EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une démocratie qui appelle sa jeunesse à s'engager ne peut, dans le même temps, lui fermer par principe l'accès à l'une de ses institutions.

C'est pourtant la situation que maintient encore aujourd'hui le droit électoral français.

Depuis la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, l'âge de la majorité civile, fixé à dix-huit ans, ouvre le droit de se porter candidate ou candidat à l'élection présidentielle, aux élections législatives et aux élections européennes. Une citoyenne ou un citoyen majeur peut ainsi devenir conseiller municipal, maire, conseiller départemental, conseiller régional, député, député européen ou Président de la République. Une seule fonction élective demeure soumise à une condition d'âge supérieure : celle de sénatrice ou sénateur, pour laquelle l'article L.O. 296 du code électoral maintient un seuil de vingt-quatre ans.

Cette exception constitue désormais la dernière survivance d'une distinction fondée sur l'âge dans l'accès aux mandats électifs. Elle n'est plus cohérente avec l'évolution de notre droit électoral, ni avec la conception contemporaine de la citoyenneté. Le seuil d'éligibilité au Sénat a déjà été abaissé à plusieurs reprises : de trente-cinq à trente ans en 2003, puis de trente à vingt-quatre ans en 2011. Ces évolutions successives témoignent d'un mouvement constant vers une reconnaissance pleine et entière de la capacité politique des citoyennes et citoyens majeurs. Il convient aujourd'hui d'achever cette évolution en supprimant cette dernière différence de traitement.

Cette proposition s'inscrit donc dans un débat ancien. En 2018, le sénateur André GATTOLIN avait déjà déposé une proposition de loi organique visant à abaisser l'âge d'éligibilité aux élections sénatoriales. Si cette initiative n'a pas abouti, elle avait permis de poser une question essentielle : sur quel fondement notre République peut-elle encore considérer qu'une citoyenne ou un citoyen de dix-huit ans serait suffisamment compétent pour élire ses représentants, exercer les plus hautes fonctions de l'État ou devenir député, mais pas pour se présenter devant le collège électoral sénatorial ? Près de dix ans après cette première initiative, les évolutions de la vie politique locale et du renouvellement générationnel des élues et élus rendent cette question plus actuelle que jamais.

Rien, dans la Constitution ni dans la nature du mandat sénatorial, ne justifie aujourd'hui le maintien d'une condition d'âge spécifique. Le Sénat ne requiert pas, pour y siéger, une compétence particulière qui ne serait pas exigée pour l'Assemblée nationale ou la Présidence de la République. Les arguments traditionnellement avancés en faveur du maintien d'un âge minimal supérieur reposent principalement sur l'idée qu'une sénatrice ou un sénateur devrait avoir acquis une expérience locale préalable avant d'accéder à la Haute Assemblée.

Cet argument ne résiste toutefois pas à la réalité politique.

Tout d'abord, le droit électoral n'impose aucune obligation d'avoir exercé auparavant un mandat local pour être élue sénatrice ou élu sénateur. Mais surtout, nous le savons très bien, le mode de scrutin sénatorial constitue déjà un filtre démocratique particulièrement exigeant : les candidates et candidats doivent obtenir la confiance d'un collège électoral composé majoritairement d'élues et d'élus locaux, expérimentés. C'est donc aux électrices et électeurs qu'il appartient d'apprécier la légitimité, l'expérience et la capacité d'une candidate ou d'un candidat à représenter son territoire. Il est donc certain que l'âge ne constitue pas une garantie pertinente de compétence ou de maturité. Il ne sélectionne aucune qualité particulière ; il exclut simplement, par principe, des candidatures qui seraient de toute façon soumises au jugement des grandes électrices et grands électeurs.

