PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS

première lecture

[n° 2006-728 (16 et 17 mai 2006)]

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Discussion générale:

Réforme complexe marquant l'aboutissement de travaux successifs. Stabilité extraordinaire du droit dans la matière. Particularité française de la réserve par rapport à l'approche anglo-saxonne. Mesures de simplification, d'accélération et de sécurisation du règlement des successions. Avancées en matière de pacte successoral et d'évolution du régime de l'indivision. Critiques émises sur l'option de l'héritier, les modalités de remboursement des créanciers chirographaires et le dispositif du mandat à effet posthume. Avis partagés sur la réforme des libéralités, au sein du groupe socialiste. (texte intégral du JO)

Article 1er (art. 768 à 814-1 du code civil - Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire)

Ses amendements n° 128  : considération de l'héritier inerte à l'expiration du délai de la sommation comme renonçant ; n° 133  : suppression du renouvellement des baux et de la mise en oeuvre des décisions d'administration et de disposition de la liste des actes pouvant être accomplis par l'héritier sans entraîner une acceptation tacite de la succession ; et n° 134  : déchéance de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net dans le délai de quatre mois ; rejetés ; et n° 132  : rédaction ; devenu sans objet. (texte intégral du JO)
Intervient sur l'amendement n° 122 de M. Georges Othily (remplacement de l'intitulé de la section III "De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net" par "De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire"). (texte intégral du JO)
Ses amendements n° 136  : remplacement du paiement au prix de la course par un paiement au marc l'euro dans le principe d'égalité des chirographaires ; n° 135  : raccourcissement à un an du délai accordé aux créanciers pour se manifester ; n° 137  : maintien des droits des créanciers successoraux sans condition de délai ; rejetés ; et n° 138  : part du renonçant attribuée à ses représentants ou à ses cohéritiers ; adopté. (texte intégral du JO)
Introduction du mandat posthume en contradiction avec les principes de notre droit. Son amendement n° 129 : suppression du mandat à effet posthume ; rejeté. Dépôt d'amendements de repli à défaut de l'adoption de cet amendement. (texte intégral du JO)
Ses amendements n° 130  : limitation du mandat à une durée de deux ans ; et n° 131  : possibilité de révocation du mandat à effet post mortem en cas de décision unanime des héritiers ou de désignation d'un mandataire par convention ; rejetés ; n° 141  : rémunération du mandataire limitée à la quotité disponible de la succession ; n° 142  : rédaction ; et n° 143  : fin du mandat en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ; devenus sans objet. (texte intégral du JO)
Dispositif du mandat à effet posthume qui va créer des obstacles supplémentaires à la survie des entreprises après le décès de l'entrepreneur. (texte intégral du JO)

Article 4 (art. 816 à 842 du code civil - Dispositions relatives au partage)

Favorable à l'amendement n° 148 de M. Roger Madec (extension au partenaire survivant lié par un PACS du droit à l'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant). (texte intégral du JO)

Article 5 (art. 843, 844, 845, 846, 851, 852, 856, 858 et 860 du code civil - Rapport des libéralités)

Soutient l'amendement n° 146 de M. Roger Madec (suppression de l'obligation faite à l'héritier renonçant de rapporter la donation dont il a bénéficié) ; rejeté. Son amendement n° 147 : rédaction ; rejeté. (texte intégral du JO)

Article 21 (art. 1094-1 et 1094-2 nouveau du code civil - Assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux et modification des règles de calcul de la quotité disponible du conjoint survivant)

Article additionnel après l'article 21

Article 21 bis (art. 515-3, 515-3-1 et 515-7 du code civil - Formalités du PACS)

Son amendement n° 154 : mention en marge de l'acte de naissance de l'identité du partenaire pacsé ; adopté. (texte intégral du JO)