Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (Journal officiel du 24 janvier 2006 ).

Ce projet de loi, déposé en première lecture sur le Bureau de l'Assemblée nationale après déclaration d' urgence , tend, suite aux enseignements tirés de l'analyse des attentats terroristes de Madrid et de Londres, à mettre en place des instruments juridiques plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Comportant initialement quinze articles autorisant le développement et réglementant la vidéosurveillance des lieux accueillant du public et des lieux particulièrement sensibles à la menace terroriste, renforçant les possibilités de contrôle sur les déplacements et les échanges téléphoniques ou électroniques, raffermissant les sanctions applicables en matière de terrorisme et les moyens de lutter contre le financement de celui-ci et complétant les dispositifs de contrôle à la disposition des autorités chargées des naturalisations, ce projet de loi a été complété par douze articles introduits à l'Assemblée nationale concernant notamment l'unification du régime d'indemnisation des victimes du terrorisme, la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de prolonger jusqu'à six jours la durée de la détention provisoire, la réglementation des chaînes d'audiovisuel, la réglementation sur les conditions d'immobilisation des véhicules ou l'introduction d'un droit de regard sur les services de renseignement.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat , M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a tout d'abord réaffirmé que toutes majorités confondues, la France n'avait jamais cédé et ne cèderait jamais aux intimidations des terroristes. Mais il a fait observer que la menace avait changé de nature et qu'il s'agissait désormais de réagir à un terrorisme global, représentant une menace de nature « stratégique », caractérisée par la capacité fédératrice des mouvements impliqués, agissant à un niveau infraétatique, avec une violence redoublée et se jouant en permanence du risque d'amalgame entre islam et terrorisme. Le ministre a exposé les difficultés de la lutte contre ce nouveau type de terrorisme dont les modes d'action sont d'autant plus complexes et difficiles à déjouer qu'il s'exerce désormais souvent sous forme d'une menace d'origine intérieure. Faisant état de récentes arrestations et reconduites à la frontière, il a confirmé l'obligation de fermeté à l'égard des prédicateurs de haine. Il a évoqué les moyens déjà mis en place qu'il s'agisse de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), des plans Vigipirate ou du renforcement des moyens du RAID ou d'EUROPOL. Il a également fait référence aux lois du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure, du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice, mais il a noté que ces textes, s'ils permettaient d'intervenir postérieurement aux actes terroristes, n'étaient pas de nature à les prévenir. Le ministre a donc exposé les dispositifs du projet de loi permettant d'atteindre cet objectif de prévention tels que le développement de la vidéosurveillance, le renforcement des possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques et électroniques, la meilleure exploitation des traitements automatisés de données à caractère personnel ainsi que la lutte contre les stratégies d'implantation territoriales et contre le financement de ces activités terroristes.

Le ministre a ensuite souligné que ce texte s'inscrivait cependant dans une logique de respect des libertés et que plusieurs mesures garantissaient l'équilibre entre les exigences de la sécurité et celles des libertés, et notamment l'obligation de respecter la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés pour la création de nouveaux fichiers dont la finalité est strictement définie et les conditions d'accès aux informations strictement encadrées, et la « clause de rendez-vous » fixée pour 2008, date à laquelle le Parlement devra de nouveau se prononcer sur les dispositions prévues par le présent projet.

Il a souhaité que l'équilibre trouvé en première lecture puisse être maintenu et a souligné que la lutte contre le terrorisme était l'affaire de tous et « le combat contre la terreur (...) une exigence commune ».

