EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Fidji concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces a été signé à Nouméa le 6 décembre 2023 par le ministre des Armées de la République française, M. Sébastien LECORNU et par le ministre des Affaires intérieures et de l'immigration de la République des Fidji, M. Pio TIKODUADUA.
Cet accord a pour objet de régir le statut des forces françaises aux Fidji et inversement celui des forces fidjiennes en France. Il reprend les clauses classiques des accords de statut des forces (SOFA) signés par la France et offre ainsi un cadre juridique protecteur aux personnels français et fidjiens lorsqu'ils sont déployés sur le territoire de l'autre État.
Outre un court préambule, cet accord comporte vingt-trois articles.
Le préambule fait référence aux intérêts partagés des Parties dans le Pacifique Sud et rappelle leur commune volonté de faciliter leur relation de défense et de sécurité.
L'article 1er définit les termes les plus fréquemment employés au sein de l'accord afin d'en clarifier la portée. Les six définitions figurant dans cet article sont conformes à celles habituellement employées dans les accords du même type.
L'article 2 établit les domaines de la coopération en matière de défense à travers une liste non exhaustive. Le premier paragraphe vise notamment les échanges d'expérience et visites, la mise en oeuvre d'actions de formation, d'entraînement et de soutien logistique ou encore la fourniture d'aide humanitaire internationale. Le second paragraphe prévoit que ces activités de coopération peuvent être précisées par les instruments pertinents (accord, arrangement technique, document conjoint de procédure).
L'article 3 porte sur les modalités de coordination de la coopération. Sur le plan organisationnel, il prévoit que la coopération est assurée au moyen des dispositifs de consultation militaire et de défense existants, qu'un groupe de travail est créé pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du présent accord et que les activités de coopération menées dans ce cadre sont mises en oeuvre par le ministère français des Armées et le ministère fidjien des affaires Intérieures et de l'immigration. Sur le plan financier, il prévoit d'une part que chaque Partie prend à sa charge ses propres coûts de participation aux activités de coopération, à moins qu'elles n'en conviennent autrement. D'autre part, il prévoit l'engagement de chaque Partie à prendre les mesures appropriées en vue de mettre à disposition de l'autre Partie les infrastructures et équipements nécessaires à l'exécution de l'accord.
L'article 4 expose les obligations générales des Parties. Il prévoit le respect, par les membres du personnel et les personnes à charge de la Partie d'envoi, de la législation de la Partie d'accueil et le principe de non-association de ces personnels à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.
L'article 5 précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de la Partie d'accueil des membres du personnel et des personnes à charge de la Partie d'envoi, à savoir la détention d'un passeport dont la validité restant à courir est supérieure à six mois à compter de la date d'expiration du visa, ainsi qu'un ordre de mission individuel ou collectif.
Cet article prévoit également, pour la première arrivée des membres du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, l'importation en exonération totale de droits et taxes des matériels et approvisionnements destinés à l'usage exclusif des Forces de la Partie d'envoi présentes sur le territoire de la Partie d'accueil.
L'article 6 porte sur les autorisations relatives à la navigation aérienne et maritime que la Partie d'accueil accorde à la Partie d'envoi.
L'article 7 détermine le régime fiscal et douanier applicable en matière d'importation de matériels et approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces. Concernant les importations, le régime de l'admission temporaire au bénéfice des forces de la Partie d'envoi est prévu pour une durée de douze mois prorogeables.
L'article 8 prévoit les modalités de stockage des matériels de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil ainsi que les règles applicables, notamment en termes de sécurité.
L'article 9 règle les questions relatives au stockage, à la détention, au port et à l'utilisation des armes de dotation par les membres du personnel de chaque Partie. Ceux-ci sont assujettis au respect des règles de la Partie d'accueil, à moins que les autorités de cette Partie n'acceptent l'application des règles de la Partie d'envoi.
L'article 10 prévoit la reconnaissance de la validité des permis de conduire pour les véhicules et engins militaires des membres du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil et les signes distinctifs que ces véhicules doivent porter.
L'article 11 ouvre à la Partie d'envoi la possibilité d'installer et de mettre en oeuvre ses propres systèmes de communication, sous réserve de l'accord de la Partie d'accueil.
L'article 12 autorise les membres du personnel de la Partie d'envoi à revêtir l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée.
L'article 13 permet aux autorités de la Partie d'envoi de disposer d'une compétence exclusive en matière de discipline sur les membres de leur personnel. Il précise que les autorités de la Partie d'accueil peuvent demander qu'un membre du personnel de la Partie d'envoi soit renvoyé sur le territoire de la Partie d'envoi en cas de comportement contraire aux règles de discipline.
L'article 14 prévoit que les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services de santé militaires dans les mêmes conditions que le personnel de la Partie d'accueil. Les actes médicaux et évacuations d'urgence, y compris l'hospitalisation, qui présentent un caractère de nécessité ou d'urgence seront effectués à titre gratuit. Les autres prestations médicales et les rapatriements sanitaires restent à la charge de la Partie d'envoi.
L'article 15 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, notamment pour ce qui concerne l'établissement du certificat de décès, en cas d'autopsie et pour la remise du corps du défunt à la Partie d'envoi.
L'article 16 assure le maintien de la domiciliation fiscale des membres du personnel et des personnes à leur charge, sauf s'ils exercent une activité professionnelle propre, dans la Partie d'envoi afin d'éviter une double imposition.
L'article 17 porte sur les règles de compétence juridictionnelle et les garanties procédurales applicables en cas d'infraction commise par les membres du personnel de la Partie d'envoi ou les personnes à leur charge.
La Partie d'accueil exerce par priorité son droit de juridiction (paragraphe 1). Cependant, en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas où l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité ou aux biens de la Partie d'envoi, à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi, les autorités compétentes de celle-ci exercent par priorité leur droit de juridiction (paragraphe 2).
Les paragraphes 10 et 11 protègent les membres du personnel et les personnes à charge des deux Parties contre l'application de la peine de mort et contre les traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (1(*)). Il est prévu que ces peines ne seront ni requises, ni prononcées, et que dans l'hypothèse où elles étaient prononcées, elles ne seraient pas exécutées. Ces stipulations protègent ainsi non seulement les membres du personnel français et les personnes à leur charge, mais également les membres du personnel fidjien et les personnes à leur charge soumis à la juridiction française et pouvant faire l'objet d'une mesure d'extradition ou d'expulsion.
L'article 18 précise les modalités du règlement des dommages causés par les membres du personnel. Il pose pour principe la renonciation à l'indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l'autre partie, sauf en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle dont la définition figure dans ce même article. La prise en charge par les Parties des indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers fait l'objet d'une répartition précisée aux alinéas a) et b) du paragraphe 5.
L'article 19 informe que les différends liés à l'interprétation ou à l'application de l'accord sont réglés par voie de consultation entre les Parties.
L'article 20 fixe les modalités d'entrée en vigueur de l'accord, lequel prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises à cet effet.
L'article 21 porte la durée de validité de cet accord, qui est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans.
L'article 22 prévoit les modalités d'amendement de cet accord, lequel peut être modifié à tout moment par écrit. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités fixées à l'article 20.
L'article 23 explicite les modalités de dénonciation de cet accord, lequel peut être dénoncé par chacune des Partie, par notification écrite, qui prend effet six mois après la réception de la notification par l'autre Partie.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Fidji concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces signé à Nouméa le 6 décembre 2023.
* (1) Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.