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I. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est remplacé par les dispositions suivantes :
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« III. – Les dispositions des articles 8, 9 et 9-1, des I et IV de l’article 11, des articles 12, 13, 14 et 16 sont également applicables à tout projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :
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« 1° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement ;
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« 2° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
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« Les dispositions de l’article 15 peuvent également être rendues applicables à un projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, remplissant les mêmes conditions, à la demande du porteur de projet, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire lorsque les contraintes particulières liées à la conception et à la construction de cette installation le justifient. Cet arrêté précise le projet concerné et les dispositions qui lui sont applicables. Le silence gardé par le ministre à l’issue d’un délai de six mois à compter du dépôt de cette demande vaut décision de rejet. »
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II. – L’article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
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1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « par décret, » sont supprimés ;
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2° A la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « Ce décret est modifié » sont remplacés par les mots : « Elle est modifiée » ;
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3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les I et II de l’article L. 593-33 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux équipements, installations, ouvrages, travaux et équipements sous pression qui participent temporairement à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, sans préjudice des compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en matière de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires. » ;
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4° L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« IV. – Pour la réalisation d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, dans le cas où il apparaît nécessaire de débuter la construction de certains ouvrages avant l’entrée en vigueur du décret d’autorisation de création prévue par l’article L. 593-7 du code de l’environnement, les opérations de construction de bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à convertir ou enrichir des matières nucléaires, à recevoir, fabriquer ou retraiter des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peuvent être entreprises à compter de la clôture de l’enquête publique préalable à l’autorisation de création, après information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
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« Pendant toute la durée de ces opérations, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend, sur le fondement de l’article L. 593-12 du code de l’environnement, les mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 de ce code. Les installations ainsi réalisées avant le décret d’autorisation de création en application des présentes dispositions doivent, par leur nature et leurs caractéristiques techniques, pouvoir être ultérieurement modifiées, aux frais et risques de l’exploitant, pour se conformer aux prescriptions de ce décret, prises après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour garantir, conformément à l’article L. 593-8 du même code, la protection des intérêts protégés par l’article L. 593-1 de ce code.
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« La possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation de création ainsi que la nature de ces travaux sont portées à la connaissance du public lors de l’enquête publique préalable à cette autorisation.
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« Les opérations de préparation du site et de terrassement préalables à la construction de ces bâtiments, à l’exclusion des fondations, ainsi que celles qui sont liées à la réalisation des autres bâtiments d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, peuvent, par dérogation à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme et aux frais et risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
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« V. – Les dispositions du dernier alinéa du I du présent article sont applicables à tout projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 5° de l’article L. 593-2 du même code, dès lors que le projet est inscrit parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme. »
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