TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l'Europe
et des affaires étrangères

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Projet de loi

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Fidji concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces

NOR : EAEJ2524040L/Bleue-1

ÉTUDE D'IMPACT

I. - Situation de référence

En raison de leur localisation au confluent des mondes mélanésien et polynésien (présence de nombreuses ambassades - dont la France et l'Union Européenne -, de représentations régionales d'organisations internationales et non-gouvernementales ou de grandes entreprises), de leur engagement militaire en faveur de la paix internationale et de leur proximité avec la Nouvelle-Calédonie (1 400 kilomètres), les Fidji constituent un partenaire privilégié et essentiel pour la France en Océanie, à la fois pour sa position géographique stratégique mais aussi pour des raisons de coopération de défense/militaire.

Sur le plan militaire, les forces armées fidjiennes sont un interlocuteur régional incontournable, en raison de leur volonté politique de peser sur les affaires océaniennes, de leur réputation historique et de leur influence, mais également par leur poids militaire relatif et leurs capacités de coordination régionale. Malgré des effectifs limités (3 500 militaires d'active et 6 000 réservistes opérationnels), les forces armées fidjiennes (Republic of Fiji Military Forces ou « RFMF ») contribuent significativement aux opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies (ONU), notamment au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) depuis 1978, avec près de 500 soldats déployés dans sept missions.

Le développement d'une relation de proximité avec les militaires fidjiens permettra :

- de renforcer notre influence militaire régionale en application de la stratégie française en Indopacifique1(*) ;

- de nous afficher aux côtés de nos partenaires des « Five Eyes »2(*) dans la lutte d'influence qui se joue en Océanie et aux Fidji en particulier ;

- d'accroître dans le cadre de cette lutte, notre capacité d'anticipation, de réaction et d'appui pour des opérations d'assistance là où les catastrophes naturelles constituent le danger majeur.

La coopération bilatérale est essentiellement conduite par les forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC)3(*), composées d'environ 1 500 militaires. Elle s'exprime par des synergies de proximité qui servent des intérêts régionaux communs : sécurité et sûreté maritimes ; lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée ; assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle (Humanitarian Assistance & Disaster Relief ou « HADR ») et plus globalement la stabilité des États insulaires du Pacifique Sud (EIPS). Elle se concrétise par l'engagement régulier de bâtiments et d'aéronefs des FANC au profit des intérêts fidjiens : contribution à la surveillance de la zone économique exclusive (ZEE) fidjienne - dont la lutte contre la pêche illégale et la lutte contre la criminalité transnationale - ou en cas de catastrophe naturelle, escales de ses bâtiments aux Fidji, recherche d'entraînements communs pour l'ensemble des forces et notamment au travers d'exercices interarmées (Croix du Sud4(*)) et de formations dans le cadre de l'Académie du Pacifique5(*).

Sur le plan bilatéral, les bâtiments et aéronefs des FANC font régulièrement escale aux Fidji, mettant à profit les transits entre ZEE françaises pour s'exercer avec la marine fidjienne, embarquant parfois des officiers fidjiens sur les bâtiments français opérant dans leur ZEE. Un projet d'accord de coopération relatif à la coopération dans le domaine des activités maritimes, dit de « shipriding »6(*), a été soumis aux autorités fidjiennes afin de développer la coopération avec les RFMF et renforcer les capacités fidjiennes à assurer la surveillance de leur ZEE. Sur le plan multilatéral, les bâtiments et aéronefs des FANC participent également aux côtés des forces armées australiennes, néo-zélandaises et américaines, à la lutte contre la pêche illégale, dans le cadre du Pacific QUAD7(*) et en coopération avec l'agence des pêches (FFA ou « Forum Fisheries Agency ») du forum des îles du Pacifique (FIP)8(*).

La coopération avec les FANC est bienvenue dans le domaine de l'assistance humanitaire (Humanitarian Aid & Disaster Relief - HADR) pour aider les Fidjiens à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes notamment à travers la mise en oeuvre du mécanisme FRANZ9(*). Depuis peu, les forces fidjiennes font savoir leur souhait de s'engager davantage en cas de catastrophe naturelle dans un pays du Pacifique Sud. Elles ont ainsi contribué au soutien HADR apporté en Nouvelle-Zélande lors du cyclone Gabrielle (février 2023) ou encore au Vanuatu lors du séisme de magnitude 7,3 (17 décembre 2024).

