Circulaire Intérieur Elections sénatoriales
Titre II : OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN SENATORIAL
2.3.  Déclarations de candidature

Les candidats sont tenus d'établir, en double exemplaire, une déclaration de candidature libellée sur papier libre et revêtue de leur signature (art. L.298 et R.149).

2.3.1. Contenu des déclarations

Deux modifications législatives ont été récemment apportées au régime des candidatures.
Les dispositions concernant le contenu des déclarations de candidature ont été modifiés par la loi du 10 juillet 2000 et varient suivant que les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle.
Dans tous les départements, la loi n°2000-493 u 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives impose que la mention du sexe soit portée dans les déclarations de candidatures.

2.3.1.1. Départements à scrutin majoritaire

    Premier tour de scrutin

Les candidats ont la faculté de se présenter soit isolément, soit sur une liste (art. R.150).

Pour être valables, les déclarations de candidature, qu'elles soient individuelles ou collectives, doivent comporter :

- les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats ;

- l'indication de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits (art. R. 149). La vérification de ces inscriptions d'un département à l'autre se fera par télégramme de préfecture à préfecture. Les candidats qui ne justifieraient pas de leur inscription sur une liste électorale devront apporter la preuve qu'ils jouissent de leurs droits électoraux ;

- leur signature : si une déclaration collective ne comporte pas la signature de tous les candidats, elle devra être complétée ultérieurement par le dépôt de déclarations individuelles revêtues de la signature de ceux des candidats qui ne l'avaient pas déjà apposée sur la déclaration collective.

Le dépôt doit être fait dans le délai fixé par l'article L.301 soit le vendredi 14 septembre à 18 heures.

Dans cette hypothèse, vous ne délivrerez le reçu provisoire de déclaration prévu au 2.3.3 ci-après qu'en ce qui concerne les candidats ayant apposé leur signature sur la déclaration collective. Le récépissé définitif prévu au 2.3.4 sera délivré, pour l'ensemble de la liste, lorsque celle-ci aura été complétée par les déclarations individuelles signées des candidats ou, éventuellement, pour les seuls candidats ayant signé la déclaration collective si celle-ci n'est pas complétée dans le délai légal.

Le scrutin étant plurinominal, il n'est pas nécessaire que soient indiqués le titre de la liste, ni l'ordre de présentation des candidats.

Les déclarations collectives peuvent ne pas comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.

En revanche, et en application de l'article L.299, chaque déclaration de candidature doit obligatoirement mentionner les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat comme sénateur dans les cas prévus par la loi; la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit le remplaçant doit être également indiquée, ou, à défaut, les pièces à même de prouver que cette personne jouit de ses droits civiques.

Enfin, la déclaration doit comporter l'acceptation écrite du remplaçant et sa signature.

    Second tour de scrutin

Pour les candidatures du second tour de scrutin, deux cas de figure sont à distinguer :

- il peut s’agir de candidats présents au premier tour. Dans cette hypothèse, nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin comme remplaçant une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour (art. L.299) ;
- il peut s’agir de candidatures nouvelles.

Dans les deux cas, l’article L.305 modifié impose désormais aux candidats d’effectuer une déclaration avant le second tour, laquelle donne lieu à enregistrement par vos services. Ces déclarations sont soumises aux règles édictées pour le premier tour en ce qui concerne le contenu de la déclaration, c’est-à-dire aux conditions des articles L. 298 et L. 299. Elles donnent lieu à un dépôt en préfecture (art. L.305) avant 15 heures, soit au moins une demi-heure avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin (R.153). Vous délivrerez immédiatement le récépissé. Puis il sera procédé par vos soins à un affichage des candidatures dans la salle de vote entre l’expiration de la période de déclaration et l’ouverture du scrutin (soit entre 15 heures et 15 heures 30).

2.3.1.2. Départements où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle

Deux innovations sont intervenues dans ces départements : d’une part, l’application du principe de la parité des candidatures entre les femmes et les hommes qui se concrétise par l’obligation de présenter alternativement sur les listes un candidat de chaque sexe ; d’autre part, la circonstance que les listes doivent comporter désormais deux candidats de plus que de sièges à pourvoir (art. L.300).

Une déclaration de candidature collective est obligatoire pour chaque liste ; les déclarations individuelles ne peuvent être reçues qu'à titre de complément d'une déclaration collective.

