EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En mai dernier, la finale de la Ligue des champions a donné lieu à des violences d'une particulière gravité qui ont profondément choqué nos concitoyens, malgré l'engagement exemplaire des policiers et des gendarmes mobilisés.
Ces violences sont loin de constituer un épisode isolé. Depuis plusieurs années, des individus profitent de manifestations ou de rassemblements sportifs pour commettre des actes de pillage, dégrader l'espace public, incendier du mobilier urbain ou des véhicules, ou encore s'en prendre directement aux forces de l'ordre au moyen de tirs de mortiers.
Depuis 2017, l'autorité judiciaire et les forces de sécurité intérieure disposent de moyens nouveaux pour mieux détecter, interpeller et sanctionner les auteurs de ces violences. Ces outils produisent des résultats et permettent à nos concitoyens de profiter des événements collectifs et de manifester librement.
Toutefois, la réponse à ces violences ne saurait se limiter à la seule sanction pénale. Ceux qui dégradent et détruisent doivent réparer. Cette exigence répond à des impératifs de responsabilisation individuelle et de prévention de la réitération de ces comportements. Par ailleurs, les dégradations commises à l'occasion de ces violences représentent un coût particulièrement élevé, qui est supporté par les commerçants, les collectivités locales et les riverains directement touchés, ainsi que par l'ensemble des Français au travers des polices d'assurance et des dépenses publiques nécessaires à la remise en état des biens dégradés. Depuis la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, l'État peut se retourner contre les auteurs de dégâts, même sans condamnation pénale, pour récupérer les coûts des dommages causés lors d'attroupements, selon le principe « casseur-payeur ». Cette action récursoire est limitée à raison d'une difficulté d'identification des mis en cause et des montants modestes récupérés.
Le Gouvernement souhaite désormais faire évoluer le droit de la responsabilité civile pour garantir une indemnisation effective des victimes.
Aujourd'hui, l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des attroupements ou rassemblements. Si ce principe doit être préservé pour garantir l'indemnisation des victimes, l'État doit pouvoir exercer beaucoup plus efficacement son recours. Le projet de loi propose ainsi de faire évoluer en profondeur les règles de responsabilité civile. Désormais, toute personne participant à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, ou s'étant maintenue dans un attroupement violent au cours duquel des dégradations sont commises pourra être tenue responsable civilement des dommages. Afin que l'action récursoire soit pleinement effective, le texte prévoit en outre que l'État soit systématiquement informé des suites judiciaires données aux procédures concernant les auteurs de dégradations.
Lorsqu'une personne est condamnée à des dommages et intérêts, les sommes dues doivent pouvoir être effectivement recouvrées. Si le Gouvernement n'est pas favorable à la suspension des prestations sociales, celles-ci doivent participer au financement des réparations, dans des conditions encadrées, et sans porter atteinte au reste à vivre.
C'est pour répondre à ces objectifs qu'est déposé le présent projet de loi.
Son titre Ier concerne la responsabilité solidaire à raison des dommages résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans le cadre de violences urbaines.
L'article 1er aménage les règles de responsabilité civile extra-contractuelle pour faute afin de tenir pour responsables les personnes ayant volontairement participé à une action collective dans le cadre de laquelle ont été commis des crimes et des délits, sans avoir à établir qu'elles ont personnellement causé les dommages engendrés par ces infractions. Il précise que la faute consiste dans la participation soit à un attroupement malgré les sommations, en pleine connaissance que ses membres commettent des infractions, soit à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations, dans la limite de 10 000 euros. Il permet ainsi, d'une part, de tenir les participants responsables pour l'ensemble des dommages causés par l'action collective à laquelle ils ont pris part et, d'autre part, d'instaurer entre eux une responsabilité solidaire les obligeant à répondre individuellement du tout, dans la limite du plafonnement, à l'égard de la victime ou, le cas échéant, de son assureur ou de l'État.
L'article 2 modifie l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure afin d'améliorer les modalités d'action récursoire de l'État lorsque sa responsabilité a été engagée au titre des dommages causés par un attroupement ou un rassemblement.
