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N° 175

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2014

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

portant nouvelle organisation territoriale de la République ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-René Lecerf, Alain Richard, Jean-Patrick Courtois, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. François-Noël Buffet, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Vincent Dubois, Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, François Pillet, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Sénat :

636 (2013-2014), 140 , 150 , 154 , 157 et 174 (2014-2015)

PROJET DE LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE I er

Des régions renforcées

CHAPITRE UNIQUE

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1 er

Suppression de la clause de compétence générale

et pouvoir réglementaire des régions

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 1111-10 est abrogé ;

2° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , l'accès au logement, l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine » ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pouvoir réglementaire de la région s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

« Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des régions.

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application de l'avant-dernier alinéa sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées. » ;

3° L'article L. 4433-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , l'accès au logement, l'amélioration de l'habitat » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le pouvoir réglementaire de la région s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi. »

Article 2

Développement économique

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les 4° à 6° du II de l'article L. 1111-9 sont abrogés ;

1° B (nouveau) Les premier et dernier alinéas de l'article L. 1511-1 sont supprimés ;

1° Après le chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation

« Art. L. 4251-12 . - La région est la collectivité territoriale responsable de la définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire. Sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, elle est seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire. Elle adopte à cette fin un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

« Le schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises.

« Il précise les actions menées par la région en matière d'interventions économiques et d'aides aux entreprises et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.

« Il veille à ce que ces actions ne contribuent pas aux délocalisations d'activités économiques au sein de la région ou d'une région limitrophe.

« Il définit également les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire.

« Dans les régions frontalières, il peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.

« Art. L. 4251-13 . - Le schéma fait l'objet d'une concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires. Il est adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Art. L. 4251-14 . - Les orientations et les actions du schéma applicables sur le territoire d'une métropole visée au titre I er du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l'organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional. À défaut d'accord, les actions conduites par une métropole ou la métropole de Lyon sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-15 . - Le schéma est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue par le présent chapitre.

« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-16 . -  Sous réserve de l'article L. 4251-14, les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'intervention économique sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-17 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article 5-5 du code de l'artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

IV. - (Supprimé)

IV bis (nouveau). - L'article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

V. - Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Article 3

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'intitulé du titre I er du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Aides aux entreprises »

1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2 . - I . - Sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides aux entreprises et pour décider de l'octroi de ces aides sur le territoire de la région.

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

« Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.

« II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. » ;

2° L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12, les communes, la métropole de Lyon et, s'ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.

« La région peut participer au financement des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

b) ( nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. » ;

bis (nouveau) L'article L. 1511-5 est abrogé ;

3° Au début de l'article L. 1511-7, les mots : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent » sont remplacés par les mots : « La région peut » ;

bis (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 2251-1, les mots : « ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l'article L. 3231-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacés par les références : « au présent chapitre et à l'article » ;

bis (nouveau) Les articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7 et L. 3232-1 sont abrogés ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

« Un département peut accorder une garantie d'emprunt ou un cautionnement uniquement à un organisme d'intérêt général visé aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, ou en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 3231-4-1. » ;

quater (nouveau) Au b du 1° du I de l'article L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

5° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6 ° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre I er du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres I er bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8 ° La participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies. » ;

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8 ° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12 et dans les limites prévues par un décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. » ;

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

e) (Supprimé)

f) Le deuxième alinéa du même 9° est ainsi rédigé :

« Le montant total des parts souscrites par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite est portée à 75 % dans le cas d'un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

g) (Supprimé)

h) Au dernier alinéa dudit 9°, les mots : « d'investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

i) (Supprimé)

j) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13 ° Le soutien aux pôles de compétitivité situés sur son territoire. » ;

bis (nouveau) Au b du 1° du I de l'article L. 3641-1, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien aux pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

ter (nouveau) Au b du 1° du I de l'article L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité et » sont remplacés par les mots : « soutien aux pôles de compétitivité situés sur son territoire et participation » ;

(supprimé)

(supprimé)

(supprimé)

II. - Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Article 3 bis (nouveau)

Service public de l'emploi

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Art.  L. 5311-3 . - La région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l'emploi, sous réserve des missions incombant à l'État, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Les communes peuvent concourir au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

2° L'article L. 5312-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux, » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution et l'adaptation des conditions de mise en oeuvre de ses missions à la situation de chaque région ; »

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, à travers des conventions pluriannuelles ; »