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois, a en premier lieu évoqué la mutation des filières terroristes au sein desquelles grand banditisme et fondamentalisme religieux s'agrègent en cellules de plus en plus autonomes et de taille très réduite, très difficiles à surveiller. Il a également salué les résultats très efficaces de la coordination des services chargés de la lutte contre le terrorisme illustrée par l'arrestation récente d'un réseau important. Il a souligné que ce projet de loi s'inscrivait dans la continuité de la lutte contre le terrorisme, parvenant à concilier légalité et efficacité en maintenant le rôle central du juge en la matière sans basculer pour autant dans la justice d'exception. Il a jugé essentiel de ne pas perdre de vue l'objectif des terroristes consistant à déstabiliser les États démocratiques en les faisant renoncer aux valeurs de démocratie et de liberté et a insisté sur la recrudescence de la menace. Il a rappelé que la spécialisation des juges ainsi que la collaboration entre magistrats et services de police et la coopération internationale contribuaient directement à l'efficacité de la lutte menée. Insistant sur l'intérêt de la prolongation de la garde à vue pour réunir des informations de nature à prévenir les actes de terrorisme, il s'est inquiété de la multiplication des liens entre terrorisme et criminalité organisée, de la progression de l'idéologie fondamentaliste ou salafiste, de l'apparition de terroristes « nationaux » et du rôle croissant des « convertis » d'origine occidentale.

Il a constaté que les nouvelles formes éclatées de terrorisme devaient, pour fonctionner, utiliser de façon massive les moyens de communication électronique mais que les actions préventives les concernant étaient difficiles à mettre en place. Le rapporteur a donc jugé favorablement les mesures permettant de renforcer les moyens dédiés à améliorer le renseignement, à multiplier les sources d'information et à développer l'usage de la vidéosurveillance. Il a indiqué que les amendements de la commission respectaient l'équilibre de ce projet tout en le complétant afin de mieux encadrer les activités de sécurité privée et de sécurité aéroportuaire, d'une part, en permettant le jugement des mineurs impliqués dans des actes de terrorisme par une cour d'assises uniquement composée de magistrats professionnels, d'autre part, et enfin en créant un organe de contrôle des services de renseignement composé de parlementaires.

Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus M. Nicolas Alfonsi, Mme Éliane Assassi, MM. François Zochetto, Robert Badinter, Philippe Goujon, Jean-Pierre Sueur, Paul Girod, Mme Alima Boumediene- Thiery et M. Aymeri de Montesquiou auxquels a répondu M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a présenté une motion tendant à opposer la question préalable , déposée par le groupe communiste républicain et citoyen, s'élevant contre le chevauchement et l'empilement de dispositions au caractère « fourre-tout » et contre le manque d'évaluation de l'efficacité de la législation anti-terroriste en vigueur et proposant le rejet de ces nouvelles dispositions d'exception. Cette motion a été rejetée par scrutin public n° 58 demandé par le groupe CRC , d'une part, et par le groupe UMP , d'autre part (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Le Sénat a ensuite examiné la motion tendant au renvoi en commission du projet de loi déposée par M. Louis Mermaz et les membres du groupe socialiste. M. Mermaz a suggéré d'attendre la parution du livre blanc sur le terrorisme pour examiner ce projet permettant ainsi à la commission de le réexaminer afin de mieux encadrer les mesures administratives et celles concernant le maintien de l'ordre public et renforçant le rôle de la CNIL. Cette motion a également été rejetée par scrutin public n° 59 demandé par le groupe UMP (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement).

Le Sénat a ensuite commencé l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus MM. Jean-Claude Peyronnet, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, Louis Mermaz, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-René Lecerf, Jean-Claude Merceron, Charles Gautier, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Hélène Luc, Lucienne Malovry, Catherine Tasca, MM. Hugues Portelli, Éric Doligé, Robert Del Picchia et Richard Yung.

Le Sénat a tout d'abord repoussé par scrutin public n° 60 demandé par le groupe socialiste un amendement présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste tendant à l'insertion d'un article additionnel avant l'article 1 er créant une délégation parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations dépendant du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances (avis défavorables de la commission et du Gouvernement).

