Que va toucher le valeureux fonctionnaire qui a réussi à surmonter tous ces obstacles ?
L'article 19 définit ainsi le montant de la pension : « La pension accordée à trente ans de services sera du quart du traitement, sans toutefois qu'elle puisse être moindre de cent cinquante livres ». L'article 20 ajoute : « Chaque année de service ajoutée à ces trente ans produira une augmentation progressive du vingtième des trois quarts restants des appointements et traitements, de manière qu'après cinquante ans de service, le montant de la pension sera de la totalité des appointements et traitements, sans que néanmoins cette pension puisse jamais excéder la somme de dix mille livres. » Ce mode de calcul est défavorable aux petits fonctionnaires pour lesquels le quart du traitement représente fort peu de ressources. De plus le taux de mortalité était élevé avant trente ans de service. La loi, d'autre part, ne fixe aucune règle précise pour les employés devant quitter leurs fonctions pour des raisons d'infirmité avant l'âge de 50 ans.
L'article 7 précise qu' « aucune pension ne sera accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité ». Cependant « dans le cas d'un défaut de patrimoine, la veuve d'un homme mort dans le cours de son service public pourra obtenir une pension alimentaire et les enfants être élevés aux dépens de la nation ». Là encore l'imprécision de la rédaction sera source de difficulté d'application.
Le titre II de la loi définit les règles particulières concernant les récompenses pécuniaires qui peuvent être accordées à ceux qui ont servi l'Etat dans la guerre, dans la marine, dans les emplois civils, dans les sciences, les lettres et les arts.
Le titre III, enfin, supprime et les pensions et autres grâces pécuniaires existantes et définit les conditions de leur rétablissement.
Cette loi, écrit Guy Thuillier dans son ouvrage « Les pensions de retraite des fonctionnaires au XIXe siècle », « était marquée par un esprit trop politique et par l'ignorance des réalités administratives, ce qui explique son caractère doctrinaire, son imprécision, ses lacunes et la confusion qu'elle a introduite entre les pensions des fonctionnaires et les autres pensions distribuées par le Trésor ». Les problèmes soulevés par l'application de la loi, l'absence de définition de la notion de fonctionnaire public, le manque de ressources et l'inadéquation de certaines dispositions appelleront très vite des modifications et des réformes.