Pour être valable, la déclaration doit comporter :

- le titre de la liste ;

- les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats, ainsi que le nom de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits. Les vérifications nécessaires seront effectuées ainsi qu’il est précisé au 2.3.1.1. A défaut d’inscription sur une liste électorale, les candidats devront apporter la preuve qu’ils jouissent de leurs droits électoraux ;

- leur ordre de présentation. Vous veillerez à vérifier que la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (art. L.300) ;

- leur signature. Si une déclaration collective a été faite par un mandataire de la liste, elle peut ne pas comporter la signature de tous les candidats. Dans ce cas, le mandataire devra la compléter ultérieurement par le dépôt de déclarations individuelles revêtues de la signature de ceux des candidats qui ne l'avaient pas déjà apposée sur la déclaration collective. Vous ne délivrerez le récépissé définitif de déclaration de la liste que lorsque vous serez en possession de la signature de tous les candidats (cf. 2.3.4 ci-après) ;

- deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir (art. L.300).

2.3.2. Délai de dépôt

Les déclarations de candidature, pour le premier tour s'il s'agit d'un scrutin majoritaire, ou pour le tour unique s'il s'agit d'un scrutin proportionnel, doivent être déposées en double exemplaire à la préfecture du département, au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin, c'est-à-dire le vendredi 14 septembre (art. L.301).

En cas de second tour, les candidatures doivent être déposées à la préfecture avant 15 heures, l'ouverture du scrutin étant fixée à 15 h 30 (art. R.153). 

2.3.3. Reçu provisoire de déclaration de candidature pour le premier tour

Les déclarations sont inscrites, au fur et à mesure de leur dépôt, sur un registre spécialement ouvert à cette fin. Mention doit être faite de la date et de l'heure précise de la réception.

Vos services doivent délivrer immédiatement au déposant d'une déclaration un reçu provisoire de dépôt (art. L.301), cf. annexes IV, V et VI.

En aucun cas ne peut être refusée la délivrance d'un reçu provisoire de déclaration de candidature individuelle ou collective.

2.3.3 Régularité des déclarations et délivrance du récépissé définitif pour le premier tour

Dès le dépôt de la déclaration d'une candidature ou d'une liste de candidats, vous devez vous assurer que sa forme et son contenu satisfont aux règles précédemment exposées.

Vous vérifierez également que les candidats, et éventuellement les remplaçants, remplissent les conditions d'éligibilité requises par la loi (art. L.O.296 et L.299).

Je rappelle à ce propos que :

- nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de 35 ans révolus au jour du scrutin (art. L.O. 296) ;

- nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature, ou être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat (art. L.299) ;

- un député et le remplaçant d'un député ou d'un sénateur peuvent être candidats au Sénat ;

- un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peuvent pas être remplaçants d'un candidat au Sénat (art. L.O.134). Une personne non élue, figurant sur une liste de candidats aux élections sénatoriales dans les départements où les sénateurs sont désignés à la représentation proportionnelle, n'est pas un " remplaçant " au sens de l'article L.O.134, sauf si elle figure sur la liste immédiatement à la suite du dernier sénateur élu sur cette liste (conseil constitutionnel, 8 novembre 1988, A.N. Seine-Saint-Denis, 9ème circonscription) ; elle peut donc, sous cette réserve, se présenter en qualité de remplaçant d'un candidat au Sénat. Par ailleurs, lors du renouvellement triennal du Sénat, un candidat peut choisir comme remplaçant un sénateur sortant ou le remplaçant d'un sénateur sortant ;

- quiconque a été appelé à remplacer un parlementaire qui a été élu au scrutin majoritaire et nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui, ni en qualité de titulaire, ni en qualité de suppléant ; il peut cependant se présenter sur la même liste, que le scrutin soit majoritaire ou à la représentation proportionnelle (art. L.O.296) ;

- un candidat qui se maintient au second tour ne peut avoir un autre remplaçant que celui qu'il avait au premier tour (art. L.299).

Par ailleurs, les candidatures multiples sont interdites ( art. L.302) : nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans le même département, ni présenter sa candidature dans plusieurs départements.

Vous devez donc vous assurer, lors du dépôt d'une candidature individuelle ou d'une liste, que le ou les candidats n'ont pas déjà fait précédemment acte de candidature, à titre individuel, ou sur une autre liste, dans votre département. Le contrôle interdépartemental des candidatures multiples sera assuré par mes services, à partir des télégrammes de candidatures que vous me transmettrez conformément aux instructions séparées qui vous seront adressées à ce sujet. Si un cas de candidature multiple était détecté, il vous serait notifié immédiatement pour que vous puissiez saisir le tribunal administratif en temps utile.

Vous n'êtes pas juge de l'éligibilité des candidats ou de la suite à donner à une déclaration qui vous paraîtrait non conforme aux textes législatifs ou réglementaires ci-dessus rappelés.

En conséquence, si une déclaration de candidature vous paraît concerner un ou des candidats inéligibles, ou ne pas correspondre aux règles fixées par les textes, il vous appartient, après avoir délivré le reçu provisoire de déclaration, de saisir le tribunal administratif dans les vingt-quatre heures du dépôt.