Compte tenu de leurs atouts, les Fidji sont aussi très sollicitées dans le cadre d'exercices ou de séminaires multilatéraux. L'édition 2022 de l'exercice sur table HADR d'initiative australienne LONGREACH s'est déroulée aux Fidji, avec la participation de la France. La marine fidjienne a pour sa part été la seule au sein des États insulaires du Pacifique Sud à missionner un patrouilleur avec une section embarquée à l'exercice CROIX DU SUD 202310(*), ravitaillant pour la première fois à couple11(*) le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer D'Entrecasteaux à la dérive.

La coopération militaire franco-fidjienne se densifie du fait de la dynamique de l'Académie du Pacifique, de la mise en place à l'été 2023 d'un officier français coopérant au sein du camp d'instruction Blackrock12(*) et de la réceptivité des forces fidjiennes à nos offres de formation, premier bénéficiaire des formations dispensées par les armées dans le cadre de l'Académie du Pacifique. Le ministère des Armées dispose, en outre, depuis octobre 2024 d'un attaché de défense résident à Suva. Jusqu'alors, la fonction d'attaché de défense non résident (ADNR) était tenue par un officier de l'état-major des FANC.

En ce qui concerne la formation, les forces armées fidjiennes ont envoyé de jeunes officiers et sous-officiers aux nouveaux stages organisés par les FANC, intitulés « Leadership training course », en octobre et novembre 2023, dans le cadre de l'Académie du Pacifique. Il est prévu de poursuivre cette montée en puissance avec plusieurs stages inédits (formation et don de drones à vocation HADR, sensibilisation cyber, sécurité incendie, gestion de crises et combat entre autres) en 2025, compte tenu du développement important des besoins de surveillance maritime liés à une croissance inédite du narcotrafic régional.

L'équipe militaire de rugby fidjienne s'est rendue en France à l'été 2023 pour le Championnat du monde militaire de rugby (CMMR-23), dont elle a terminé finaliste. Le vice-chef d'état-major des armées (CEMA) et Commodore Humphrey Tawake (CDRE), était présent à la finale (VIP Day).

II. - Historique des négociations

La coopération entre les forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) et les forces armées fidjiennes (RFMF), interrompue après le coup d'État de 2006, a repris peu après les élections démocratiques du 17 septembre 2014 avec l'accord du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE). Dans ce cadre, les rencontres du commandant supérieur des FANC avec le chef d'état-major des armées fidjiennes ont permis, d'une part, de constater une forte volonté des autorités militaires fidjiennes de conclure un accord sur le statut des forces (SOFA) bilatéral avec la France, et d'autre part, d'identifier les actions de coopération prioritaires.

Dans ce contexte, la France a transmis un projet d'accord en mars 2016, auquel la Partie fidjienne a répondu en avril 2018. La contreproposition française, transmise en juin 2019, visait notamment à renforcer les garanties procédurales devant les juridictions de la Partie d'accueil prévues à l'article 17 relatif aux infractions, et à réaffirmer l'exigence que la peine de mort ne soit ni requise ni prononcée ni exécutée.

La contreproposition fidjienne transmise en août 2020 a apporté des amendements uniquement sur l'article relatif à l'entrée et au séjour des membres du personnel des forces ainsi que des personnes à charge. Des précisions sur ces amendements ont été demandées au partenaire fidjien par le ministère des armées en septembre 2020, par l'intermédiaire de l'ADNR près les Fidji. À la lumière de ces explications, communiquées en février 2022 et après avoir consulté le ministère de l'Intérieur, la Partie française a proposé une nouvelle rédaction des dispositions concernées en mars 2022.

Le 3 novembre 2023, les autorités fidjiennes ont manifesté, par la voie diplomatique, leur acceptation du projet de SOFA.