Les deux premiers alinéas définissent, pour l'élargir, le champ d'application de cette action récursoire. Le premier alinéa prévoit que lorsque la responsabilité de l'État a été engagée sans faute sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-10, l'action récursoire de l'État s'exerce, non seulement à l'encontre des auteurs du fait dommageable comme c'était le cas précédemment, mais aussi à l'encontre des personnes solidairement responsables en vertu de l'article L. 211-9-1. Le deuxième alinéa dispose que l'action récursoire peut aussi être exercée lorsque l'État a été condamné à un autre titre que sur le fondement de l'article L. 211-10, c'est-à-dire en cas de faute ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
Le troisième alinéa vise à rendre possible en pratique l'exercice de l'action récursoire en prévoyant que l'autorité compétente de l'État est informée des poursuites engagées à raison d'un crime ou d'un délit mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-10.
Enfin, le quatrième et dernier alinéa prévoit que l'État peut transiger avec ses débiteurs, y compris lorsque ceux-ci sont mineurs, pour transformer tout ou partie de leur dette en obligation restaurative d'intérêt général, afin d'éviter que les débiteurs impécunieux soient, de ce fait, déliés de toute obligation.
Ce dispositif devrait permettre un meilleur recouvrement des frais exposés par l'État du fait de sa responsabilité, alors que la charge budgétaire en la matière dépasse 5 millions d'euros par an.
Son titre II entend faciliter les constitutions de partie civile, notamment celle de l'agent judiciaire de l'État.
L'article 38 de la loi du 3 avril 1955 confère à l'agent judiciaire de l'État (AJE) le monopole de représentation de l'État pour faire valoir les créances de ce dernier devant les juridictions judiciaires.
Dans ce cadre, l'AJE doit en particulier pouvoir se constituer partie civile pour obtenir du juge pénal la réparation des dommages causés aux biens de l'État ou aux agents publics qu'il emploie résultant notamment de crimes ou délits commis dans le cadre d'un attroupement sur la voie publique visés à l'article 1er du projet de loi, ou être en capacité d'exercer une action récursoire, visée à l'article 2 du projet de loi, contre les auteurs des dommages lorsque l'État détient à leur encontre une créance résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'État au titre des dégâts et dommages résultant de leurs crimes et délits.
L'AJE étant entièrement soumis au droit commun de la procédure pénale, l'article 421 du code de procédure pénale et l'article L. 512-1 du code de la justice pénale des mineurs font obstacle à ce qu'il se constitue partie civile après les réquisitions du ministère public. Or, les prévenus sont fréquemment déférés devant le juge pénal, notamment dans le cadre de comparutions immédiates, avant que les victimes, en particulier l'AJE, en aient été avisées. L'AJE ne peut, dans un tel cas, faire valoir devant le juge pénal la créance de l'État à l'encontre du prévenu ou faire réserver ses droits.
Pour y remédier, l'article 3 autorise l'AJE, comme toute les autres les victimes qui n'auraient pas été avisées de la date d'audience initiale, à se constituer partie civile à l'audience sur intérêts civils après que le juge a statué sur l'action publique.
Son titre III est relatif à la saisie de certaines prestations de solidarité pour le recouvrement des dommages et intérêts.
L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale consacre les principes d'incessibilité et d'insaisissabilité des prestations familiales. Par exception, ces dernières - notamment les allocations familiales - peuvent toutefois faire l'objet de saisies pour recouvrer les prestations indûment versées ou encore les créances dues au titre de l'entretien d'enfants et les créances alimentaires. Pour sa part, l'article L. 821-6 du code de la construction et de l'habitation consacre les principes d'incessibilité et d'insaisissabilité des aides personnelles au logement. Par exception, ces dernières peuvent toutefois faire l'objet de saisies pour recouvrer les indus, pour le compte de tiers au profit du bailleur en cas de versement de l'aide en tiers-payant, ou encore pour recouvrer les créances dues au titre de l'entretien d'enfants et les créances alimentaires.
L'article 4 prévoit l'ajout d'une exception au principe d'insaisissabilité des aides personnelles au logement et des allocations familiales, permettant de mobiliser ces dernières en cas de non-paiement des dommages et intérêts résultant d'une condamnation définitive fondée sur la responsabilité extracontractuelle. Cette mesure vise à garantir la contribution financière effective des personnes condamnées et à renforcer l'effectivité des décisions de justice en facilitant le recouvrement des dommages et intérêts dus aux victimes.
Son titre IV concerne les dispositions relatives à l'outre-mer.
L'article 5 est relatif à l'application outre-mer.