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l'expiration de la convention, le directeur général de l'institution présente des propositions visant à réduire le nombre d'intervenants du service public de l'emploi et à rationaliser son organisation. » ;

3° L'article L. 5312-4 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'association des régions de France ; »

b) Après ce même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis du conseil d'administration. » ;

5° L'article L. 5312-11 est abrogé ;

6° L'article L. 6121-4, tel qu'il résulte de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, elle peut procéder directement à l'achat de formations collectives présentant un intérêt national dont la liste est fixée par décret. » ;

7° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. » ;

8° L'article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4 . - I. - Le président du conseil régional signe avec le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

« II. - Au regard de la situation locale de l'emploi, la convention signée avec le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 détermine, dans le respect de la convention mentionnée à l'article L. 5312-3 :

« 1° La programmation des interventions de l'institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi ;

« 3° Les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'État et de la région, dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

« 4° Les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l'orientation ;

« 5° Les conditions dans lesquelles elle conduit ses actions au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

« 7° Les modalités d'évaluation de ces actions, selon des modalités fixées par décret pris après avis de l'association des régions de France.

« La mise en oeuvre de la convention fait l'objet d'une présentation régulière par le directeur régional devant le bureau du comité mentionné à l'article L. 6123-3.

« III. - Au regard de la situation locale de l'emploi, les conventions signées avec les représentants régionaux des autres intervenants déterminent, dans le respect de leurs missions, les conditions et modalités prévues aux 3° à 7° du II du présent article. »

Article 4

Tourisme

I. - (Supprimé)

II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2 . - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme.

« II. - La région élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les orientations stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d'investissement et d'aménagement. Le schéma peut prévoir la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements. Le schéma peut prévoir la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme issus de régions différentes.

« La région associe à l'élaboration du schéma les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents sur l'ensemble de son territoire, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional.

« La région conclut des conventions avec les départements de son territoire afin de définir les actions contribuant à l'exécution des objectifs et les modalités de mise en oeuvre fixés par le schéma régional.

« Le schéma régional tient lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, adopté selon les modalités prévues à l'article L. 1111-9-1 du même code. » ;

2° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3 . - Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme qui prépare et met en oeuvre la politique touristique de la région.

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s'associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d'un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

3° L'article L. 132-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1 . - Dans chaque département, le conseil général est chargé, sur son territoire, d'assurer la mise en oeuvre opérationnelle des orientations définies par le schéma régional de développement touristique, prévu à l'article L. 111-2. » ;

bis L'article L. 132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2 . - Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, met en oeuvre les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre le département et la région et fixés par le schéma régional visé à l'article L. 111-2.

« Plusieurs départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité de tourisme commun afin de conduire des actions touristiques communes. » ;

ter L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4 . - Le comité départemental du tourisme contribue à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés. » ;

4° À la fin du second alinéa de l'article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacés par la référence : « l'article L. 131-8 » ;

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogés.

III. - Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Article 5

Planification régionale

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541-13 . - I. - Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

« II. - Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ;

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d'atteindre les objectifs fixés au 3°, dans le respect de la limite mentionnée au IV.

« III. - Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

« IV. - Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante, ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

« V. - Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.

« VI. - Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VII. - Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« VIII. - Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« Art. L. 541-14 . - I. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« II. - Le plan est établi en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, de l'État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et généraux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

« III. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er , puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

2° L'article L. 541-14-1 est abrogé ;

3° L'article L. 541-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

- à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l'article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;

4° L'article L. 655-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

b) Au second alinéa, la mention : « VIII. - » est remplacée par la mention : « III. - » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;

5° L'article L. 655-6-1 est abrogé.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4424-37 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est, » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

2° À l'article L. 4424-38, les mots : « des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement ».

III. - Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement et L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la présente loi et qui ont été approuvés avant son entrée en vigueur restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.

IV (nouveau) . - Au 2. de l'article L. 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « une installation de transfert ou de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets ».

Article 5 bis (nouveau)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 7° du II de l'article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ;

« 9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets des articles L. 541-11-13 à L. 541-14-1. » ;

2° Après l'article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-2 . - Le conseil régional fixe, pour les déchets dont ils ont la charge en vertu des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont ils ont connaissance.

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés par l'alinéa précédent. »

Article 6

I. - Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(nouveau) Son intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d'aménagement et de développement économique » ;

2° Le chapitre I er est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« Le schéma régional d'aménagement
et de développement durable du territoire

« Art. L. 4251-1 . - La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d'utilisation de l'espace, de logement, d'intermodalité des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de prévention et de gestion des déchets.

