Diverses dispositions relatives au secteur nucléaire (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 72

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant diverses dispositions relatives au secteur nucléaire,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Roland LESCURE,

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique


(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi portant diverses dispositions relatives au secteur nucléaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 14 octobre 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Signé : Roland LESCURE



Projet de loi portant diverses dispositions relatives au secteur nucléaire


Article 1er

I. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Les dispositions des articles 8, 9 et 9-1, des I et IV de l’article 11, des articles 12, 13, 14 et 16 sont également applicables à tout projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :

« 1° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement ;

« 2° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

« Les dispositions de l’article 15 peuvent également être rendues applicables à un projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, remplissant les mêmes conditions, à la demande du porteur de projet, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire lorsque les contraintes particulières liées à la conception et à la construction de cette installation le justifient. Cet arrêté précise le projet concerné et les dispositions qui lui sont applicables. Le silence gardé par le ministre à l’issue d’un délai de six mois à compter du dépôt de cette demande vaut décision de rejet. »

II. – L’article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « par décret, » sont supprimés ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « Ce décret est modifié » sont remplacés par les mots : « Elle est modifiée » ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les I et II de l’article L. 593-33 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux équipements, installations, ouvrages, travaux et équipements sous pression qui participent temporairement à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, sans préjudice des compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en matière de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires. » ;



4° L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



« IV. – Pour la réalisation d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, dans le cas où il apparaît nécessaire de débuter la construction de certains ouvrages avant l’entrée en vigueur du décret d’autorisation de création prévue par l’article L. 593-7 du code de l’environnement, les opérations de construction de bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à convertir ou enrichir des matières nucléaires, à recevoir, fabriquer ou retraiter des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peuvent être entreprises à compter de la clôture de l’enquête publique préalable à l’autorisation de création, après information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Pendant toute la durée de ces opérations, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend, sur le fondement de l’article L. 593-12 du code de l’environnement, les mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 de ce code. Les installations ainsi réalisées avant le décret d’autorisation de création en application des présentes dispositions doivent, par leur nature et leurs caractéristiques techniques, pouvoir être ultérieurement modifiées, aux frais et risques de l’exploitant, pour se conformer aux prescriptions de ce décret, prises après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour garantir, conformément à l’article L. 593-8 du même code, la protection des intérêts protégés par l’article L. 593-1 de ce code.



« La possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation de création ainsi que la nature de ces travaux sont portées à la connaissance du public lors de l’enquête publique préalable à cette autorisation.



« Les opérations de préparation du site et de terrassement préalables à la construction de ces bâtiments, à l’exclusion des fondations, ainsi que celles qui sont liées à la réalisation des autres bâtiments d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, peuvent, par dérogation à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme et aux frais et risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.



« V. – Les dispositions du dernier alinéa du I du présent article sont applicables à tout projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 5° de l’article L. 593-2 du même code, dès lors que le projet est inscrit parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme. »


Article 2

Le I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’application d’une disposition des titres III ou V à VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ou d’une mesure prise pour leur application conduirait à aggraver des risques en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ou lorsque sa mise en œuvre s’avère techniquement impossible au regard de la nature de l’installation, l’autorisation peut, sur demande justifiée du pétitionnaire, lui permettre de déroger à cette disposition. »


Article 3


A l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement, les mots : « Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire » sont remplacés par les mots : « Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire que si ce prestataire est placé sous son contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou sous le même contrôle que lui, au sens de cet article, à la condition d’avoir obtenu une autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivrée au regard de l’impact d’une telle délégation sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. La surveillance déléguée au prestataire s’exerce alors sous la responsabilité, la direction et le contrôle de l’exploitant. Le prestataire ne peut pas déléguer cette surveillance. Les modalités de la délégation et les conditions de délivrance de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État ».

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