EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à mettre fin à une singularité du droit applicable aux agents de sécurité privée.

L'exercice des activités privées de sécurité est strictement encadré par le code de la sécurité intérieure. Ainsi, tout agent exerçant des fonctions de sécurité, de surveillance ou de gardiennage doit être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). En l'absence de celle-ci, ou en cas de retrait, l'intéressé ne peut plus exercer légalement son activité.

Le droit actuel dispose que lorsque le salarié cesse de remplir les conditions de délivrance de la carte professionnelle, prévues à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, son contrat de travail est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre toutefois droit au versement de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Or, les conditions légales de retrait de la carte concernent notamment les salariés ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales, dont le comportement ou les agissements sont contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou encore faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français.

Cette situation constitue une singularité du droit applicable aux salariés de la sécurité privée. Le retrait s'impose à l'employeur et entraîne automatiquement la rupture du contrat de travail sans qu'il puisse maintenir le salarié dans ses fonctions ou lui proposer un poste équivalent relevant de la sécurité privée. Ainsi, alors même que le salarié perd le droit d'exercer son activité en raison de faits qui lui sont personnellement imputables, l'employeur demeure tenu de lui verser une indemnité légale de licenciement. Ce paradoxe est d'autant plus difficile à comprendre qu'il conduit l'employeur à supporter les conséquences financières d'un comportement dont il n'est pas à l'origine et sur lequel il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.

La présente proposition de loi prévoit donc que la rupture de plein droit du contrat de travail consécutive au retrait de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS, dans les conditions prévues par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ne donnera pas lieu au versement de l'indemnité légale de licenciement.

L'objectif du texte n'est pas de remettre en cause de manière générale les droits des salariés du secteur, mais de mettre fin à une situation qui conduit aujourd'hui un employeur à indemniser la rupture d'un contrat de travail alors même que celui-ci résulte des propres agissements du salarié incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Il s'agit ainsi de rétablir un principe de responsabilité et un équilibre plus juste entre les droits du salarié et les obligations supportées par l'employeur.

Cette proposition de loi a été élaborée en étroite collaboration avec le Groupement des entreprises de sécurité, principale organisation représentative du secteur, qui souligne depuis plusieurs années les incohérences du régime actuel et les charges financières qu'il fait peser sur les entreprises de sécurité privée.

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