EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, Parcoursup est devenu le passage obligé de toute une génération vers l'enseignement supérieur. En 2026, plus d'un million de candidats y ont confirmé au moins un voeu et formulé plus de 14 millions de voeux et sous-voeux. Chaque printemps, des centaines de milliers de familles attendent de cette plateforme une décision qui engage l'avenir de leurs enfants.

La réforme de 2018 répondait à une exigence légitime. Elle a mis fin au tirage au sort, qui départageait sous l'ancienne procédure des candidats à mérite égal, et elle a permis de traiter des flux sans précédent dans des délais resserrés. Ces progrès sont réels et il ne s'agit pas de les remettre en cause.

Huit ans plus tard, la confiance n'est pourtant pas au rendez-vous. Le Sénat l'a constaté dès 2023 en appelant à « gagner la confiance des lycéens et des étudiants ». Trop de jeunes ignorent sur quels critères leur dossier est examiné. Trop d'entre eux reçoivent un refus sans en comprendre la raison. Et trop d'élèves méritants voient leurs résultats relativisés par la réputation de leur lycée plutôt qu'appréciés pour ce qu'ils sont. Ce sentiment d'arbitraire mine la promesse républicaine d'égalité des chances, celle qui veut que chacun soit jugé sur son travail et non sur son adresse.

La présente proposition de loi ne propose ni de supprimer Parcoursup ni de bouleverser son architecture. Elle entend corriger, par des dispositions précises et applicables, les défauts que les travaux parlementaires et les autorités indépendantes ont mis en évidence depuis sa création.

Le premier de ces défauts tient à l'information des candidats.

La loi de 2018 a soustrait l'examen des candidatures au droit commun de la transparence administrative, au nom du secret des délibérations des équipes pédagogiques. Le candidat ne peut connaître les critères appliqués à son dossier et les motifs de la décision qu'à la condition d'en faire la demande. Le Conseil constitutionnel a validé ce régime tout en exigeant la publication des critères à l'issue de la procédure, ce qui a conduit à la création des rapports publics d'examen des voeux.

Ces avancées restent incomplètes. Elles reposent sur des textes réglementaires et l'information arrive le plus souvent après la décision. Le Sénat relevait ainsi en 2023 que, dans les universités, l'existence d'un algorithme de préclassement non rendu public était « quasi systématique au vu du nombre très important de candidatures ». Le candidat ne doit pas découvrir après coup les règles du jeu. Il doit pouvoir les connaître au moment où il formule ses voeux, et comprendre la décision qui le concerne lorsqu'elle lui est défavorable.

Le deuxième défaut, plus profond, touche à l'équité de l'examen des dossiers.

Les notes du contrôle continu ne sont pas comparables d'un établissement à l'autre. Les travaux de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ont montré en 2025 que les lycées les plus favorisés tendent à sous-noter leurs élèves et que les autres tendent à les surnoter, avec des écarts qui peuvent atteindre plusieurs points dans certaines disciplines.

Pour corriger ces écarts, certaines formations tiennent compte du lycée d'origine du candidat, jusqu'à une sur cinq parmi les filières non sélectives les plus demandées selon la Cour des comptes. Le procédé n'est pas illégitime en soi. Il le devient lorsque la notoriété d'un établissement tient lieu de mesure de sa notation. Le Défenseur des droits a jugé qu'un tel usage pouvait constituer une pratique discriminatoire dès lors qu'il conduit à écarter des candidats en raison du lieu où se situe leur lycée. Un bon élève d'un lycée de quartier populaire ne doit pas être déclassé parce que son établissement n'a pas de prestige. Le masquage de l'identité des candidats, pratiqué depuis 2019, n'a d'ailleurs jamais reçu de fondement législatif.

La solution consiste à substituer à la réputation une mesure objective. Le Sénat a recommandé en 2023 de remplacer le critère du lycée d'origine par un indicateur fondé sur l'écart entre le contrôle continu et les résultats au baccalauréat. La présente proposition de loi en tire les conséquences.

L'équité suppose aussi que les bacheliers professionnels et technologiques accèdent réellement aux formations qui leur sont destinées.