A l' article premier (article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) disposant que la prévention d'actes terroristes pouvait justifier l'installation de systèmes de vidéosurveillance et fixant la réglementation applicable à ces installations, le Sénat a tout d'abord repoussé par scrutin public n° 61 demandé par le groupe CRC l'amendement de suppression de cet article déposé par Mme Éliane Assassi et les membres du groupe CRC (avis défavorables de la commission et du Gouvernement). Sur proposition de M. Hugues Portelli et plusieurs de ses collègues, il a été prévu que l'autorisation préfectorale d'installation de matériel de vidéosurveillance déterminerait non seulement les modalités de transmission des images aux services de police et de gendarmerie mais également la durée de leur conservation (avis favorables de la commission et du Gouvernement). Sur proposition de la commission, il a été précisé, suivant l'avis de la CNIL, que les agents ayant accès aux images seraient individuellement et dûment désignés, que la commission départementale ne pourrait être saisie lorsque la défense nationale serait en cause et que les exploitants seraient tenus de retirer des installations non autorisées ou dont l'autorisation aurait été retirée (avis favorables du Gouvernement).

Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a supprimé l' article 1 er bis tendant à définir la liste des services intervenant dans la lutte contre le terrorisme, ces dispositions devant être précisées et replacées au sein d'un autre chapitre du projet de loi (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 2 (article 10-1 inséré dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée) permettant au préfet, en urgence et sans avoir à recueillir l'avis de la commission départementale, de prescrire l'installation de systèmes de vidéosurveillance sur des sites particulièrement sensibles constituant des cibles potentielles pour des actions terroristes, il a été prévu, à l'initiative de M. Hugues Portelli et plusieurs de ses collègues, d'une part, de revenir au texte initial du projet de loi et de limiter cette faculté aux seuls sites sur lesquels pèse une menace terroriste particulière, de nature à entraîner une désorganisation massive du fonctionnement du pays et donc de ne pas maintenir l'extension à l'ensemble des lieux et établissements ouverts au public et, d'autre part, de soumettre ces installations aux garanties de droit commun en matière de durée de conservation et d'accès à ces données (avis favorables de la commission et du Gouvernement). Sur proposition de la commission, le rôle de la commission départementale a été précisé afin de limiter sa compétence à la vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts aux public, ce contrôle pouvant être exercé à tout moment (avis favorable du Gouvernement).

L' article 3 (article 78-2 du code de procédure pénale) relatif à la lutte contre les réseaux d'immigration irrégulière et contre la criminalité organisée et précisant les conditions d'exercice des contrôles d'identité effectués à bord des trains assurant des liaisons internationales en prévoyant la possibilité d'exercer des contrôles sur de plus larges portions de trajet portées de 20 à 50 kilomètres de la frontière sur des lignes présentant des « caractéristiques particulières de desserte » a été adopté sans être modifié.

Sur proposition de M. Philippe Goujon et des membres du groupe de l'UMP, le Sénat a introduit un article 3 bis (article 25-1 inséré dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée) actualisant les règles applicables en matière d'immobilisation des véhicules par les forces de police et les étendant notamment aux cas dans lesquels le comportement du conducteur ou du passager met délibérément la vie d'autrui en danger ou en cas de crime ou délit flagrant et imposant l'usage de matériels agréés et conformes à des normes définies par arrêté ministériel pouvant être utilisés par des policiers en uniforme ou revêtus d'insignes extérieurs et apparents (avis favorables de la commission et du Gouvernement).

