EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À l'ère du numérique, porté par l'essor du e-commerce et l'utilisation des réseaux sociaux comme vecteurs de diffusion, le marché de la publicité en ligne connaît une croissance importante et représente aujourd'hui 11 milliards d'euros en France (+ 14 % par rapport à 2024), dont 31 % sur les réseaux sociaux.
Selon l'ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), les deux tiers des recettes publicitaires seront dirigés vers les acteurs numériques en 2030. En effet, le moteur de recherche est le média incontournable sur le numérique pour tout annonceur ayant une présence en ligne et les réseaux sociaux sont des relais de communication devenus indispensables pour les marques et les annonceurs, d'autant plus pour atteindre les jeunes générations.
Les cybercriminels exploitent les failles des systèmes publicitaires sur les plateformes telles que les réseaux sociaux pour promouvoir de faux sites e-commerce (« sites miroirs »), souvent indétectables pour les utilisateurs non avertis, car ils imitent à la perfection des sites légitimes, en usurpant leur identité visuelle, leurs contenus, etc. Ces faux sites diffusent généralement des publicités ciblées sur les réseaux sociaux afin de récupérer des données personnelles et bancaires, réaliser des opérations de paiement frauduleuses sans livraison du bien, détourner des paiements ou générer de faux placements financiers.
La fraude en ligne, et en particulier celle reposant sur des sites frauduleux et des fausses publicités diffusées via des plateformes numériques, connaît une augmentation significative et constitue aujourd'hui un enjeu majeur de protection des consommateurs et de stabilité de l'écosystème des paiements.
L'économie licite, les établissements bancaires, les clients et les entreprises supportent une part croissante des conséquences financières de ces fraudes qui financent l'économie illicite alors même que les plateformes constituent très souvent le point d'entrée initial des victimes (moteurs de recherche, réseaux sociaux, places de marché, services d'hébergement).
Dans ce contexte, pour limiter le risque de fraude via les fausses publicités ou les contenus frauduleux, il est proposé d'exiger des plateformes numériques qui hébergent ces publicités qu'elles procèdent à des diligences préalables d'identification et de vérification de leurs annonceurs ainsi qu'à la détection des contenus frauduleux.
À cette fin, la présente proposition de loi procède à la création d'un article 20 bis dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.