VI. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU MARDI 22 NOVEMBRE 2011)

Article 24

M. le président. « Art. 24. - Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies. - I. - Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne.

« II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

« IV. - La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. » - (Adopté. )

VII. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 24

(Conforme)

VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 57

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies.-I. Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.

« II. La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« III. Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

« IV. La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. »