Mémoire du Groupe français

105ème conférence de l’UIP

La Havane
1er – 7 avril 2001

Respect des principes du droit international dans l’intérêt de la paix et de la sécurité à l’échelle mondiale

Parmi les buts que se sont fixés les Etats signataires de la Charte de San Francisco figure en premier lieu le maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin il est prévu de « prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix » (Article premier alinéa 1)

Le respect des principes du droit international est donc posé d’emblée comme conditionnant les objectifs de la Charte que sont la paix et la sécurité.

Parmi les « principes du droit international », et sans prétendre à l’exhaustivité, on peut citer celui de la souveraineté des Etats et celui de leur égalité qui en constituent le fondement.

Les autres principes contenus et énoncés dans la Charte des Nations unies (principe de non-intervention, d’autodétermination, d’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force, de règlement des différents) apparaissent comme des corollaires ou des conséquences de ces deux principes fondamentaux.

Aujourd’hui, alors même que le principe de souveraineté absolue des Etats a connu de fortes évolutions depuis sa conception classique on peut se demander si la relative érosion de ce principe ne doit pas conduire à une réaffirmation du principe d’égalité.

L’interdépendance des nations dans un monde global conduit de facto à une certaine restriction du concept de souveraineté porteuse d’espoir mais aussi d’inquiétudes.

Cette interdépendance accrue des Etats, des sociétés et des individus ne doit pas conduire à une uniformisation et à l’adoption d’un modèle unique et uniforme qui irait à l’encontre de la diversité des nations et donc de la richesse de l’humanité.

L’évolution du concept de souveraineté des Etats (1) n’entraîne pas la nécessité de création d’un instrument juridique nouveau mais à une réflexion sur le fonctionnement du Conseil de sécurité et devrait conduire à un approfondissement de l’égalité des Etats (2) et de l’action et de la vision parlementaire dans les affaires internationales (3).

  1. L’évolution du concept de souveraineté des Etats

    1. Le respect du principe de souveraineté dans la Charte des Nations Unies

      Le droit international repose sur le principe fondamental de l’égalité et de la souveraineté des Etats rappelé à l’article 2 alinéa 1 : « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. »

      En conséquence l’article 2, alinéa 7 de la Charte des Nations Unies pose en règle le principe de non ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »

      Ce principe fait l’objet de maintes confirmation comme celle de la résolution de l’AG 2 625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur les relations amicales entre Etats : « Aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. »

      En revanche l’égalité des Etats est une notion nécessairement plus théorique du seul fait des disparités économiques, sociales, culturelles et politiques qui existent entre nations.

      L’affirmation du groupe des 77 réuni à la Havane du 10 au 14 avril 2000 qui déclarait dans son point 54 : « Nous réaffirmons la nécessité d’une claire distinction entre l’assistance humanitaire et les autres activités des Nations Unies. Nous rejetons le soi-disant « droit » d’intervention humanitaire, qui n’a aucun fondement juridique dans la Charte des Nations Unies et dans les principes généraux du droit international…….Nous confirmons que l’assistance humanitaire doit être entreprise dans le stricte respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des Etats concernés et qu’elle ne peut être déclenchée qu’en réponse à une demande et qu’avec l’approbation des Etats concernés. » devrait s’interpréter plus comme un appel au respect de l’égalité des Etats qu’à celui d’une souveraineté dont l’exercice a été fortement limité.

    2. L’évolution du concept de souveraineté conduit à une limitation volontaire

      Au delà des pouvoirs d’intervention donnés au Conseil de Sécurité (article 24 de la Charte) pour faire respecter les buts et principes de la Charte notamment en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression (combinaison des chapitres VI, « VI bis » et VII) qui conduise à une limitation volontaire du périmètre de la notion de souveraineté, celle ci a évolué depuis 1945 sous la pression de nombreux facteurs.

