EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les agressions contre ceux qui nous protègent et qui sont chargés par la République d'assurer l'ordre et le respect des lois, afin de garantir la sécurité - et donc la liberté - de tous les citoyens, se multiplient depuis quelques années et s'aggravent dans leur violence, qui devient presque aujourd'hui banalisée.
Il est plus que jamais urgent d'agir enfin avec fermeté à l'égard des délinquants, souvent multirécidivistes, qui s'en prennent aux porteurs de l'uniforme de la République. D'après le ministère de l'intérieur, on déplorait déjà en 2025 près de 10 000 faits de violences contre les gendarmes, 160 policiers agressés alors qu'ils étaient hors service en 2025, 1 500 agressions de sapeurs-pompiers et près de 1 000 agressions annuelles contre nos douaniers, auxquels s'ajoutent les innombrables insultes, coups et crachats que subissent quotidiennement nos forces de l'ordre.
Cette situation se confirme malheureusement d'année en année avec des faits divers tragiques, notamment liés aux refus d'obtempérer, comme l'a illustré le décès, le 26 août 2024 à Mougins, de l'adjudant Éric Comyn.
La multiplication et l'aggravation de ces violences ne peuvent s'expliquer sans le constat d'un véritable sentiment d'impunité des délinquants, ou du moins d'une absence de crainte suffisante de la sanction pénale qui, lorsqu'elle survient, semble souvent, aux yeux de nos concitoyens, bien faible eu égard à la gravité de tels actes.
Le législateur a pourtant le devoir de s'assurer que des peines suffisantes soient appliquées à tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, y compris aux agents de l'administration pénitentiaire, ainsi qu'aux pompiers.
C'est l'objet de la présente proposition de loi, dont l'article unique prévoit la mise en place d'un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers », pour les crimes (rétablissement de l'article 132-18-1 du code pénal) et les délits (rétablissement de l'article 132-19-1 du même code) commis contre les agents de la force publique et les pompiers.
Dans un souci de cohérence législative, ce même article unique procède à la réécriture de l'article 132-19 du code pénal et à l'abrogation de l'article 464-2 du code de procédure pénale, afin de supprimer l'obligation pour les juridictions pénales de ne prononcer des peines d'emprisonnement ferme qu'en « dernier recours ».
Ainsi, pour un individu condamné pour un délit puni de cinq ans d'emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Cette proposition de loi est issue de la proposition de loi n° 1410 déposée par M. Éric CIOTTI et les membres du groupe Union des droites pour la République.