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N° 476

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 avril 2014

PROPOSITION DE LOI

tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d' électricité au bénéfice des communes ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc , rapporteur général ; Mme Michèle André , première vice-présidente ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Jean-Pierre Caffet, Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mmes Fabienne Keller, Frédérique Espagnac, MM. Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; MM. Philippe Dallier, Jean Germain, Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Jacques Chiron, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Gérard Miquel, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

415 et 475 (2013-2014)

PROPOSITION DE LOI TENDANT À RÉÉQUILIBRER LES RÈGLES RELATIVES À LA PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ AU BÉNÉFICE DES COMMUNES

Article 1 er

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5212-24 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-24-1. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5212-24 est supprimée ;

3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; » ;

4° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; » ;

5° Le second alinéa du 1° de l'article 5216-8 est ainsi rédigé :

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; ».

II. - Le VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigés :

« VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. »

Article 2

Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'alinéa précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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