Après sept années de négociations, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Fidji concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces a été signé à Nouméa le 6 décembre 2023 par le ministre des Armées de la République française, Monsieur Sébastien LECORNU et par le ministre des Affaires intérieures et de l'immigration de la République des Fidji, Monsieur Pio TIKODUADUA.

III. - Objectifs de l'accord

L'objectif de cet accord est de se doter d'un cadre juridique solide et pérenne pour permettre à la coopération en matière de défense avec les Fidji de se déployer pleinement tout en bénéficiant de garanties protectrices pour nos personnels respectifs.

Dans cette perspective, le SOFA définit, sur une base réciproque et pérenne, le statut des membres du personnel d'une des Parties (Partie d'envoi), lorsqu'ils séjournent ou transitent sur le territoire de l'autre Partie (Partie d'accueil) au titre de la coopération de défense, ainsi que les facilités qui leur sont accordées.

Il reprend les stipulations classiques des SOFAs et offre ainsi un cadre juridique protecteur aux personnels français déployés sur le territoire des Fidji et inversement.

La signature de cet accord s'inscrit en outre plus largement dans la lignée de la stratégie de défense française dans l'Indopacifique et doit concourir à la mise en oeuvre d'activités opérationnelles d'intérêt pour nos forces.

IV. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord ou convention

Cet accord emporte des conséquences financières (a), juridiques (b) et administratives (c).

a. Conséquences financières

Cet accord ne crée pas directement de charges nouvelles pour les finances publiques.

L'article 3 prévoit qu'à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, chaque Partie supporte ses propres coûts de participation aux activités de coopération menées conformément à l'accord. Ce même article prévoit que les modalités du soutien logistique apporté par la Partie d'accueil à la Partie d'envoi sont précisées par des accords ou arrangements techniques spécifiques.

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 et celles de l'article 7 établissent les modalités d'importation du matériel des membres du personnel et prévoient notamment l'importation en exonération totale de droits et taxes des matériels et approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces de la Partie d'envoi présentes sur le territoire de la Partie d'accueil.

Enfin, l'accord prévoit qu'en cas de nécessité ou d'urgence, les soins médicaux et dentaires, y compris les hospitalisations, sont effectués au sein des services de santé des armées de la Partie d'accueil à titre gratuit pour les membres du personnel de la Partie d'envoi et les personnes à charge. Il en va de même pour les évacuations d'urgence. En dehors de ces cas, les prestations médicales réalisées en milieu civil sont à la charge de la Partie d'envoi (article 14). Le rapatriement en cas de décès d'un membre de personnel reste aussi à la charge de la Partie d'envoi (article 15).

b. Conséquences juridiques 

L'accord régit la coopération franco-fidjienne en matière de défense et de sécurité. Il encadre juridiquement la présence des membres du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil liée aux activités de coopération dans ces domaines.

· Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes

Les stipulations de cet accord sont pleinement compatibles avec d'une part, les engagements de la France dans le cadre des Nations unies (articles 213(*) et 5114(*) de la Charte des Nations unies15(*)) et, d'autre part, ses engagements dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de l'Union européenne (UE). Le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 194916(*) n'exclut pas la possibilité pour un État partie à ce traité de conclure des accords avec des États tiers, pour autant que ces accords ne soient pas en contradiction avec ce traité (article 8). Le traité sur l'Union européenne (point 7 de l'article 42)17(*) renvoie aux engagements souscrits par les États membres dans le cadre de l'OTAN.

L'article 17 fixe notamment les règles de partage de la compétence de juridiction en cas d'infraction commise par un des membres du personnel ou une personne à charge. Conformément aux stipulations classiques des accords de coopération dans le domaine de la défense, eux-mêmes inspirés des clauses du SOFA OTAN, les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas de survenance de certaines infractions. Cette priorité s'applique aux infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas où l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité ou aux biens de la Partie d'envoi ou lorsqu'elle porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi. Dans tous les autres cas, la Partie d'accueil exerce par priorité sa compétence juridictionnelle. L'État qui a le droit d'exercer par priorité sa compétence peut y renoncer et notifie alors immédiatement cette décision aux autorités compétentes de l'autre État (article 17 paragraphe 3.).