      «La conception classique de la souveraineté nationale absolue est devenue intenable et doit faire place progressivement à une souveraineté raisonnable exercée en commun » Hubert Védrine

      Du reste le principe de souveraineté n’a jamais été absolu, limité qu’il était par le droit naturel puis, progressivement, par l’élaboration du droit international.

      b1 - Les droits de l’homme

      Le préambule de San Francisco affirme que les peuples signataires sont résolus « à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ». Il en résulte logiquement que les Etats qui commettent des violations massives des droits de l’homme sont susceptibles de se voir sanctionner. Principes réaffirmés et développés à la conférence mondiale sur les droits de l’homme à Vienne en 1993. Dès 1948 René Cassin proposait le dépassement de la notion de souveraineté par celle de l’universalité des droits de la personne humaine que traduit parfaitement la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1949

      « je suis tenté de dire que, par leur nature, les droits de l’homme abolissent la distinction traditionnelle entre l’ordre interne et l’ordre international. Ils sont créateurs d’une perméabilité juridique nouvelle. » - Boutros Boutros-Ghali - 1993

      « le monde ne peut rester en retrait lorsque des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme sont commises » - Kofi Annan – 20 sept. 1999

      b2 - Le droit à l’autodétermination démocratique

      La doctrine de la souveraineté telle que réaffirmée par le Président Wilson intègre pleinement le principe de l’autodétermination des peuples dans des régimes d’essence démocratique. La souveraineté interne des Etats et des dirigeants est donc bornée par l’obligation qu’ils ont de respecter les libertés civiles et politiques.

      Ce droit va à présent plus loin et l’effondrement du bloc soviétique a conduit à une certaine prédominance de la souveraineté individuelle sur la souveraineté étatique.

      « Les Etats sont maintenant largement considérés comme des instruments au service de leur peuple, et non l’inverse. Au même moment la liberté de l’individu est renforcée par une conscience renouvelée et en pleine diffusion des droits individuels. »

      Deux conséquences de cet état de fait peuvent être mises en exergue :

      • les Etats doivent rendre compte à leur population au nom du principe démocratique.
         
      • l’Etat doit sans cesse justifier sa souveraineté, prouver qu’il est apte à remplir sa mission.

      b3 - Les engagements internationaux

      Les Etats qui adoptent des conventions internationales comme par exemple la convention de 1948 contre le génocide ou les conventions de Genève de 1949 s’obligent à les appliquer et s’exposent, en cas de manquement à des interventions de la communauté internationale.

      b4 - Les regroupements régionaux

      Les regroupements régionaux, dont l’Europe est l’un des exemples les plus achevés, conduisent à des abandons de souveraineté (le premier pilier) et à l’adoption de principes démocratiques communs (Charte de Paris pour une nouvelle Europe de novembre 1990, traités de Maastricht et d’Amsterdam) qui autorisent un « droit de regard » en cas de manquements ou même de simple risque de manquements à ces engagements.

      b5 - Les conséquences du village planétaire

      b5-1 La survie de l’humanité

      La mondialisation, le développement des techniques et les menaces qu’elles font peser notamment en termes environnementaux font que les intérêts suprêmes des Etats sont subordonnés à des exigences supérieures : garantir la survie de l’humanité, promouvoir l’épanouissement de chaque individu.

      Comme l’a déclaré le Secrétaire général de l’ONU : « Une nouvelle et plus large définition de l’intérêt national s’impose au XXIème siècle ; elle incitera les Etats à parvenir à une plus grande unité dans la poursuite d’objectifs communs et de valeurs partagées. » Kofi Annan - 1999

      En conséquence, les Etats doivent rendre compte à la communauté internationale au nom de la préservation de l’humanité.

      De ce point de vue la décision prise, le 14 mars 2001, par l’administration Bush de ne pas respecter les quotas d’émission de CO2, pourtant acceptés à Kyoto, ne peut être que regrettée.

      b5-2 La globalisation économique

      La mondialisation a eu pour conséquence de diminuer le contrôle des Etats sur le destin national, notamment dans le domaine économique et financier.

      Aujourd’hui, 10 entreprises géantes ont un chiffre d’affaires supérieur à l’addition du PNB de 164 membres des Nations unies .

      Il est évident qu’aujourd’hui les Etats ne peuvent plus fonctionner comme des entités économiques autonomes du fait de l’interpénétration économique et des interférences internationales.

      Cela va des conditions d’octroi de l’aide financière internationale du FMI, des politiques d’ajustement structurel, à la discipline européenne en matière monétaire, budgétaire et, demain, fiscale, en passant par le rôle des marchés dans le déclenchement des crises économiques.

      L’organisation mondiale du commerce (OMC) porte dans son titre même l’empreinte de cette interdépendance économique.