A l' article 4 (article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques) tendant à assimiler à des opérateurs de communications électroniques les personnes dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à offrir au public une connexion Internet par l'intermédiaire d'un accès au réseau et les obligeant de ce fait à conserver des données, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a supprimé les dispositions faisant obligation à ces opérateurs de différer l'effacement des données à des fins de constatation d'infractions dans l'attente de la parution d'un décret d'application de cet article de code (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 5 (article L. 34-1-1 inséré dans le code des postes et des communications électroniques) tendant à permettre l'accès, jusqu'au 31 décembre 2008, à des agents habilités des services de police et de gendarmerie dans le cadre de pouvoirs de police administrative, à des données de trafic générées par les communications électroniques, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a rétabli la rédaction initiale du projet de loi limitant cette possibilité de réquisition aux opérations de prévention des actes de terrorisme en ne maintenant pas celles liées à la répression d'actes de terrorisme et a clarifié la définition des personnes ayant accès à ces informations qui devront être individuellement désignées et dûment habilitées (avis favorables du Gouvernement). Sur proposition de M. Hugues Portelli et plusieurs de ses collègues, le Sénat a décidé que la personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre et chargée d'examiner les demandes de réquisitions administratives des agents serait désignée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur à partir d'une liste de trois noms (avis favorables de la commission et du Gouvernement). Il a enfin prévu que les éventuels surcoûts pour les fournisseurs d'accès ou les fournisseurs d'hébergements pouvant résulter de ces réquisitions donneraient lieu à une compensation financière (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 6 visant à transposer la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour des transporteurs de communiquer des informations relatives aux passagers en provenance de pays étrangers à l'Union européenne et autorisant le ministère de l'intérieur à constituer des fichiers de traitements automatisés de données concernant les passagers des compagnies de transports aériens, ferroviaires ou maritimes, le Sénat, après avoir repoussé, par scrutin public n° 62 demandé par le groupe CRC , les amendements de suppression de cet article présentés par Mme Éliane Assassi et les membres du groupe CRC et par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste ayant reçu des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, a adopté les amendements de la commission précisant les modalités de désignation et d'habilitation des agents pouvant accéder à ces traitements et renvoyant à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités de transmission des données (avis favorables du Gouvernement). Sur proposition de M. Alex Türk et plusieurs de ses collègues, cet article a été complété afin de prévoir que les personnes concernées par le traitement ainsi mis en oeuvre devraient être prévenues par les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires (avis favorables de la commission et du Gouvernement).

A l' article 7 (article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) permettant une utilisation plus intensive des dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules, le Sénat a tout d'abord rejeté, par scrutin public n° 63 demandé par le groupe socialiste , les amendements de suppression de cet article présentés par Mme Éliane Assassi et les membres du groupe CRC et par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste (avis défavorables de la commission et du Gouvernement). Le Sénat a adopté un amendement initialement présenté par M. Michel Charasse et repris par la commission tendant à permettre aux douaniers d'accéder au fichier des véhicules en cas d'infractions douanières particulièrement graves prévues par les articles 414 et 415 du code pénal et liées à la criminalité organisée (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de la commission, le Sénat a précisé que les données susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé étaient celles collectées à l'occasion des contrôles automatisés (avis favorable du Gouvernement). A l'initiative de M. Alex Türk et plusieurs de ses collègues, le Sénat a plus clairement distingué les finalités poursuivies par la mise en oeuvre des systèmes de contrôle automatisé des véhicules et notamment celles liées à la lutte contre le terrorisme en retenant également un sous-amendement de M. Philippe Goujon reprenant les dispositions concernant l'habilitation des agents des services de police et de gendarmerie (avis favorables de la commission et du Gouvernement).

A l' article 8 élargissant, en dehors des procédures judiciaires, les possibilités de consultation des fichiers administratifs du ministère de l'intérieur tels que ceux des immatriculations, des cartes nationales d'identité et des passeports, des permis de conduire, des dossiers des ressortissants étrangers, par les services de police et de gendarmerie impliqués dans la lutte contre le terrorisme, le Sénat, outre des amendements de coordination de la commission relatifs à la compétence des agents habilités à procéder à ces consultations, a adopté un amendement présenté par M. André Dulait et les membres du groupe UMP étendant l'accès à ces fichiers aux agents dûment habilités et désignés appartenant aux services de renseignement du ministère de la défense leur permettant ainsi de procéder rapidement aux vérifications de l'identité de nationaux ou de résidents détectés hors du territoire dans le cadre de la surveillance de filières terroristes (avis favorable de la commission et sagesse du Gouvernement).