L'article 17 confère aussi aux personnels civils et militaires français engagés dans la coopération en matière de défense et à leurs personnes à charge les garanties relatives au droit au procès équitable, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, telles qu'elles sont traditionnellement formulées dans les accords portant sur le statut des forces. Parmi ces garanties, figurent notamment pour toute personne le droit à être jugé dans un délai raisonnable, à être représenté ou assisté par un avocat, à communiquer avec un représentant de son gouvernement et, lorsque les règles de procédure le permettent, à bénéficier de la présence de ce représentant aux débats, à être informé avant l'audience des accusations portées, à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil au moment où cet acte ou négligence a été commis.

Enfin, en dépit de l'abolition complète de la peine de mort par les Fidji depuis 201518(*), les stipulations relatives à cette peine ont été conservées au sein de l'accord pour prévenir tout risque d'évolution sur ce point. En particulier, les points 10 et 11 de l'article 17 protègent les membres du personnel et leurs personnes à charge ressortissants des deux États contre la peine capitale et les traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CESDH19(*). Les Fidji se sont engagées à ce que la peine de mort, ainsi que les peines contraires aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'autre Partie a souscrit ne soient ni requises, ni prononcées, et que dans l'hypothèse où elles auraient été prononcées, elles ne soient pas exécutées. Ces stipulations protègent non seulement les membres du personnel français et leurs personnes à charge, mais également les membres du personnel fidjien et leurs personnes à charge, qui, lorsqu'ils sont soumis à la juridiction française, ne pourraient pas être remis aux autorités fidjiennes en cas de mesure d'extradition ou d'expulsion.

· Articulation avec le droit européen

Les stipulations de l'accord sont pleinement compatibles avec les engagements de la France dans le cadre de l'Union européenne.

En premier lieu, s'agissant des questions douanières, l'article 7, paragraphe 2, de l'accord prévoit l'importation sous le régime de l'admission temporaire en exonération de droits de douanes et taxes des matériels et autres marchandises destinés à l'usage exclusif des forces de la Partie d'envoi.

Cet article est conforme au droit de l'Union européenne, et en particulier aux articles 250 et 251 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union20(*) (ci-après, le « code des douanes de l'Union »), qui portent sur le régime douanier de l'admission temporaire.

En effet, premièrement, conformément à l'article 250, paragraphe 2, point b), du code des douanes de l'Union, l'article 7, paragraphe 2, de l'accord prévoit bien l'identification des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, par le dépôt de documents de douane et d'une attestation auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil.

Deuxièmement, en application de l'article 251 du code des douanes de l'Union, l'article 7, paragraphe 2, de l'accord fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, soit une période de douze mois. Conformément à l'article 251, paragraphe 3, de ce code, ce délai peut être prorogé au-delà de ces douze mois sous réserve d'une approbation.

Troisièmement, l'article 250, paragraphe 2, point d), du code des douanes de l'Union fixe également comme condition le respect des exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale. Or, conformément à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières21(*), jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières aux forces armées stationnées sur leur territoire en application d'accords internationaux.

En second lieu, concernant les données à caractère personnel susceptibles d'être échangées dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord, des transferts de données à caractère personnel seraient susceptibles d'avoir lieu en application des articles 6, 13 et 14 de l'accord. En vertu de l'article 2, paragraphe 1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)22(*), celui-ci s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

Par dérogation, le paragraphe 2, du même article dispose notamment que le RGPD ne s'applique pas :

a) Au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union ;

b) Par les États membres dans le cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne (TUE).

Il en résulte, ainsi que l'a jugé la Cour, que sont exclus du champ du RGPD les traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités étatiques dans le cadre d'une activité qui vise à préserver la sécurité nationale ou d'une activité pouvant être rangée dans la même catégorie, ce qui inclut les activités de défense [arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C-439/19, points 66 et 67]23(*).

Or, en l'espèce, cet accord vise à encadrer la coopération franco-fidjienne en matière de défense et de sécurité entre les Parties et à déterminer le statut des membres du personnel de la Partie d'envoi et des personnes à leur charge présentes sur le territoire ou à bord d'un aéronef d'État ou d'un navire d'État de la Partie d'accueil.