      Les effets de cette globalisation économique, tant positifs que négatifs, ont été maintes fois décrits et fortement médiatisés depuis la réunion de Seattle.

      Les objectifs fondamentaux de la Charte des Nations Unies établissent un lien de causalité évident entre paix et sécurité, développement économique et social et droits de la personne humaine.

      L’alinéa 3 de l’article premier fixe comme objectif de « Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion ».

      Le chapitre IX de la Charte développe l’organisation de la coopération économique et sociale internationale qui constitue indubitablement l’un des outils les plus efficients pour établir une paix et une sécurité durable.

  2. L’évolution du concept de souveraineté ne devrait pas conduire à l’élaboration d’un instrument juridique nouveau mais à une reflexion sur le fonctionnement du Conseil de sécurité  et un rééquilibrage au profit du principe d’égalité

    2-1 Un instrument juridique reconnaissant l’ingérence est inutile

    Depuis 1988 un large débat, en large partie à l’initiative française, a été lancé sur la notion de droit d’ingérence, notamment dans le domaine humanitaire, qui ne se confond pas avec le droit de regard que prévoit implicitement la Charte.

    On peut définir le principe du devoir d’ingérence humanitaire comme l’invocation, à l’encontre de la légalité des souverainetés nationales, de la légitimité des solidarités humaines.

    Quant au droit d’ingérence humanitaire, en théorie c’est la reconnaissance par la communauté des États de la supériorité de cette légitimité sur la légalité internationale.

    La question de l’introduction dans le droit international positif d’un nouvel instrument juridique a été posé de nombreuses fois.

    En fait, l’évolution de la pratique des Opérations de maintien de la paix (OMP) et l’extension concomitante de l’utilisation du chapitre VII (« La paix et la sécurité internationales ne découlent pas seulement de l’absence de guerres et de conflits armés. D’autres menaces de nature non militaires à la paix et à la sécurité trouvent leur source dans l’instabilité qui existe dans les domaines économique, social, humanitaire ou écologique » Déclaration du Président du Conseil de sécurité – 31 janvier 1992), la naissance des Opérations d’imposition de la paix, la création des zones de sécurité ont consacré de facto le droit d’ingérence notamment dans sa dimension humanitaire.

    Du reste cette évolution doit apparaître plutôt comme une retour à la lettre et à l’esprit de la Charte. L’utilisation minimaliste du chapitre VII était le résultat de la guerre froide et de la bipolarisation du monde ainsi que le l’abus du droit de veto qui en découlait.

    L’article premier de la Charte lie de manière évidente le maintien de la paix, le respect des droits des peuples, la coopération internationale comme outil de solution des problèmes d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, et la défense des droits de l’homme.

    2-2 une réflexion sur le fonctionnement du Conseil de sécurité est nécessaire

    L’effondrement du monde bipolaire a conduit à une hypertrophie du rôle du Conseil de sécurité au détriment de l’Assemblée générale dont le rôle délibérant et les compétences d’études et de propositions conservent toute leur utilité.

    Aux termes de la Charte (article 24) le Conseil de sécurité a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales »  ….. il agit « agit conformément aux buts et principes des Nations Unies ». Cette responsabilité s’exerce dans le cadre des chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte.

    Cette émergence au premier plan du Conseil va naturellement de pair avec l’extension des opérations de maintien de la paix sous couvert du chapitre VII ; extension qui constitue la véritable innovation de la pratique des dix dernières années. Ces opérations incluent à présent, au delà du simple maintien de la paix au sens policier du terme, la construction de la paix par la promotion des droits de l’homme et du droit humanitaire.

    On a pu a assister, notamment à partir des années 90, à une sorte de dérive pénaliste de l’action du Conseil, chargé par la Charte de pouvoirs de police internationale, et non de sanction quasi judiciaire du droit.

    Il serait pourtant possible de fixer des critères à l’ingérence qui permettraient d’orienter la décision d’application de l’article VII de la Charte par le Conseil de sécurité. Ces critères pourraient du reste n’être qu’une déclinaison de ceux proposés par Saint Thomas d’Aquin pour définir la guerre juste :

    Mettre fin à une situation injuste

    Poursuivre des objectifs justes, ce que Thomas d’Aquin appelle « l’intention droite »,

    Faire conduire l’intervention par une autorité légitime

    A ces trois conditions il faudrait en rajouter une plus actuelle :

    Veiller à l’égalité de tous devant l’ingérence

    Les membres du Conseil de sécurité pourraient également s’autodiscipliner quant à l’utilisation de leur droit de veto et s’engager à ne pas y recourir pour empêcher des interventions indispensables dès lors que les critères précédemment cités auraient été remplies.

