EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis le 21 septembre 2026, un mouvement de blocage des lycées, parti du lycée Saint-Exupéry de Créteil, s'est étendu à l'ensemble du territoire national. Si certaines préoccupations exprimées par les lycéens, comme le manque d'enseignants, les classes surchargées ou la vétusté des bâtiments, méritent d'être entendues, ce mouvement a très vite été débordé par des scènes de violence d'une ampleur inédite : incendies, barricades, jets de projectiles contre les forces de l'ordre et contre les personnels de l'éducation nationale, destruction de mobilier urbain et dégradations massives des établissements scolaires.
Les chiffres sont éloquents. Le 30 septembre, selon le ministre de l'intérieur, 356 lycées étaient perturbés, 625 personnes avaient été interpellées et 83 policiers et gendarmes blessés ; 119 élèves et personnels de l'éducation nationale avaient été blessés depuis le début du mouvement, une situation que le ministre de l'éducation nationale a lui-même qualifiée de sans précédent. Le 1er octobre, 1 949 personnes ont été interpellées en une seule journée et 1 027 établissements ont été touchés. Au 3 octobre, plus de 5 000 interpellations avaient été recensées depuis le début de la semaine. En Île-de-France, selon la préfecture de police, 85 % des 824 personnes interpellées depuis le début du mouvement sont des mineurs.
Le département du Nord n'a pas été épargné. Jusqu'à 55 lycées y ont été touchés par le mouvement. À Lille, le lycée Montebello a dû fermer ses portes pour raisons de sécurité, tout comme le lycée Yves-Kernanec à Marcq-en-Baroeul, et plus de 35 établissements du Nord et du Pas-de-Calais étaient fermés le 2 octobre, les cours n'étant plus assurés qu'à distance. Le procureur de la République de Lille a dénoncé des actes graves et délictueux : pour la seule journée du 1er octobre, dix-sept personnes, presque exclusivement des mineurs, ont été déférées devant les magistrats. Les interpellations se sont poursuivies les jours suivants, avec 31 interpellations dans le département le 5 octobre et 34 le lendemain.
Les dégâts matériels sont considérables et c'est le contribuable qui en supporte la charge. Les lycées relevant de la compétence des régions, ce sont les budgets régionaux qui doivent financer leur remise en état. Les premières estimations font état de 25 à 30 millions d'euros de dégâts en Auvergne-Rhône-Alpes, de 7 millions d'euros en Île-de-France et d'environ un million d'euros dans les Hauts-de-France comme dans le Grand Est. Dans les Hauts-de-France, la région, qui a la charge de 270 lycées publics, chiffrait dès le soir du 1er octobre à près d'un million d'euros les seules dégradations commises sur les établissements, sans compter celles de la voie publique, et prévoit plusieurs mois de travaux de réparation. Portails forcés, façades et portes détruites, loges de gardien saccagées, véhicules détruits, abribus vandalisés : c'est un patrimoine commun, financé par l'impôt de tous les Français, qui est ainsi détruit.
Ces événements font écho aux émeutes de l'été 2023, au cours desquelles plus de 500 policiers et gendarmes avaient été blessés et dont les auteurs avaient en moyenne 17 ans, certains n'en ayant que 14. Trois ans plus tard, le même constat s'impose : une part considérable des auteurs de violences et de dégradations sont des mineurs.
Face à ce constat dramatique, force est de reconnaître que le droit ne permet pas actuellement de dissuader ces mineurs de tout acte délictuel ou criminel. Cette impunité dont bénéficient les mineurs est en partie causée par l'excuse de minorité. Définie par l'article 122-8 du code pénal, l'excuse de minorité atténue la responsabilité des mineurs capables de discernement en raison de leur âge. À cet article s'ajoutent les articles L. 121-5 et L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs. Ces articles disposent que les juridictions compétentes « ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue », de même qu'ils fixent un plafond à l'amende encourue. Même si l'excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans, cette décision reste exceptionnelle et marginale.
Le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, a repris le principe d'atténuation de responsabilité hérité de l'ordonnance du 2 février 1945. Or, le législateur se doit de constater que cette ordonnance fut prise dans un contexte où les mineurs provenaient d'un environnement social bien différent. Le principe actuel d'atténuation de responsabilité n'est plus adapté pour faire face aux enjeux sécuritaires du XXIe siècle.