La loi impose déjà au recteur de fixer des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels en sections de techniciens supérieurs et de bacheliers technologiques en instituts universitaires de technologie. Ces filières sont pourtant celles où ces bacheliers réussissent le mieux. Un bachelier professionnel orienté par défaut en licence n'a qu'une très faible probabilité de l'obtenir en trois ans, quand la moitié environ de ceux qui intègrent une section de techniciens supérieurs obtiennent leur diplôme. Faute de référentiel commun et de compte rendu public, ces taux restent difficiles à apprécier et leur effet demeure limité. L'orientation subie de ces jeunes est un échec pour eux comme pour la collectivité.

L'équité suppose également que chaque bachelier puisse effectivement obtenir une place. Chaque année, des candidats restent sans proposition à l'issue de la phase principale, parfois alors que des places demeurent vacantes dans des formations proches de leur domicile. La loi confie déjà à l'autorité académique le soin de leur proposer une formation, mais sans délai et sans obligation pour les établissements de les accueillir. Les capacités d'accueil sont par ailleurs arrêtées sans que la demande non satisfaite soit mesurée ni rendue publique.

Enfin, les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur se forment bien avant l'examen des dossiers. Une large part d'entre elles se lit déjà dans les voeux que formulent les candidats. L'autocensure, l'éloignement géographique et le manque d'information pèsent dès la fin de la classe de seconde, lorsque l'élève choisit ses enseignements de spécialité ou sa famille de métiers sans toujours en mesurer les conséquences. C'est à ce moment que l'information doit être garantie à tous.

Le titre Ier renforce la transparence de l'examen des candidatures.

L'article 1er inscrit dans la loi l'obligation, pour chaque établissement, de rendre publics avant l'ouverture de la procédure les critères d'examen des candidatures et l'importance relative accordée à chacun d'eux, selon une présentation harmonisée fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette information, qui repose aujourd'hui sur des dispositions réglementaires, sera ainsi garantie par la loi et accessible au candidat au moment où il formule ses voeux. L'établissement précisera en outre les critères auxquels s'applique un traitement algorithmique, y compris lorsqu'un outil de préclassement est utilisé avant l'examen des dossiers par la commission, ainsi que la manière dont il tient compte des indicateurs de notation créés par l'article 3. Cette obligation ne s'étend pas aux formules de calcul ni aux pondérations chiffrées, dont la publication n'est pas exigée par la jurisprudence et pourrait favoriser des stratégies de contournement.

L'article 2 améliore l'information des candidats sans porter atteinte au secret des délibérations. La demande de communication des motifs pourra être présentée directement sur la plateforme. Lorsqu'une formation sélective ne retient pas une candidature, elle indiquera au candidat, au moyen d'une liste nationale de motifs, le ou les critères publiés au regard desquels il n'a pas été retenu. Cette information sera transmise, à sa demande, à l'autorité académique lorsque le candidat demeure sans proposition.

Le titre II porte sur l'équité de l'accès aux formations et sur le droit effectif à une proposition d'admission.

L'article 3 insère dans le code de l'éducation un article L. 612-3-3 qui substitue à la réputation des établissements une mesure objective. Son I donne une base légale au masquage des nom, prénom, adresse et âge des candidats, pratiqué depuis 2019 sur le fondement d'une simple décision ministérielle. Des exceptions sont prévues pour l'organisation d'épreuves ou d'entretiens, l'attribution d'un hébergement et le recrutement par la voie de l'apprentissage.

Son II confie à l'État le soin d'établir, pour chaque lycée et pour chaque enseignement donnant lieu à une épreuve terminale du baccalauréat, un indicateur mesurant l'écart constaté au cours des sessions précédentes entre les notes attribuées en classe et les résultats obtenus par ses élèves à cette épreuve, corrigée de manière anonyme. Un indicateur portant sur l'ensemble de ces enseignements complète le dispositif et pourra être utilisé pour les disciplines qui ne donnent pas lieu à une épreuve terminale. Ces indicateurs sont mis à la disposition des formations sur la plateforme. Ils permettent de savoir si un établissement note plus ou moins sévèrement que la moyenne, à partir de données vérifiables et non d'une impression. Les formations restent libres de tenir compte ou non de l'établissement d'origine du candidat. Lorsqu'elles le font, elles doivent recourir exclusivement à ces indicateurs, ce qui exclut toute appréciation fondée sur la seule réputation du lycée. Les données nécessaires existent déjà dans les systèmes d'information du ministère de l'éducation nationale. Cette solution traduit la recommandation formulée par le Sénat en 2023 de substituer au critère du lycée d'origine un critère plus objectif, fondé sur l'écart entre le contrôle continu et les résultats au baccalauréat. Son III renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le soin de préciser le mode de calcul de ces indicateurs et le nombre minimal d'élèves en deçà duquel ils ne sont pas établis.