    En outre, les décisions du Conseil ne sont pas tenues à être motivées et échappent de ce fait à tout contrôle de légalité. Outre une transparence plus grande de la prise de décision du Conseil et de ses motivations, l’Assemblée générale devrait pouvoir exprimer son point de vue.

    Enfin, la question de l’élargissement du Conseil de sécurité à d’autres membres est un des points cruciaux de l’évolution des Nations unies. L’ensemble de ces remarques devrait déboucher sur un rééquilibrage de l’égalité.

    2-3 Rééquilibrer le principe d’égalité

    Le déclin relatif de la notion de souveraineté, l’hypertrophie du rôle du Conseil de sécurité et le tendance à l’unipolarisation du monde devraient être rééquilibrés par une revalorisation du principe d’égalité des Etats.

    La déclaration du Groupe des 77 à La Havane en avril 2000 permet de souligner un point fondamental : en dépit de toutes les assertions de principe, l’égalité est un leurre en termes de droit international et comme le souligne M. Philippe Moreau Desfarges « l’ingérence est par nature inégalitaire, impliquant quelqu’un qui fait l’objet de l’ingérence. l’ingérence ne peut qu’être suspecte dans un monde organisé autour de l’égalité souveraine d’Etats, fondamentalement inégaux dans les faits »

    « Pourtant il est possible d’édifier une ingérence égalitaire, démocratique. Celle-ci requiert la réciprocité : chacun doit pouvoir s’ingérer dans les affaires des autres et réciproquement. 

    Cette application de l’égalité mutuellement consentie des Etats les uns vis-à-vis des autres est particulièrement organisée en Europe.

    L’ingérence égalitaire est rendue possible par les dispositions des traités et notamment celui d’Amsterdam dont l’article 6 prévoit que « l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article 7 de ce traité prévoit une procédure en cas de violation grave et persistante par un Etat membre des principes énoncés à l’article 6.

    La constitution de la Cour pénale international va parfaitement dans le sens de cette ingérence égalitaire. L’UIP qui a apporté son soutien politique aux TPI crées par l’ONU lors de sa réunion d’Amman (octobre 1999) engage les Etats à ratifier sans réserve le statut de Rome de la CPI et d’ajuster leurs lois et règlements aux exigences de ce statut.

    Il est par ailleurs particulièrement intéressant de constater que la diversité et la relativité des cultures et des civilisations est un principe fondateur des relations internationales. Ce principe d’égalité permet de souligner le fait que l’évolution de chaque société inscrit son expérience historique dans un rythme qui lui est propre et dont il faut tenir compte.

    L’effort de la communauté internationale, respectueux de cette diversité des modèles culturels, doit tendre à définir des valeurs communes universelle et de les consacrer par le droit international.

    Si ces valeurs universelles – droits de l’homme, libertés fondamentales, développement économique et social, élections libres et démocratiques etc…. – font désormais l’objet d’un consensus, leur application doit tenir compte de chaque contexte national ou régional, seul garantie de ne pas plaquer artificiellement un modèle uniforme.

    3 – Approfondir l’action et la vision parlementaire dans les affaires internationales

    Lors de la Conférence des Présidents des parlements nationaux au siège de l’ONU du 30 août au 1er septembre 2000 il a été appelé a développer la vision et l’action parlementaires dans les affaires internationales.

    Les Présidents ont clairement posés le développement de la diplomatie parlementaire comme le lien indispensable et nécessaire entre les principes du droit international qui intéressent les Etats - notamment celui de la souveraineté et celui de l’égalité – et les citoyens, les individus qui sont à présent des sujets à part entière du droit international.