Si le contexte des blocages et des violences joue un rôle non négligeable, c'est plus généralement la lassitude et la colère des Français face à la délinquance juvénile qui s'expriment. En 2023, 179 100 mineurs ont été impliqués dans des affaires traitées par les parquets. Les destructions et dégradations concernent 7 % des mineurs mis en cause, soit une proportion plus de deux fois supérieure à celle observée chez les majeurs. Cette délinquance empoisonne la vie quotidienne des Français et conduit à des débordements d'ampleur séditieuse : les événements des dernières semaines en témoignent.
Le constat est sans appel : le droit en vigueur n'est ni suffisant ni adapté. Il ne dissuade pas, il ne protège pas les Français, et il laisse les collectivités payer seules la facture des destructions. Il est temps de faire évoluer la législation pour que la réponse pénale soit enfin à la hauteur de la gravité des actes commis, quel que soit l'âge de leurs auteurs dès lors qu'ils sont capables de discernement.
La mise en cause d'un individu mineur ne devrait pas systématiquement servir d'excuse pour atténuer une peine. Les mineurs participant au vandalisme et aux dégradations demeurent conscients de la gravité de leurs actes. Toutefois, la clémence que leur offre l'excuse de minorité les encourage à poursuivre leurs méfaits, sachant pertinemment que la justice se montrera indulgente à leur égard. Ces mineurs délinquants brandissent même leur minorité pour se soustraire à toute responsabilité et bénéficier de peines plus légères.
Par conséquent, cette proposition de loi vise à lever l'excuse de minorité pour les mineurs capables de discernement et âgés de 13 ans ou plus. Elle ne cherche pas à méconnaître le discernement moindre lié à l'âge, mais davantage à assurer la justice.
Son article unique modifie le code de la justice pénale des mineurs de façon à supprimer l'excuse de minorité en tant que règle générale. Il pose le principe selon lequel les mineurs âgés d'au moins treize ans encourent les mêmes peines que les majeurs. Il abroge les articles L. 121-5 et L. 121-6 de ce code, qui imposent aujourd'hui la diminution de moitié des peines d'emprisonnement et d'amende. Les mineurs de seize ans et plus seront ainsi alignés sur les majeurs : ils ne bénéficieront plus d'aucune atténuation, encourront la réclusion criminelle à perpétuité et seront soumis à la période de sûreté dans les mêmes conditions, à la seule exception de la perpétuité dite « réelle », qui ne pourra être prononcée contre un mineur. À seize ans, celui qui commet un crime d'adulte sera condamné comme un adulte et purgera sa peine comme un adulte. Pour les mineurs de treize à seize ans, la peine ne pourra excéder trente ans de réclusion criminelle et la période de sûreté ne leur sera pas applicable. Par cohérence, l'article 122-8 du code pénal, qui fait aujourd'hui de l'atténuation de responsabilité un principe, est modifié.
Parallèlement, il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans un double objectif de sanction et de pédagogie civique. Les juridictions pour mineurs pourront prononcer, sur réquisitions du procureur de la République, la confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction et un stage. Elles pourront en outre condamner le mineur de moins de seize ans à réparer lui-même le dommage causé, notamment en remettant en état le bien qu'il a dégradé, et le mineur de seize ans et plus à un travail d'intérêt général. Cette modification s'inscrit dans un contexte d'inefficacité des peines de stage. Chacun sait qu'une sanction doit être ressentie par celui à qui elle est infligée. Dès lors, si des mesures éducatives sont indispensables pour les mineurs délinquants, elles n'ont d'efficacité que si elles sont couplées à une peine, a minima une amende. Il est donc primordial que les dispositions soient prises à la fois à l'encontre et dans l'intérêt du mineur : une peine et une mesure éducative. Celui qui a dégradé un lycée ou un abribus doit, en particulier, pouvoir être condamné à le réparer.
Enfin, cette proposition de loi souhaite faire de l'atténuation de responsabilité non pas un objet du passé, mais un principe spécial, car c'est son caractère actuellement systématique qui la rend de facto caduque et ineffective. Elle prévoit donc que, pour les mineurs âgés de treize à moins de seize ans, les juridictions puissent recourir, à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée, à une atténuation de la responsabilité. Si cette loi entend ne pas laisser impunis les délinquants juvéniles et faire appliquer des peines proportionnées, elle ne méconnaît pas non plus les cas isolés qui ne méritent pas de souffrir à tort de la sévérité que la justice prévoit contre les délinquants.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.