Le Sénat a ensuite adopté sans les modifier :

- l' article 8 bis (article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée) fixant la liste des informations devant obligatoirement figurer dans le fichier des personnes recherchées et plus particulièrement les interdictions introduites postérieurement à ladite loi concernant le port d'armes, la fréquentation de certains lieux ou de certaines personnes ;

- l' article 9 ( article 421-6 inséré dans le code pénal) prévoyant l'aggravation de la répression de l'association de malfaiteurs lorsque celle-ci a pour objet la préparation d'actes de terrorisme ou celle d'actes risquant d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes en portant la réclusion de dix à vingt ans ;

- l' article 9 bis (article 706-24 rétabli dans le code de procédure pénale) permettant l'identification des officiers et agents de la police judiciaire par leur numéro d'immatriculation administrative et renforçant ainsi leur sécurité dans le cadre des enquêtes concernant des affaires de terrorisme.

Sur proposition de M. Philippe Goujon et du groupe UMP, le Sénat a inséré un article 9 ter (article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) tendant à limiter les obligations en matière de publicité applicables à certains traitements informatiques intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique considérés comme particulièrement sensibles et figurant à ce titre sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL (avis favorables de la commission et du Gouvernement).

L' article 10 (article 706-22-1 inséré dans le code de procédure pénale ) permettant de centraliser auprès des juridictions de l'application des peines de Paris le suivi de l'ensemble des personnes condamnées pour des actes de terrorisme a été adopté sans être modifié.

Sur proposition de la commission, le Sénat a introduit un article 10 bis A (article 706-25 du code de procédure pénale) prévoyant que lorsque des mineurs étaient concernés par des affaires de terrorisme, la cour d'assises des mineurs serait composée de magistrats professionnels et compterait deux juges des enfants (avis favorable du Gouvernement).

L' article 10 bis (articles 16 et 20 du code de procédure pénale) tendant à prendre en compte la réforme des corps et carrières de la police nationale a été adopté sous réserve d'un amendement de coordination de la commission (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 10 ter (article 706-88 du code de procédure pénale) permettant au juge des libertés et de la détention de prolonger la garde à vue d'une durée de 24 heures renouvelable une fois, le Sénat a repoussé, par scrutin public n° 64 demandé par le groupe CRC , les amendements de suppression de cet article présentés par Mme Éliane Assassi et les membres du groupe CRC et par Mme Alima Boumédienne-Thiery et plusieurs de ses collègues (avis défavorables de la commission et du Gouvernement). Puis il a adopté l'amendement présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste spécifiant que la personne en garde à vue avait le droit de demander à s'entretenir avec un avocat (avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement).

L' article 10 quater (article 800 du code de procédure pénale) simplifiant les conditions de détermination des frais de justice a été adopté sans être modifié.

Sur proposition de la commission, le Sénat a alors adopté par priorité un amendement insérant un article 12 bis (articles 321-6, 321-6-1, 321-10-1, abrogeant le s articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du code pénal et modifiant l' article 706-73 du code de procédure pénale) afin d'étendre la portée du délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie à l'ensemble des infractions procurant un profit et punies de cinq ans d'emprisonnement (avis favorable du Gouvernement).

Le Sénat a adopté conformes :

- l' article 10 quinquies (article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) instituant une dérogation au statut de la fonction publique en matière de représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires pour le corps d'encadrement et d'application des fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- l' article 10 sexies (article L. 126-1 du code des assurances) prévoyant l'extension de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à leurs ayants droits de nationalité étrangère ;

- l' article 11 (article 25-1 du code civil) portant de dix à quinze ans le délai pendant lequel une procédure de déchéance de la nationalité française pouvait être engagée à l'égard d'un étranger ayant été condamné pour des actes de terrorisme ou pour des actes constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

- l' article 11 bis (articles 33-1, 42-1, 42-6 et 43-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) visant à redéfinir les modalités selon lesquelles la diffusion des services de télévision proposés par les opérateurs satellitaires devait faire l'objet d'une convention conclue par chaque opérateur avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et pouvait être suspendue ;

- l' article 12 (articles L. 564-1 à L. 564-6 et L. 574-3 du code monétaire et financier) instaurant une procédure de gel administratif des avoirs pour lutter contre le financement des activités terroristes.