« Il peut fixer des orientations et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en vertu de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue au I de l'article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation.

« Les orientations et objectifs prévus au troisième alinéa respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 4251-2 . - Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire comporte :

« 1° Un rapport présentant les orientations générales et les objectifs du schéma, les modalités de mise en oeuvre des orientations et les indicateurs permettant d'apprécier la réalisation des objectifs ;

« 2° Un fascicule précisant les règles applicables, pour chacun des domaines mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4251-1. Ces règles peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

« Art. L. 4251-3 . - Les orientations, objectifs et règles du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire :

« 1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre I er du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

« 2° Sont compatibles avec :

« a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme ;

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

« 3° Prennent en compte :

« a) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

« b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d'investissements et d'emplois ;

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante.

« Art. L. 4251-4 . - Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire ;

« 2° Sont compatibles avec les règles du fascicule, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de leur première révision qui suit l'approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles du fascicule dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

« Art. L. 4251-5 . - Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire sont prévues par délibération du conseil régional.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma.

« Art . L.4251-6. - Participent à l'élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l'État dans la région ;

« 2° Les conseils généraux des départements de la région ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme intéressés ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'alinéa précédent ;

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat.

« Le conseil régional peut consulter toute autre organisme ou personne sur le projet de schéma.

« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 4251-7 . - I. - Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« 1° Aux personnes et organismes prévus par le III ;

« 2° (Supprimé) ;

« 3° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;

« 4° À la conférence territoriale de l'action publique.

« L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

« II. - Dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, le président du conseil régional soumet à enquête publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis.

« Art. L. 4251-8 . - Le schéma d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des  informations prévues à l'article L. 4251-6.

« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-9 . - I. - Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux article L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues par ces articles.

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-8.

« II. - Lorsqu'il fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être adapté selon les procédures prévues par les articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

« III. - Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7.

« Art . L. 4251-10 . - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Le conseil régional délibère sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d'abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-11 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

II (nouveau) . - Le I est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Article 6 bis (nouveau )

La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme est supprimée.

Article 7

I. - Les procédures d'élaboration et de révision d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les département, les régions et l'État dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la présente loi.

II. - Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire dont l'élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés antérieurement à la publication de la présente loi restent régis par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi jusqu'à la date fixée pour leur expiration, ou leur abrogation par le conseil régional ou la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire en application des articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales issus de la présente loi.

III. - À la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.

IV. - (Supprimé)

V. - Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

Article 8

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

2° À l'article L. 1231-6, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

3° L'article L. 3111-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-1 . - Les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« Ces services sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. » ;

4° L'article L. 3111-2 est abrogé ;

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

II. - (Supprimé)

III. - (Supprimé)

IV. - (Supprimé)

V. - (Supprimé)

VI. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

Article 9

(Supprimé)

Article 10

I. - L'article L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'État qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa ou qui n'est plus nécessaire à l'exercice des missions de l'État est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.

« Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

« Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'État possède une part du capital de la société concessionnaire.

« Le transfert des biens de l'aérodrome est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. »

II. - Les transferts de compétences prévus au I sont applicables sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévue à l'article 37.

Article 11

Ports maritimes et intérieurs

(Supprimé)

Article 12

Transfert des collèges et des autres compétences scolaires

du département vers la région

(Supprimé)

Article 12 bis (nouveau)

I. -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.

« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »

II. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Article 13

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Corse

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 4421-1 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

2° Après l'article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-9-2 . - Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un cinquième des conseillers à l'Assemblée l'a demandé. » ;

4° L'article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d'acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) (Supprimé)

5° L'article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

« Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre I er de la présente partie. » ;

7° Au I de l'article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. - (Supprimé)

TITRE II

Des intercommunalités renforcées

Chapitre I er

Des regroupements communaux

Article 14

I. - L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Au 2°, les mots : « Une amélioration de la cohérence » sont remplacés par les mots : « La cohérence » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

3° Au V, les mots : « sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa du VI est supprimé.

II. - À l'exception des départements composant la région d'Île-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016.

Article 14 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°  L'article L. 1424-42 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés.

« Les missions dévolues au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours par le deuxième alinéa du présent article sont assurées, pour les services d'incendie visés à l'alinéa précédent, par l'organe délibérant de leur collectivité support. » ;

2° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « ne s'appliquent pas, », sont insérés les mots : « à l'exception de l'article L. 1424-42, » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « , à l'exception des articles », est insérée la référence : « L. 1424-2, ».