    « La complexité croissante et la mondialisation des évolutions observées en matière politique, économique, sociale, environnementale et culturelle imposent plus que jamais aux parlements et à leurs membres qu'ils jouent leur rôle pour permettre aux citoyens et à la société tout entière de comprendre et maîtriser les liens entre la mondialisation et leur réalité quotidienne, et pour traduire leurs préoccupations dans les politiques nationales et internationales. Faute de quoi, le risque est grand que la coopération et la prise de décision au plan international soient considérées comme une menace pour les intérêts nationaux ou locaux, voire la démocratie.

    La mondialisation et la prééminence des facteurs économiques dans le développement des nations imposent un renforcement du processus politique et du lien entre les citoyens et leurs représentants. Aussi nous faut-il consolider le rôle de médiateur que jouent le parlement et ses membres, placés entre le processus complexe de prise de décisions internationales et les citoyens. »

    Ils ont appelés :

    « tous les parlements et leur organisation mondiale - l'Union interparlementaire - à donner une dimension parlementaire à la coopération internationale. Les parlements sont constitués d'hommes et de femmes élus par le peuple pour le représenter et exprimer ses aspirations; le Parlement est l'institution de l'État qui permet à la société dans toute sa diversité de participer au processus politique. Incarnant la souveraineté du peuple, c'est en toute légitimité que le Parlement peut concourir à l'expression de la volonté de l'État au plan international.

    Pour donner corps à cette dimension parlementaire, les parlements et leurs membres doivent assumer des responsabilités plus grandes dans les relations internationales, jouer un rôle plus actif au niveau national, régional et mondial et, plus généralement, renforcer la diplomatie parlementaire. »

    Cette action parlementaire peut prendre de nombreuses formes. L’UIP, comme le montre à l’évidence le renforcement de la coopération avec l’Organisation des Nations unies, a un rôle fondamental à jouer dans ce domaine. Le rapport A/55/409 du 18 octobre 2000 du Secrétaire général qui décrit dan le détail l’apport des parlements aux principales activités de l’ONU en témoigne.

    Toutefois, l’action de l’UIP et de chacun des parlements membres, ou de leurs groupements régionaux pourrait encore être développée. La dimension parlementaire devrait pouvoir être intégrée à toutes les étapes des opérations de maintien et de prévention de la paix au sens large.

    Les Parlements qui sont les représentants légitimes de la société civiles, lieux du débat démocratique et de l’expression des minorités doivent pouvoir apporter leur expérience du processus démocratique dans la prévention des crises, dans leur résolution et dans les opérations de reconstruction d’une paix durable.

    Respect des principes du droit international dans l’intêret de la paix et de la sécurité à l’échelle mondiale

    Projet de résolution présentée par le groupe français

    La 105ème Conférence interparlementaire,

    réaffirmant son attachement au respect des principes du droit international et notamment à celui de l’égalité souveraine des Etats,

    réaffirmant en outre qu’il incombe aux Etats signataires de la Charte des Nations Unies de respecter les principes de non intervention, d’autodétermination, d’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force, de règlement pacifique des différents, de protection des doits de l’homme,

    se félicitant du développement du droit international notamment dans le domaine du désarmement et de la coopération économique et sociale internationales et de la reconnaissance des droits économiques et sociaux,

    se félicitant en outre de l’extension considérable des opérations de maintien de la paix sous la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations unies, qui permettent notamment d’englober la dimension de reconstruction des institutions démocratiques, en particulier parlementaires,

    Consciente que dans le cadre de la mondialisation et de l’importance croissante des facteurs économiques dans le développement des nations, un renforcement du processus politique et du lien entre les citoyens et leurs représentants est nécessaire.

    Consciente en outre que les parlements qui sont les lieux naturels de la médiation doivent jouer un rôle de plus en plus importants dans la recherche de la paix et de la sécurité au niveau international en développant leur action de coopération dans le cadre des institutions internationales, des institutions parlementaires régionales ou directement de manière bilatérale.

    prie les gouvernements de veiller à recueillir l’avis des parlements dans les négociations internationales et à les impliquer davantage dans les opérations de maintien, de prévention et de reconstruction de la paix,

    s’engage à veiller au respect national des engagements internationaux pris dans les domaines du maintien de la paix, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que dans celui des droits économiques et sociaux,

    décide de poursuivre l’approfondissement des relations entreprises avec l’Onu afin que l’Union, directement et à travers ses membres, puisse être associée plus étroitement aux opérations de maintien de la paix notamment dans le domaine des droits de l’homme et de l’égalité entre hommes et femmes.