Renforcer l'effectivité du droit de communication des juridictions financières (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 898

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer l’effectivité du droit de communication des juridictions financières,


présentée

Par M. Philippe MOUILLER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer l’effectivité du droit de communication des juridictions financières


Article unique

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi confie aux autorités mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 142-1-1 ainsi qu’à l’article L. 411-1.

« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, ces autorités peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Respect du droit de communication



« Art. L. 142-3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131-22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.



« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.



« Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l’article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l’article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131-22. » ;



3° Au début de l’article L. 311-6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131-22, ».

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