Article 15

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département définit par arrêté, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'État dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d'accord sur les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du même code, avec le II de l'article L. 5214-16 dudit code en cas de création d'une communauté de communes, le II de l'article L. 5216-5 du même code en cas de création d'une communauté d'agglomération et le I de l'article L. 5215-20 dudit code en cas de création d'une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n'est pas applicable à la création d'une métropole.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l'État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l' article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le présent II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. Le représentant de l'État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L'arrêté fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

Le présent III de l'article L. 5211-41-3 du même code est applicable.

IV. - Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.

Le représentant de l'État dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

V. - L'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 15 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est supprimée.

Article 16

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l'État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l'État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l'accord de l'organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l'organe délibérant de chaque établissement public disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d'un organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un syndicat dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté du représentant de l'État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité mentionnées au cinquième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable aux extensions du périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code s'applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d'une commune membre.

III.  - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l'avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune incluse dans le projet et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un syndicat dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande.

L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires.

Le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l'article L. 5212-27 du même code sont applicables.

IV. - L'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 17

(Non modifié)

Après l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-2 . - I. - Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il définit par arrêté un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

« Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune objet du projet de rattachement par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Les organes délibérants concernés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est notifié à la ou aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

« Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements mettent en oeuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'État mettent en oeuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

« Si la commune qu'il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intervient après consultation du comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. L'avis du comité de massif est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« L'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

« II. - Lorsqu'il est fait application du I du présent article, il est procédé, à compter de la notification du projet d'arrêté à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans un délai de trois mois, à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel est rattachée une commune isolée dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 du présent code. La commune concernée délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.

« Le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que celui attribué à chaque commune membre sont constatés dans l'arrêté prononçant le rattachement pris par le représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I du présent article, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements mettent en oeuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale, la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1.

« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. ».

Article 17 bis (nouveau)

L'article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du I, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2°Aux cinquième et huitième alinéas du III, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

3°Aux premier et neuvième alinéas du IV, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

4°Aux premier et neuvième alinéa du V, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

Article 18

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « trois groupes » sont remplacés par les mots : « quatre groupes » ;

b) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Actions de développement économique d'intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. » ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4 ° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ; »

d bis) (nouveau) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

e) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7 ° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 8° Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme. »

Article 19

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des huit » sont remplacés par les mots : « six des onze » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation » ;

3° Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 20

L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; »

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6 ° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7 ° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

« 8° Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme. »

Article 21

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai expirant le 30 juin 2016 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Si les établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en conformité avec ces dispositions dans ce délai, ils exercent l'intégralité des compétences prévues, pour les communautés de communes, par l'article L. 5214-16 dudit code et, pour les communautés d'agglomération, par l'article L. 5216-5 du même code. Le ou les représentants de l'État procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.

Article 21 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l'article L. 5215-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« i) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

2° Le 5° du I de l'article L. 5217-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 21 ter (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L.5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le nombre de sièges » sont remplacés par les mots : « le nombre de suffrages ».

Article 21 quater (nouveau)

Après l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 5216-5-1 ainsi rédigé :

« Art L. 5216-5-1 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés d'agglomération et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. »

Article 22

(Non modifié)

I. - L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités du transfert prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés, et avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour l'établissement public. Cette fiche d'impact est annexée à la décision. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

« L'agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée, est décidée d'un commun accord par convention entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

« À défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'État dans le département fixe cette répartition par arrêté.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ;

« 3 ° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés à la première phrase du quatrième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. » ;

II. - La seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 22 bis (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1°Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Article 22 ter (nouveau)

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - I. - Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

« II. - Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune peut :

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

« III. - Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ;

2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1 . - I. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

« II. - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

« Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en oeuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. - Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;

3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés ;

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

2° Au dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16, à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

CHAPITRE II

Délégations ou transferts de compétences

des départements aux métropoles

Article 23 A (nouveau)

L'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5218-2 . - Sans préjudice de l'article L. 5217-2, et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I de cet article et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1. »

Article 23

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

« IV. - Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des compétences dans les domaines suivants :

« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, dans les conditions prévues à l'article L. 263-1 du même code ;

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

« 5° Actions auprès des jeunes et des familles prévues à l'article L. 121-2 du même code ;

« 6° Action sociale auprès des personnes âgées, en application de l'article L. 113-2 du même code ;

« 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre I er du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre eux ;

« 8° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Le transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« 9° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« À compter du 1 er janvier 2017, la compétence mentionnée au 8° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en oeuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1 er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du titre I er du Livre II de la cinquième partie du présent code. » ;

2° L'article L. 3211-1-1 est abrogé.