La décision du tribunal administratif, qui doit être rendue dans les trois jours, n'est pas susceptible d'appel; elle ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Elle conditionnera donc l'octroi ou le refus du récépissé définitif de la déclaration de candidature.

Lorsque la déclaration de candidature s'avère conforme, un récépissé définitif (cf. annexes VII, VIII et IX) doit être délivré par vos soins dans les quatre jours du dépôt (art. L.301). Le récépissé définitif doit être également délivré lorsque le tribunal administratif régulièrement saisi n'a pas statué dans les trois jours.

2.3.5. Récépissé de candidature pour le second tour

Les déclarations de candidatures en vue du second tour sont soumises aux règles édictées pour le premier tour, c’est-à-dire aux conditions des articles L.298 et L.299. Même nouvelles, elles ne peuvent être contestées devant le tribunal administratif. Elles font l'objet d'un enregistrement consacré par la délivrance d'un récépissé. Celui-ci prendra la même forme que le récépissé définitif prévu pour le premier tour (annexes VII, VIII et IX). Vous aurez cependant veiller à supprimer de ces modèles le visa relatif au reçu provisoire de déclaration des candidatures.

2.3.6. Décès d'un candidat

 2.3.6.1. Départements à scrutin majoritaire

En cas de décès d'un candidat figurant sur une liste, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu'à la veille du jour du scrutin (soit le samedi 22 septembre à minuit), au rang qui leur conviendra (art. R.150).

En l'absence de disposition expresse, le suppléant décédé ne peut pas être remplacé ; de même, en cas de décès d'un candidat isolé, son suppléant ne peut devenir candidat si le délai de dépôt des candidatures est expiré. Mais, dans ce dernier cas, les suffrages exprimés au nom du candidat décédé et de son remplaçant sont valables.

2.3.6.2. Départements où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, l'article L.300 reconnaît le droit aux autres candidats de la liste de le remplacer jusqu'à la veille du jour du scrutin (soit le samedi 22 septembre à minuit) par un nouveau candidat, au rang qui leur conviendra.

2.3.7. Retrait de candidature

 2.3.7.1. Départements à scrutin majoritaire

En l'absence de toute disposition contraire, un candidat peut retirer sa candidature même après la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Un candidat peut également changer de suppléant à condition de retirer sa candidature et d'en présenter une nouvelle avant la date précitée.

En revanche, un suppléant ne peut, même avant cette date, revenir de sa propre initiative sur l'acceptation écrite qu'il a donnée en vertu de l'article L.299 et rendre ainsi la candidature non valable.

2.3.7.2. Départements où le scrutin à lieu à la représentation proportionnelle

Aucun retrait de candidature ne peut être admis après la date limite de dépôt des candidatures, soit après le vendredi 14 septembre, à 18 heures (art. L.300, 4ème alinéa) (mais il a toujours été admis qu’une liste pouvait faire connaître au corps électoral son retrait de fait, à condition qu’il soit global).

Toutefois, avant cette date limite, le retrait d'un candidat rend caduc le récépissé délivré à la liste (Conseil constitutionnel, 23 novembre 1977, élection sénatoriale Yvelines). Si la liste n’est pas complétée avant la clôture de la période de dépôt des candidatures, vous devrez saisir dans les vingt quatre heures le tribunal administratif.

Les remplacements consécutifs à un décès, ainsi que les retraits de candidature autorisés, doivent être opérés dans les mêmes formes que les déclarations initiales de candidature.

2.3.8. Publication de la liste des candidats

Il s'agit de l'état des candidats (ou listes de candidats) et, en cas de scrutin majoritaire, des remplaçants, dont la déclaration a été définitivement enregistrée.

Elle est arrêtée et publiée par vos soins quatre jours au plus tard avant le scrutin, c'est-à-dire au plus tard le mardi 18 septembre, à minuit (art. R.152).

Donneront lieu à un arrêté complémentaire les remplacements de candidats décédés et retraits de candidature autorisés par les textes, qui surviendraient postérieurement à cette date.

Vous adresserez au président du bureau du collège électoral, avant l'ouverture du premier tour de scrutin, la liste définitive des candidats, compte tenu des remplacements ou retraits de candidature enregistrés.

De même, avant l'ouverture du second tour, vous adresserez au président du bureau du collège électoral la liste des candidatures déposées à la préfecture.

Ainsi qu’il est prévu aux articles L.305 et R.153, les déclarations de candidatures pour le deuxième tour sont affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations, soit avant 15 heures 30.

L’objectif est de veiller à ce qu’aucune confusion ne naisse dans l’esprit des électeurs. La liste affichée ne devra comporter aucune mention particulière même s’il s’agit de candidatures nouvelles en vue du second tour.