Les données à caractère personnel susceptibles d'être échangées entre les Parties en vertu de l'accord sont des données traitées par les autorités étatiques dans le cadre des activités de défense et de sécurité des forces françaises. Il découle de ce qui précède que ces activités ont pour objet de protéger les fonctions essentielles de l'État et notamment de sauvegarder la sécurité nationale. Par conséquent, les traitements de données réalisés dans le cadre de ces activités ne relèveraient donc pas du champ d'application matériel du RGPD, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement.

Dans ces conditions, la question de la conformité au droit de l'Union européenne des stipulations de cet accord ne soulève pas de difficulté particulière au regard du droit de l'Union en matière de protection des données. Cela étant précisé, alors même que l'accord n'entre pas dans le champ du RGPD, les arrangements techniques comprendront une clause spécifique relative à la protection des données à caractère personnel, afin de sécuriser les échanges.

· Articulation avec le droit interne 

L'entrée en vigueur de l'accord ne nécessite aucune modification du droit interne ou adaptation de l'ordonnancement juridique français, ni l'adoption de dispositions législatives ou règlementaires nouvelles. Il pose le principe du respect de la législation de la Partie d'accueil par les personnels de la Partie d'envoi présents sur son territoire (article 4).

Cet accord s'applique au territoire de la République française et sur le territoire de la République des Fidji.

c. Conséquences administratives

La mise en oeuvre de cet accord n'entraîne pas de modification substantielle dans l'organisation administrative française et n'implique pas d'augmentation des moyens humains ou administratifs.

À titre d'illustration, selon les modalités prévues par l'article 15 de l'accord, en cas de décès d'un des membres du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, le décès est constaté conformément à la législation en vigueur dans la Partie d'accueil. En France, l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales24(*) (CGCT) impose l'établissement d'un certificat établi par un médecin attestant du décès pour procéder à la fermeture du cercueil. Si l'autopsie est ordonnée par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil, l'autorité compétente de la Partie d'envoi ou un médecin qu'elle désigne peut y assister. Après sa prise en charge par la Partie d'envoi, le transport du corps est effectué conformément à la législation de la Partie d'accueil. En France, celui-ci se fait conformément aux dispositions des articles R. 2213-21 à R. 2213-28 du CGCT25(*), qui prévoient les modalités relatives au transport de corps consécutives à la mise en bière. En cas de transports internationaux d'un corps, deux procédures spécifiques sont à distinguer, lorsque le corps est transporté en dehors du territoire français (article R. 2213-22 du même code) et l'entrée sur le territoire français du corps d'une personne décédée à l'étranger (R. 2212-23 dudit code).

Enfin, les coûts liés au rapatriement de la dépouille d'un militaire décédé ne sont pas connus et dépendront du vecteur employé (avion militaire ou en vol commercial). La mise en oeuvre du présent accord ne change rien en la matière puisque ces coûts et ces procédures sont de toute façon à la charge des autorités nationales du militaire décédé.

d. Conséquences environnementales

La mise en oeuvre de cet accord n'emporte pas de conséquences environnementales.

e. Conséquences économiques

La mise en oeuvre de cet accord n'emporte pas de conséquences économiques.

f. Conséquences sociales

La mise en oeuvre de cet accord n'emporte pas de conséquences sociales.

g. Conséquences concernant l'égalité femme/hommes

La mise en oeuvre de cet accord n'emporte pas de conséquences sur la parité.

h. Conséquences sur la jeunesse

La mise en oeuvre de cet accord n'emporte pas de conséquences sur la jeunesse.

V. - État des signatures et ratifications

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Fidji concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces a été signé à Nouméa le 6 décembre 2023, par le ministre des Armées de la République française, Monsieur Sébastien LECORNU et par le ministre des Affaires intérieures et de l'immigration de la République des Fidji, Monsieur Pio TIKODUADUA.

Chaque Partie devra notifier à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de cet accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la dernière notification (article 20).