Sur proposition de la commission, un nouveau chapitre consacré aux activités de sécurité privée et à la sécurité aéroportuaire a été introduit comportant :

- un article 12 ter (articles 5, 6, 22 et 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds) étendant les motifs de refus d'agrément par les préfets et permettant la consultation de fichiers de renseignement relatifs au comportement ou à la moralité des personnes concernées, notamment les fichiers STIC et JUDEX, et ainsi de prendre en compte la situation des personnes n'ayant commis aucune infraction mais ne devant cependant pas pouvoir bénéficier d'un agrément du fait de leur comportement (avis favorable du Gouvernement) ;

- un article 12 quater (article L. 213-5 inséré dans le code de l'aviation civile) permettant aux préfets d'agréer les personnes qui peuvent accéder aux lieux de stockage et de fret lorsque ces lieux sont situés en dehors des zones réservées des aérodromes (avis favorable du Gouvernement).

L' article 13 (article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée) concernant l'application outre-mer des dispositions relatives à la vidéosurveillance a été adopté sous réserve de deux coordinations formelles.

L' article 14 concernant l'application de la loi outre-mer a été modifié à la demande de la commission afin d'étendre celle-ci à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises, d'une part, et d'actualiser les mesures applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, d'autre part (avis favorables du Gouvernement).

L' article 15 A (articles L. 126-2 et L. 126-3 du code des assurances) relatif à l'extension de la couverture des dommages aux biens causés par un acte terroriste, l' article 15 B (article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) concernant la protection des personnels du ministère de la défense, l' article 15 C (article 42-12 inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) portant sur l'interdiction d'assister à une manifestation sportive et l' article 15 portant sur la durée d'application de la loi et le rapport d'application annuel au Parlement ont été adoptés sans être modifiés.

Enfin, sur proposition de la commission, un article 16 nouveau a été inséré renvoyant à un arrêté interministériel la détermination des services de police et de gendarmerie spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi (avis favorable du Gouvernement).

Après les explications de vote de M. Jean-Pierre Sueur, de Mme Josiane Mathon-Poinat et de MM. Jean-François Humbert et Pierre Fauchon, le Sénat a, par scrutin public n° 65 demandé par le groupe socialiste et par le groupe de l'UMP , adopté le projet de loi ainsi modifié.

Commission mixte paritaire.

Réunie le 20 décembre 2005 à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a pu parvenir à l'élaboration d'un texte commun sur les dispositions restant en discussion du présent projet de loi.

La CMP a apporté des modifications formelles ou de coordination à l' article 1 er (extension des cas d'utilisation de la vidéosurveillance), à l' article 3 bis introduit par le Sénat (immobilisation des véhicules par les agents de la police nationale), à l' article 6 (obligation de transmission d'informations sur les passagers par les transporteurs), à l' article 8 (accès des services de lutte contre le terrorisme à certains fichiers administratifs), à l' article 10 bis A (création d'une cour d'assises spéciale pour les mineurs terroristes), à l' article 10 bis (disposition statutaire relative à la police nationale), à l' article 12 bis (extension du champ d'application du délit de non-justification des ressources correspondant au train de vie), à l' article 13 (application outre-mer des dispositions relatives à la vidéosurveillance) et à l' article 14 (application outre-mer des autres dispositions de la loi).

