à leur démantèlement avec des conséquences négatives sur le plan environnemental et financier. Compte tenu de l'urgence du sujet, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.

M. Yves Coquelle. Monsieur le président, je veux simplement souligner qu'en vingt-huit mois de présence dans cette assemblée c'est le premier amendement que je fais passer. Cela s'arrose ! (Rires et applaudissements.)

M. le président. Il ne faut jamais désespérer !

Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.