Pour la Partie française, cet accord nécessite une approbation parlementaire au titre de l'article 53 de la Constitution, car certaines de ses dispositions modifient ou se rapportent à des dispositions de nature législative au sens de l'article 34 de la Constitution (principe de territorialité de la loi pénale française ; port d'armes par des agents publics étrangers ; déclaration et constatation de décès).

Les autorités fidjiennes n'ont pas encore notifié à ce jour l'accomplissement de leurs procédures nationales requises.

VI. - Déclarations ou réserves

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Fidji n'entendent pas assortir le présent accord de déclarations ou réserves.


* 1 Stratégie française en Indopacifique (DGRIS).

* 2 L'alliance dite des « Five Eyes » lie les services de renseignement du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

* 3 Les FANC font partie des forces de souveraineté françaises implantées sur une collectivité d'outre-mer. À ce titre, elles assurent la protection du territoire national et de la ZEE française et contribuent à la préservation des intérêts de la France en Océanie. La coopération bilatérale de la France avec les États de la région est conduite majoritairement par les FANC.

* 4 L'exercice Croix du sud est préparé et conduit par la France depuis la Nouvelle-Calédonie. Cet exercice majeur interministériel, interarmées et interalliés a porté sur le thème de l'assistance humanitaire et secours aux populations après une catastrophe naturelle (FANC - CROIX DU SUD 2025 : entraînement de référence dans le Pacifique face aux enjeux du changement climatique ).

* 5 Annoncée par le président de la République, Emmanuel Macron, l'Académie du Pacifique a vocation à structurer l'offre de formation dans la région pour répondre notamment aux enjeux de sécurité maritime et de menace cyber ([SPDMM 2023] Quels engagements pour les Etats membres ?).

* 6 Ce projet d'accord vise à encadrer juridiquement l'embarquement d'agents habilités de l'État côtier à bord d'un navire français pour mener des activités de surveillance maritime, de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non-réglementée et d'échange d'informations sur les activités maritimes, dans la ZEE du partenaire.

* 7 Le Pacific QUAD (Pacific Quadrilateral Defence Coordination Group) est un groupe de coopération militaire entre les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, dont la sécurité maritime est le principal objet.

* 8 Le Forum des îles du Pacifique est la principale organisation politique et économique de la région, avec 18 membres dans l'ensemble de l'océan Pacifique ( Site officiel).

* 9 La déclaration dite « FRANZ », signée le 22 décembre 1992 par la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, institue une coopération tripartite au profit des États insulaires du Pacifique victimes de catastrophes naturelles majeures.

* 10 « CROIX DU SUD 2023 » : Réagir en cas de catastrophe naturelle dans le Pacifique.

* 11 Le ravitaillement à couple désigne une technique de ravitaillement en mer permettant le transfert de personnel ou d'approvisionnements divers au moyen de gréements établis entre deux ou plusieurs bâtiments faisant route côte à côte.

* 12 Un centre de formation aux opérations de maintien de la paix et au HADR est basé à Blackrock dans les îles Fidji (voir le compte-rendu de la Commission d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer; p.4).

* 13 L'article 2 de la Charte des Nations Unies pose les principes selon lesquels l'ONU et ses membres s'engagent à agir (principe d'égalité entre États, de règlement pacifique des différends etc.).

* 14 L'article 51 de la Charte des Nations Unies pose le principe du droit naturel à la légitime défense, individuelle ou collective.

* 15 Texte de la Charte des Nations unies. Décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations Unies contenant le statut de la cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945.

* 16 Texte du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Décret n° 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949.

* 17 Texte du traité sur l'Union européenne. Décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992.

* 18 La peine de mort a d'abord été abolie pour les crimes de droit commun en 1979, avant d'être abolie pour l'ensemble des crimes par une loi votée le 10 février 2015 (« Bill No. 2 for an Act to amend the Republic of Fiji Military Forces Act (Cap 81) »).

* 19 Texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Son article 3 dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».

* 20 Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

* 21 Règlement n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

* 22 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

* 23 CJUE, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C-439/19, points 66 et 67.

* 24 Article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

* 25 Articles R. 2213-21 à R. 2213-28 du CGCT.

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