La CMP a maintenu la suppression proposée par le Sénat de l' article 1 er bis (détermination des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme) et a retenu la rédaction de la Haute assemblée pour l' article 2 (possibilité de prescrire la vidéosurveillance à certains gestionnaires d'infrastructures), pour l' article 4 (conservation des données de connexion Internet par les services fournisseurs d'accès), pour l' article 12 quater (accès aux lieux de préparation et de stockage du fret conditionné à la délivrance d'un agrément par le préfet) et pour l' article 15 (liste des services de police et de gendarmerie chargés de la lutte contre le terrorisme).

La CMP a retenu la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l' article 10 ter (prolongation de la durée de la garde à vue en matière terroriste).

Sur les autres dispositions restant en discussion, la commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction.

Ainsi, à l' article 5 (transmission des données de connexion des opérateurs de communication et fournisseurs de services électroniques aux services de police administrative chargés de la lutte contre le terrorisme), la CMP a autorisé l'accès à la procédure de réquisition administrative non seulement aux services chargés de la prévention mais également à ceux chargés de la répression du terrorisme, a permis à la Commission nationale des interceptions de sécurité (CNIS) de pouvoir refuser en bloc les noms proposés par le ministre de l'intérieur et a supprimé la compensation des surcoûts liés à la réquisition administrative des données conservées par les hébergeurs de site Internet.

A l' article 7 (contrôle automatisé des plaques d'immatriculation inscrites au fichier des véhicules volés ou signalés), la CMP a réinscrit la lutte contre le terrorisme au titre des actions pouvant justifier la mise en oeuvre de ces dispositifs de contrôle et a autorisé les services des douanes à y recourir.

A l' article 9 ter (exclusion de certaines informations communiquées à la CNIL dans le cadre des formalités préalables à la création de fichiers sensibles), la CMP a décidé qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, fixera la liste des traitements ainsi que celle des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements devront comporter.

La CMP a maintenu l' article 12 ter (conditions de délivrance de l'agrément pour exercer une activité de sécurité privée), introduit par le Sénat, sous réserve de la suppression, au 1°, au 2°, au 3° et au 4°, de la référence au caractère « automatisé » des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales.

Intervenant postérieurement à l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté définitivement les conclusions de la commission mixte paritaire lors du scrutin n° 74 demandé par la commission .

Conseil constitutionnel.

Saisi par plus de soixante sénateurs en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution pour se prononcer sur la conformité des articles 6 et 8 de la loi, portant respectivement sur la réquisition administrative des données techniques de connexion et sur la mise en oeuvre de contrôles automatisés des données signalétiques des véhicules, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 a sanctionné deux dispositions figurant à l'article 6 et à l'article 19.

A l' article 6 , il a considéré que le législateur avait méconnu le principe de séparation des pouvoirs en prévoyant la possibilité d'obtenir communication des données dans le cadre d'opérations de répression des actes de terrorisme, admettant seulement celles relatives à la prévention. Il a, en effet, estimé que ces réquisitions, constituant des mesures de police administrative, ne pouvaient avoir d'autre effet que le maintien de l'ordre public ou la prévention d'infractions. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les mots « et de réprimer ». Il a par ailleurs encadré cette procédure de façon à garantir le respect de la vie privée des personnes et la liberté d'entreprendre tout en les conciliant avec la prévention des actes de terrorisme.

A l' article 8 , le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif proposé ne méconnaissait pas la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée et qu'il était de nature à permettre de concilier la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la vie privée.

En revanche, l' article 19 concernant la représentativité syndicale dans les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs de la police nationale a été déclaré contraire à la Constitution car étant dépourvu de tout lien avec l'objet de la loi. Le Conseil constitutionnel a ainsi précisé la portée du droit d'amendement : si, dans le cadre de la première lecture, celui-ci doit pouvoir s'exercer librement dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire et n'être limité que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé, il apparaît qu'en deuxième lecture les amendements doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, excluant ainsi toute possibilité de remettre en cause des articles votés conformes sauf coordination ou correction d'une erreur matérielle. Est en conséquence réaffirmée la théorie dite « de l'entonnoir » visée par les Règlements des assemblées.