EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La création du Conseil constitutionnel a donné au principe de supériorité de la Constitution sur la loi la sanction qui lui a longtemps fait défaut en France.

Les juridictions administratives et judiciaires s'interdisent traditionnellement d'apprécier, à l'occasion des litiges qui leur sont soumis, la constitutionnalité des lois.

Une telle mission avait été confiée jadis au Sénat de l'an VIII et à celui de 1852. Mais ces instances politiques n'ont pas été à même de la remplir. Quant au Comité constitutionnel de 1946, les limites de sa saisine, de sa compétence et de ses pouvoirs l'ont empêché de jouer un rôle effectif.

Le Conseil constitutionnel, que la Constitution de la Ve République a chargé de veiller à ce que la loi respecte la Constitution, dispose des moyens nécessaires pour le faire. Non seulement il intervient dans la procédure législative et réglementaire pour maintenir le partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, mais il exerce, plus généralement, le contrôle de la constitutionnalité des lois : de façon obligatoire pour les lois organiques - ainsi que pour les règlements des Assemblées -, et de manière facultative pour les lois ordinaires. A l'égard de ces dernières, son contrôle n'a qu'un caractère exceptionnel. Le Conseil ne peut intervenir que sur saisine du Président de la République, du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée Nationale ou du Président du Sénat.

Il convient d'élargir cette saisine. Il est proposé de donner à une fraction de chaque Assemblée la possibilité de faire vérifier par le Conseil constitutionnel la conformité d"une loi à la Constitution.

La fraction retenue, soit le cinquième des membres de l'Assemblée Nationale ou du Sénat, est suffisamment élevée pour éviter qu'il ne soit fait de ce droit un usage abusif. Elle est également assez restreinte pour que toute minorité importante de l'une des deux Assemblées ait désormais la possibilité effective d'exercer ce droit.

Cette nouvelle possibilité de saisine du Conseil constitutionnel donne à l'opposition des droits accrus.

Gardien de la conformité de la loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel protège, par là même, les libertés publiques. Afin de renforcer cette protection, il est proposé de permettre au Conseil de se saisir de lui-même de tout texte législatif dont il craindrait qu'il ne portât atteinte aux libertés publiques garanties par le Préambule ou le corps même de la Constitution.

Ce pouvoir d' « autosaisine », exceptionnel pour un organisme de caractère principalement juridictionnel, se justifie par la gravité particulière que peut revêtir, en ce domaine, toute méconnaissance des règles constitutionnelles.

Dans l'un et l'autre de ces deux cas, la saisine devra intervenir dans le délai de promulgation des lois, fixé à quinze jours par l'article 10 de la Constitution. Elle aura pour effet, selon la règle de l'article 61, de suspendre ce délai. Le Conseil devra, comme aujourd'hui, statuer dans le délai d'un mois, ramené à huit jours en cas d'urgence à la demande du Gouvernement.

Les conditions d'application des nouvelles dispositions de l'article 61 seront précisées par une loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier Ministre,
Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète:

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée Nationale. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article premier.

Le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

«  Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou le cinquième au moins des membres composant l'une ou l'autre Assemblée. »

Art. 2.

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  Le Conseil constitutionnel peut se saisir, dans le même délai, des lois qui lui paraîtraient porter atteinte aux libertés publiques garanties par la Constitution. »

Art. 3.

L'avant-dernier alinéa de l'article 61 de la Constitution est rédigé de la façon suivante :

«  Dans les cas prévus aux alinéas précédents... »

(Le reste sans changement.)

Fait à Paris, le 27 septembre 1974.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République,

Le Premier Ministre,
JACQUES CHIRAC.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

JEAN LECANUET.