L'article 4 rend effectives les règles applicables aux bacheliers professionnels en sections de techniciens supérieurs et aux bacheliers technologiques en instituts universitaires de technologie. La loi impose déjà à l'autorité académique de fixer des pourcentages minimaux de ces bacheliers. Faute de définition commune des candidatures à prendre en compte, ces pourcentages sont toutefois déterminés selon des pratiques variables d'une académie à l'autre et leur effet est difficile à apprécier. L'article prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres fixe les correspondances entre les spécialités ou séries du baccalauréat et ces formations. Le pourcentage minimal ne pourra plus être inférieur à la part, parmi les candidats de l'année précédente, des bacheliers dont la spécialité ou la série correspond à la formation, sauf décision motivée et rendue publique de l'autorité académique. Ainsi, lorsque quatre candidats sur dix à une section de techniciens supérieurs en électrotechnique préparent un baccalauréat professionnel dans le domaine de l'électricité, au moins quatre places sur dix leur seront en principe réservées.

L'article 5 porte sur les capacités d'accueil. La loi prévoit déjà que l'autorité académique tient compte, pour les arrêter, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats, sans préciser comment cette demande est mesurée ni ce qui en est rendu public. L'article impose à l'autorité académique de publier chaque année, pour chaque formation, les capacités d'accueil arrêtées, le nombre de candidats et le nombre de jeunes de l'académie restés sans proposition à l'issue de la procédure précédente. Elle devra également rendre public chaque année, au regard de ces données, un document présentant ses orientations pour l'évolution des capacités d'accueil. La création de places relève de la loi de finances. Le présent article garantit que les choix faits en la matière soient éclairés par la demande réelle et assumés publiquement.

L'article 6 rend effectif le droit à une proposition d'admission. La loi prévoit déjà que l'autorité académique propose une formation au candidat qui n'a reçu aucune proposition, dans la limite des capacités d'accueil, mais elle ne fixe aucun délai et n'oblige aucun établissement à accueillir le candidat. L'article impose que cette proposition soit faite dans un délai de quinze jours et qu'elle porte en priorité sur une formation située dans le département de résidence du candidat. Lorsque cette formation dispose de places vacantes, l'établissement ne pourra refuser l'inscription que par un avis motivé, l'autorité académique devant alors faire une nouvelle proposition dans le même délai. Aucun jeune ne doit rester sans solution alors que des places demeurent inoccupées à proximité de chez lui.

Le titre III est consacré à l'information des lycéens et à la gratuité de la procédure.

L'article 7 précise que le droit au conseil en orientation comprend, dès la classe de seconde, une information sur les conséquences du choix des enseignements de spécialité ou de la famille de métiers pour l'accès à l'enseignement supérieur, ainsi que sur la procédure nationale de préinscription. Cette information est également garantie aux élèves de l'enseignement agricole.

L'article 8 garantit la gratuité de la procédure pour toutes les formations proposées sur la plateforme, quel que soit le statut, public ou privé, de l'établissement qui les dispense. La formulation d'un voeu et l'examen d'une candidature ne pourront donner lieu à aucuns frais. Lorsque l'admission est subordonnée à des épreuves écrites ou orales, les droits d'inscription seront plafonnés par arrêté et les candidats boursiers en seront exonérés. Le coût d'une candidature ne doit pas décider de l'orientation d'un jeune.

Le titre IV comporte les dispositions finales.

L'article 9 compense les éventuelles conséquences financières qui pourraient résulter de la présente loi.

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