EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plusieurs évolutions récentes imposent une adaptation des dispositions législatives applicables à la matière pénale. Il en va ainsi du code de la justice pénale des mineurs, affecté par la fermeture progressive des centres éducatifs fermés. Par ailleurs, il importe d'adapter le droit pénal aux censures prononcées récemment par le Conseil constitutionnel, à l'occasion de diverses questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), relatives aux dispositions dudit code, du code de procédure pénale, et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les dispositions du titre Ier sont relatives à la justice pénale des mineurs.

Il est tout d'abord primordial de tirer les conséquences de la censure récente du Conseil constitutionnel des dispositions de l'article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), relative au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d'au moins seize ans condamnés par une cour d'assises des mineurs, lorsqu'un appel est formé contre l'arrêt de condamnation (décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026).

Cette mise en conformité de la loi avec les exigences constitutionnelles est en effet l'unique moyen de sécuriser les procédures concernées et doit, en tout état de cause, intervenir avant la date fixée par le Conseil constitutionnel pour cette censure, soit le 31 octobre 2027.

Par ailleurs, la réforme du placement pénal annoncée en novembre 2025 est actuellement pleinement engagée avec la fermeture progressive des centres éducatifs fermés (CEF).

Face au constat alarmant de l'inefficacité du modèle des CEF pour réduire la délinquance juvénile, objectivé par un rapport de la Cour des comptes et un rapport de l'inspection générale de la justice, une transformation progressive des établissements de placement est à l'oeuvre. Ainsi, les unités judiciaires à priorité éducative (UJPE), prévues par le décret n° 2026-180 du 12 mars 2026, remplacent progressivement les unités éducatives d'hébergement collectif (UEHC) ainsi que les CEF du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2026, et ceux du secteur associatif habilité à l'horizon de la fin d'année 2027.

Si cette refonte du placement au pénal était incontestablement nécessaire, la suppression des CEF a pour conséquence juridique de supprimer toute possibilité de placement en détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle, que la loi fait actuellement dépendre d'un placement en CEF.

Une disposition correctrice est ainsi indispensable. La proposition de loi permettra par ailleurs de mettre en cohérence le code de la justice pénale des mineurs avec les nouvelles structures de placement existantes, tout en permettant de garantir la sécurité des mineurs dans les UJPE par des possibilités de contrôles visuels et d'inspection des chambres qui existent déjà dans les CEF.

Enfin, la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents a introduit un nouvel article L. 333-1-1 au sein du CJPM permettant de placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique les mineurs de treize à seize ans lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée.

Or, le législateur n'a pas assorti cette mesure de toutes les conséquences qui s'attachent classiquement à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, comme la possibilité de révocation et de placement en détention provisoire, ce qui en diminue considérablement la portée, et qu'il convient de corriger.

L'article 1er procède à la réécriture des dispositions du code de la justice pénale des mineurs afin de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d'au moins seize ans condamnés par une cour d'assises, lorsqu'un appel est formé.

L'article 2 vise à mettre en cohérence le code de la justice pénale des mineurs avec la réforme du placement et la suppression progressive des centres éducatifs fermés. Il donne par ailleurs leur pleine portée aux dispositions introduites par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 concernant le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique de certains mineurs âgés de moins de 16 ans. Enfin, il propose de permettre exceptionnellement le placement en détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans, ayant des antécédents judiciaires, pour les faits délictuels les plus graves, lorsqu'il existe un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens.

Les dispositions du titre II se concentrent sur la mise en conformité de notre droit pénal avec les exigences constitutionnelles, afin de sécuriser les procédures.

L'article 3 modifie l'article 41-2 du code de procédure pénale afin de tirer les conséquences de la décision n° 2026-1188 QPC du 27 mars 2026, qui a déclaré inconstitutionnelles des dispositions dudit article dans ses versions antérieures, en ce qu'il ne prévoyait pas la notification du droit de se taire en matière de composition pénale, ni l'exclusion du procès-verbal mentionnant la reconnaissance des faits de la procédure en cas de poursuites ultérieures.

