Loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives ( Journal officiel du 6 juillet 2006).

Cette proposition de loi, initialement déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale par M. Claude Goasguen et plusieurs de ses collègues, tend à compléter le dispositif juridique permettant de lutter contre la multiplication des actes de violence commis à l'occasion des rencontres sportives. Il apparaît en effet que ni l'application du droit pénal réprimant les comportements violents individuels, ni les mesures figurant dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et tendant à renforcer la sécurité des équipements et des manifestations sportives, ni celles de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers instaurant une procédure d'interdiction administrative de stade doublée, le cas échéant, d'une obligation de pointage ne permettent de faire face au développement du hooliganisme en France.

La présente proposition de loi prenant en compte, en complément du dispositif législatif existant, « la dynamique collective de ce type de violence » instaure donc une procédure de dissolution des associations et groupements de fait de supporters ou prétendus tels commettant des violences prévoit des sanctions renforcées pour les meneurs et les instigateurs de tels actes et sanctionne la reconstitution d'associations dissoutes pour de tels faits. La dissolution intervient si des actes de violence contre des personnes ou des biens ou des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination ont été commis de façon collective, répétée et à l'occasion d'une manifestation sportive.

Première lecture.

En première lecture, l' Assemblée nationale a complété ce dispositif en incluant la provocation à la discrimination à raison de l'orientation sexuelle, en précisant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, en rendant automatique le pointage des personnes interdites et en assurant la diffusion des mesures d'interdiction aux fédérations sportives qui peuvent se faire assister par des membres de la réserve civile de la police nationale lors de manifestations sportives à caractère amateur et en renforçant le contrôle du bon état de fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance.

Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat , M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, s'est fermement élevé contre la montée des violences dans les stades et a affirmé que, face à ce phénomène, la règle de conduite ne pouvait être que « la tolérance zéro ». Il s'est donc déclaré favorable à la proposition de loi tout en indiquant qu'en amont un important travail de renseignement était effectué par les services du ministère de l'intérieur en collaboration étroite avec les organisateurs de manifestations sportives et la Ligue de football professionnel, en particulier. Le ministre a également confirmé la mise en application des mesures d'interdiction de stade pour les individus dangereux et l'application ferme des sanctions pénales individuelles en cas de manquement à l'ordre. Il a expliqué que la loi du 10 janvier 1936 ne permettait pas de répondre aux problèmes du hooliganisme et que la proposition de loi, en permettant d'agir spécifiquement contre les groupes organisés se comportant violemment à l'occasion des manifestations sportives, complétait très utilement le dispositif juridique de lutte contre les violences sportives. Il a insisté sur le caractère contradictoire de la procédure et sur les conditions de l'intervention de la Commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives tout en rappelant le maintien du contrôle juridictionnel du Conseil d'État.

M. Philippe Goujon, rapporteur de la commission des lois, après avoir condamné la montée des violences commises à l'occasion des rencontres sportives et après avoir salué les efforts de la Ligue de football professionnel pour lutter contre ce phénomène, a présenté les moyens de lutte actuellement disponibles tels que l'interdiction de stade, l'obligation de pointage au commissariat et s'est interrogé sur la portée de la coopération européenne en la matière. Il a indiqué que la commission, tout en approuvant le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, avait souhaité le compléter en prévoyant la consultation des ligues de sport professionnel et en renforçant les sanctions pénales en cas de reconstitution d'une association de supporters dissoute. Le rapporteur a également évoqué la situation particulière des arbitres faisant l'objet de violences de plus en plus fréquentes tout en notant qu'une proposition de loi de M. Jean-François Humbert traitait de ce problème particulier.

Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus M. Jean-François Humbert, Mme Éliane Assassi, MM. Jean Boyer et Simon Sutour.

Le Sénat a alors procédé à l' examen des articles sur lesquels M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, est également intervenu et qui ont été modifiés comme suit.

L' article premier A insérant un article 42-3-1 dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (participation de la réserve civile de la police nationale à la prévention des violences à l'occasion des manifestions sportives) a été adopté conforme.

A l' article premier B sur l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée (obligation de « pointage » devant une autorité préalablement désignée pour une personne interdite d'accès à une enceinte sportive), le Sénat a complété la liste des infractions pouvant donner lieu à interdiction de stade et à pointage en incluant le délit de reconstitution d'association dissoute (avis favorable du Gouvernement).

L' article premier C sur l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée (communication des mesures d'interdiction administrative de stade aux fédérations sportives et aux associations de supporters) a été adopté conforme.

A l' article premier insérant un article 42-14 dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée (dissolution des associations et groupements de fait dont les membres commettent des violences lors des manifestations sportives), le Sénat a prévu que la commission nationale consultative comporte un représentant des ligues de sport professionnel nommé par le ministre des sports (avis favorable du Gouvernement).

L' article premier bis insérant un article 42-15 dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée (obligation de maintien en état de marche des systèmes de vidéosurveillance installés dans les enceintes sportives) a fait l'objet d'un amendement rédactionnel de clarification.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l' article 2 introduisant une section 5 dans le code pénal et des articles 431-22 à 431-24 consacrés aux sanctions pénales applicables en cas de maintien ou de reconstitution d'une association de supporters dissoute, intégrant ces dispositions dans le cadre de la loi de 1984 précitée (articles 42-16 à 42-18), harmonisant le régime des sanctions et prévoyant la sanction des personnes morales ainsi que la peine complémentaire de confiscation des biens (avis favorable du Gouvernement).

Après l' explication de vote de Mme Éliane Assassi, le Sénat a adopté la présente proposition de loi .

Deuxième lecture.

La proposition de loi été a modifiée en deuxième lecture, par l' Assemblée nationale afin de tenir compte de la codification de la loi de 1984 au sein d'un code du sport, intervenue par ordonnance en date du 23 mai, et qui a donc inséré les dispositions proposées au sein de ce code.

Lors de la discussion générale en deuxième lecture au Sénat , M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, s'est félicité du consensus trouvé sur ces dispositions et des conditions rapides d'examen de cette proposition de loi. Il a rappelé que ni la mobilisation des forces de l'ordre, ni les mesures d'identification des hooligans, ni les décisions d'interdiction de stade ne pouvaient suffire pour faire face au phénomène du hooliganisme. Il a considéré que la possibilité de dissoudre et de sanctionner la reconstitution d'associations dissoutes constituait un complément indispensable.

M. Philippe Goujon, rapporteur de la commission des lois, s'est inquiété de la multiplication des incidents graves survenus récemment en dépit des mesures de prévention importantes, justifiant pleinement le dépôt de la proposition de loi permettant de compléter utilement les moyens de lutter contre les hooligans. Précisant que les modifications introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'avaient qu'une portée purement technique, il a invité le Sénat à adopter la proposition de loi sans modification.

Après la discussion générale à laquelle ont participé MM. Jean Boyer et Simon Sutour, le Sénat a adopté conforme l'ensemble des articles, a entendu les explications de vote de Mme Éliane Assassi et de M. Christian Cambon, puis a adopté définitivement la proposition de loi .