TITRE III

Solidarité et égalité des territoires

CHAPITRE I ER

Suppression de la clause de compétence générale des départements

et définition de leurs capacités d'intervention pour

les solidarités territoriales et humaines

Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé :

« I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande.

« Il peut apporter son soutien à l'exercice des compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande.

« Dans les cas prévus à l'article L. 2251-3, le département peut participer au financement de projets dont la maîtrise d'ouvrage relève des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande. » ;

2° L'article L. 3211-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les solidarités » sont remplacés par les mots : « la solidarité sociale » ;

3° L'article L. 3233-1 est abrogé.

Article 24 bis (nouveau)

A. - I. - Il est institué, à compter de 2015, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.

II. - Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l'année précédant la répartition au titre de la mise à l'abri, de l'évaluation de la situation et d'orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l'État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.

III. - Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.

IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

B. - La perte de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE II

Amélioration de l'accessibilité des services à la population

Article 25

(Non modifié)

I. - Après l'article 25 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est rétabli un article 26 ainsi rédigé :

« Art. 26. - I.  - Sur le territoire de chaque département, l'État et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

« II. - Un projet de schéma est établi par le représentant de l'État dans le département et est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional et au conseil départemental. À l'issue de ces délibérations, le représentant de l'État dans le département arrête définitivement le schéma.

« La mise en oeuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s'engagent à mettre en oeuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l'absence d'avis donné par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »

II. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2016.

Article 26

I.  - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Le titre IV est intitulé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;

2° L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27 . - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que des services privés.

« Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer.

« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

« L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

« Art. 27-2 . - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

« L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection d'un opérateur de service.

« Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.

« Les modalités régissant cet appel d'offres ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° L'article 28 est abrogé ;

2° Le I de l'article 29 est ainsi rédigé :

« I.  - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

« L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature. » ;

bis (nouveau) Au 2 e alinéa du II de l'article 29, les mots « de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics » sont remplacés par les mots  « des conférences territoriales de l'action publique ».

Au troisième alinéa du II de l'article 29, les mots « objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « objectifs de présence territoriale », les mots « objectifs d'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « objectifs de présence territoriale » et les mots « établissements, organismes et entreprises visées par le I » par les mots « organismes chargés d'une mission de service public visés par le I ».

3° L'article 29-1 est ainsi rédigé :

« Art. 29-1 . - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.

« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La convention peut déroger, concernant les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

IV.  - Les I à III du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2016.

CHAPITRE III

Lutte contre la fracture numérique

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 1425-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.

« Une collectivité territoriale ou un groupement peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, tels que définis au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique en veillant à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires, au regard des services rendus, des territoires concernés et de la période de déploiement.

« Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respectent le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « qu'à l'alinéa précédent » sont supprimés ;

- la seconde phrase est supprimée.

c) Au troisième alinéa, les mots : « appel d'offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d'intentions » ;

d) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues au présent article, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent article soit leur compétence d'aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n°... du... clarifiant l'organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1425-2 est ainsi rédigée :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 du présent code et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire prévu au même article L. 4251-1. » ;

CHAPITRE IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport,
du tourisme, de l'action extérieure et de la coopération internationale et guichets uniques

Article 28

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d'action extérieure et de coopération internationale sont partagées entre les communes, leurs groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à statut particulier. »

La conférence territoriale de l'action publique définie à l'article L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture, une commission du sport et une commission du tourisme.

Article 28 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture, de sport et de tourisme et à leur mise en oeuvre équilibrée dans l'ensemble des territoires. »

Article 28 ter (nouveau)

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet organisme prend la forme d'une société publique locale, les dispositions de l'article L. 133-10-1 A lui sont applicables. » ;

2° Après la sous-section 2 du chapitre 3 du titre III du livre I er , il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'une société publique locale

« Art L. 133-10-1 A.- Les statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d'un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d'administration de l'office de tourisme. »

Article 29

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 1111-8-1 est complété par  les mots : « ou l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions » ;

3° Après l'article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-2 . - Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses compétences, l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions, par convention.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique territoriale. La demande de délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l'État dans la région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée, par le représentant de l'État dans la région, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter de sa notification, un projet de convention.