Les évolutions récentes de la représentation locale illustrent pleinement cette réalité. Les élections municipales de mars 2026 ont confirmé l'émergence d'une nouvelle génération d'élus locaux : un jeune de dix-neuf ans a été élu maire d'une commune des Vosges, un maire délégué de dix-huit ans et plusieurs maires de dix-neuf ans ont pris leurs fonctions, tandis que plusieurs dizaines de maires âgés de vingt-cinq ans ou moins dirigent aujourd'hui des communes françaises. Ces élus exercent pleinement les responsabilités confiées par leurs administrés. Ils président des conseils municipaux, mettent en oeuvre des politiques publiques locales, gèrent des budgets communaux et représentent leur collectivité. Ils participeront demain, en qualité de grandes électrices et grands électeurs, à l'élection des sénatrices et sénateurs de leur département.

La situation actuelle conduit donc à un paradoxe difficilement justifiable : ils sont considérés comme suffisamment légitimes pour participer au choix des sénatrices et sénateurs, mais pas pour pouvoir eux-mêmes solliciter la fonction. Cette contradiction est d'autant plus forte que l'article 24 de la Constitution définit le Sénat comme la chambre assurant la représentation des collectivités territoriales. Alors même que les territoires connaissent un renouvellement profond de leurs responsables locaux, maintenir une exclusion fondée uniquement sur l'âge revient à priver la représentation sénatoriale d'une partie potentielle de ce renouvellement.

Au-delà de cette exigence de cohérence démocratique, permettre à des citoyennes et citoyens majeurs de se porter candidates et candidats aux élections sénatoriales contribuerait également à renforcer la représentation des jeunes générations au sein de la Haute Assemblée. Les dernières données disponibles sur la composition du Sénat confirment d'ailleurs ce mouvement de rajeunissement : à l'issue du renouvellement de septembre 2023, l'âge moyen des sénatrices et sénateurs s'établissait à cinquante-neuf ans et onze mois, contre soixante-deux ans et neuf mois lors du mandat précédent. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir davantage l'accès au mandat sénatorial, mais surtout de permettre à celles et ceux qui vivront le plus longtemps les conséquences des décisions prises aujourd'hui de participer à leur élaboration. Les jeunes parlementaires apportent un regard propre sur des enjeux contemporains qui les concernent directement, notamment les défis liés à la transition écologique, dont les effets pèseront durablement sur leur génération, mais aussi les transformations du travail, les mutations numériques ou encore les difficultés d'accès au logement.

Nous souhaitons également rassurer celles et ceux qui pourraient craindre une telle réforme. L'abaissement de l'âge d'éligibilité à dix-huit ans ne bouleversera pas la composition du Sénat. Quand bien même une telle évolution poursuivrait un objectif légitime, nous savons que le scrutin indirect, la composition du collège électoral et l'exigence d'un solide ancrage territorial continueront naturellement à favoriser des candidatures disposant d'une expérience et d'une implantation locales fortes. Le rapport de la commission des lois consacré à cette question en 2018 reconnaissait d'ailleurs que l'abaissement de l'âge minimal n'aurait vraisemblablement qu'un effet limité sur le profil des sénatrices et sénateurs élus.

Dès lors, aucune raison convaincante ne justifie de maintenir une restriction supplémentaire aux droits politiques des citoyennes et citoyens majeurs. Il ne s'agit pas d'affirmer que des citoyennes et citoyens de dix-huit ans doivent nécessairement accéder au Sénat, mais simplement de leur reconnaître le droit de présenter leur candidature et de laisser aux électrices et électeurs le soin de décider. Cette ouverture permettra également aux jeunes élus locaux de s'inscrire plus tôt dans un parcours d'engagement public, notamment en participant à des listes sénatoriales ou en construisant progressivement leur légitimité territoriale.

La démocratie gagne toujours lorsque davantage de citoyennes et citoyens peuvent contribuer à la vie publique. La présente proposition de loi organique poursuit donc un objectif simple : mettre fin à la dernière exception d'âge subsistant dans notre droit électoral et réaffirmer qu'à dix-huit ans révolus, chaque citoyenne et chaque citoyen doit pouvoir prétendre à l'ensemble des responsabilités électives de notre pays.

L'article 1er supprime ainsi la règle d'éligibilité spécifique aux élections sénatoriales fixant un âge minimal à 24 ans, ce qui revient à abaisser cet âge à dix-huit ans comme pour l'élection à l'Assemblée nationale.

L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition au prochain renouvellement partiel du Sénat.

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