L'article 4 modifie l'article 385 du code de procédure pénale afin de tirer les conséquences de la décision n° 2025-1149 QPC du Conseil constitutionnel. Si cette décision n'abroge pas la disposition existante et conclut à l'inconstitutionnalité du texte antérieur, elle pose l'exigence d'une dérogation au principe in limine litis afin de permettre au prévenu d'invoquer une irrégularité dont il n'aurait eu connaissance qu'après s'être défendu au fond. Ainsi le risque de censure future des dispositions en vigueur est majeur.

L'article 5 modifie l'article 448 du code de procédure pénale afin de tirer les conséquences de la décision n° 2019-828/829 QPC du Conseil constitutionnel, relative aux dispositions encadrant la prestation de serment des témoins appelés à déposer devant la cour d'assises.

L'article 6 de la présente proposition de loi vise à tirer les conséquences de la décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, relative aux règles applicables en cas de défèrement par l'autorité judiciaire d'un majeur protégé, ainsi que de la décision n° 2024-1100 QPC du 10 juillet 2024 s'agissant des règles applicables en cas de saisie spéciale immobilière ordonnée à l'encontre d'un majeur protégé (article 706-113 CPP). Cette disposition modifie ainsi l'article 706-113 du code de procédure pénale afin d'une part, d'imposer à l'autorité judiciaire d'aviser le curateur ou le tuteur lorsque le défèrement d'un majeur protégé est ordonné en application des articles 393, 803-2 ou 803-3 et ainsi de se conformer aux exigences constitutionnelles, et, d'autre part de prévoir la notification d'une décision de saisie, et de la date d'audience devant la chambre de l'instruction en cas de recours, au tuteur/curateur d'un majeur protégé. L'article 3 tire également les conséquences de la décision n° 2026-1191 QPC du 3 avril 2026 relative à la notification des droits des majeurs protégés en garde-à-vue qui impose une modification de l'article 706-112-1 du CPP.

L'article 7 vise à tirer les conséquences de la décision n° 2023-1080 QPC du 6 mars 2024 relative aux règles applicables en matière d'exécution d'une peine de confiscation (article 710 CPP). Cette décision a jugé non conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, en ce qu'elles ne prévoient pas de double degré de juridiction dans le cas où, une cour d'assises ayant confisqué un bien, le tiers propriétaire de ce bien, qui n'avait pas pu être attrait en la cause (notamment lorsque son titre est inconnu jusqu'au jugement), souhaite faire valoir sa bonne foi dans le cadre du contentieux de l'exécution des peines. Cet article prévoit que les incidents contentieux relatifs à l'exécution de décisions prises par une juridiction criminelle sont portés devant le tribunal correctionnel lorsque la décision est rendue en premier ressort et devant la cour d'appel lorsque la décision est rendue en second ressort. Il permet ainsi d'unifier le régime applicable aux décisions des juridictions criminelles en matière d'incidents contentieux, de confusion de peines (article 710-1 du code de procédure pénale) et de relèvement des interdictions ou déchéances ou incapacités (article 702-1 du code de procédure pénale).

L'article 8 vise à tirer les conséquences des décisions n° 2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021 et n° 2024-1089 QPC du 17 mai 2024 (art. 51-1 de la loi de 1881) s'agissant des règles applicables en matière de droit de la presse.

L'article 9 prévoit l'application de la présente proposition de loi en outre-mer.

L'article 10 prévoit des dispositions transitoires afin d'aménager les entrées en vigueur des différentes dispositions de la présente proposition de loi, pour tenir compte du délai laissé aux centres éducatifs fermés du secteur associatif habilité pour opérer leur transformation en unité judicaire à priorité éducative fin décembre 2027 et de la nécessité de permettre une révocation du contrôle judiciaire des moins de 16 ans en matière correctionnelle.

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