« La délégation est décidée par décret.

« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs souhaités, précise les moyens mis en oeuvre et les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la convention de délégation. »

TITRE IV

Transparence et responsabilité financières des collectivités territoriales

CHAPITRE I ER

Transparence financière

Article 30

I.  - Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'assemblée délibérante de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »

II. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-9 . - Pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » ;

2° L'article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate. » ;

3° L'article L. 1871-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1871-1 . - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport au conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État dans le département et fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue à l'antépénultième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 3312-1 est ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil général présente un rapport au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil général dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

7° L'article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil général à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil général des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente un rapport au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

« Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

9° L'article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. »

B. - Le A s'applique à compter du 1 er août 2015.

III. - Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants devront transmettre, au représentant de l'État, leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

IV. - Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1 er août 2015 en Polynésie française.

V. - L'article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 30 bis (nouveau)

Après l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1617-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1617-6. - Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret :

« 1° Les régions ;

« 2° Les départements ;

« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants ;

« 4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

« 6° Les centres hospitaliers, dont ceux régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros. »

Article 31

Le chapitre II du titre III du livre I er du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7 . - La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »

Article 32

La Cour des comptes conduit une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d'euros pour l'exercice 2014. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en oeuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l'accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

CHAPITRE II

Responsabilité financière

Article 33

(Supprimé)

CHAPITRE III

Observatoire de la gestion publique locale

Article 34

L'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur l'exercice d'une politique locale et de diffuser ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.

« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire de la gestion publique locale » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »

TITRE V

Dispositions relatives aux agents

Article 35

I. - Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre de la pénultième année précédant l'année du transfert de compétences.

II. - Les services ou parties de services d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une région en application de l'article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l'objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, l'exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

L'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région.

Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

III. - Les services ou parties de services d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l'article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2013.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l'objet de conventions entre le département, d'une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

L'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales.

Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

IV. - En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l'article 33 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L'article L. 5111-7 est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la région issue du regroupement.

À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat qui s'effectue selon les modalités de droit commun.

V. - En cas de regroupement de régions, les dispositions suivantes sont applicables dans l'attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement :

1° Si la durée du mandat des représentants du personnel restant à courir est supérieure à la moitié de la durée du mandat, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de six mois à compter du regroupement. Pendant ce délai, le 2° du présent IV est applicable ;

2° Si la durée du mandat des représentants du personnel restant à courir est inférieure à la moitié de la durée du mandat, et jusqu'à la date des élections :

a) Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

b) Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

c) Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

VI. - (Supprimé)

Article 36

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2113-5 est ainsi rédigée :

« L'article L. 5111-7 est applicable. » ;

2° L'article L. 3651-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. » ;

c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;

3° Après le I de l'article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, inférieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat, n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu par l'article 88-2 de la loi n° 84\53 du 26 janvier 1984 précitée. ».

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

III. - L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

V. - Les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d'accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou ce groupement des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable à leur transfert.

Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil général et de quatre représentants de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l'évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur leurs modalités de compensation.

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

Les charges transférées par le département sont compensées par le versement chaque année par le département à la collectivité territoriale concernée d'une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

VI. - Pour l'exercice de la compétence mentionnée à l'article L. 4271-1 du code général des collectivités territoriales, le département transfère à la région l'activité des services ou parties de services transférés par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers selon des modalités financières fixées par convention. Il transfère également lesdits services ou parties de services dans les conditions du V de l'article 35 de la présente loi ainsi que les biens meubles et immeubles afférents dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à 6 du code général des collectivités territoriales.

La région bénéficiaire du transfert de cette activité ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues au code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l'entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu'à l'entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.

La région est substituée de plein droit au département pour poursuivre jusqu'à leur terme l'exécution des contrats conclus avec des communes ou leurs groupements.

VII. - Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.

VIII. - L'exécution des conventions signées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles L. 1511-1 et suivants, de l'article L. 4211-1 et des chapitres I er et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu'à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

IX. - Les départements peuvent conserver les participations qu'ils détiennent dans le capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l'article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

X. - L'ensemble des biens, droits et obligations des régions dont est issue la nouvelle région est transféré à cette dernière.

Le transfert des biens ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrits au budget de l'année précédente, et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement figurant dans les budgets correspondants des régions d'où est issue la nouvelle région.

La nouvelle région est substituée aux régions dont elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

Le présent X entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

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