Loi n° 2005-497 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Journal officiel du 20 mai 2005 ).

Ce protocole , fait à Strasbourg le 18 décembre 1997, vise à améliorer le fonctionnement de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées.

L'approbation par la France de ce protocole doit permettre à la fois de régler la situation des détenus évadés vers leur pays d'origine et de transférer vers les Etats parties des détenus en attente d'expulsion.

Lors de la discussion générale au Sénat , M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a indiqué que la convention de 1983 n'était pas applicable lorsque la personne condamnée ne se trouvait pas sur le territoire de l'Etat de condamnation et ne permettait pas le transfèrement d'un condamné sans son consentement, même lorsque celui-ci devait, à l'issue de sa peine, être expulsé ou reconduit à la frontière, et que le protocole additionnel permettait de pallier ces carences en instaurant un régime spécifique reposant principalement sur la suppression de l'exigence du consentement de la personne condamnée.

M. Muselier a noté qu'afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de la personne condamnée, le protocole prévoyait deux garanties : d'une part, son avis devra être recueilli et communiqué à l'Etat d'exécution ; d'autre part, sauf dans quelques cas exceptionnels, l'intéressé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement.

M. Muselier a ensuite précisé que les autres conditions de fond et de forme énoncées par la convention du 21 mars 1983 demeuraient applicables. Il a enfin souligné que le protocole n'imposait pas l'obligation, pour l'Etat d'exécution, de faire droit à la demande de l'Etat de condamnation.

M. Robert Del Picchia, en remplacement de M. Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangères, après avoir souligné que la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 regroupait désormais quarante-cinq des quarante-six pays membres du Conseil de l'Europe, le seul Etat non signataire étant Monaco, tout récent membre de l'organisation, et rappelé l'économie du protocole, a relevé que, si le consentement du condamné n'était pas nécessaire, la procédure n'était possible que sous certaines conditions, à savoir qu'elle ne pouvait être lancée qu'après l'épuisement de toutes les voies de recours contre la mesure d'expulsion, que l'avis de l'intéressé était formellement requis, et que les deux Etats devaient s'accorder sur le transfèrement lui-même.

Le rapporteur a conclu qu'il apparaissait que le protocole présentait un intérêt pratique évident car les cas visés n'étaient pas exceptionnels et ne pouvaient pas véritablement être traités de manière simple avec les instruments habituels de la coopération judiciaire.

Suivant l'avis du rapporteur, le Sénat a adopté le projet de loi déjà adopté par l'Assemblée nationale , le rendant ainsi définitif .

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (10 mars 2005) : n°s 1550, 2106 et adoption 394 (12 ème législ.).

Sénat :

Première lecture (12 mai 2005) : n°s 246, 319 et adoption 114 (2004-2005).

Rapporteur au Sénat : M. Daniel Goulet, commission des affaires étrangères.