Adaptation du code de la justice pénale des mineurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 105

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


portant diverses mesures d’adaptation du code de la justice pénale des mineurs et visant à tirer les conséquences de diverses décisions du Conseil constitutionnel en matière pénale,


présentée

Par MM. Louis VOGEL et Jean-Baptiste BLANC,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant diverses mesures d’adaptation du code de la justice pénale des mineurs et visant à tirer les conséquences de diverses décisions du Conseil constitutionnel en matière pénale


TITRE I

Dispositions d’adaptation de la justice pénale des mineurs


Article 1er

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d’assises des mineurs prononce une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre d’un mineur comparaissant détenu dans les conditions prévues à l’article 367 du code de procédure pénale, elle justifie dans sa motivation que le maintien en détention qui en résulte n’excède pas la rigueur nécessaire au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des faits pour lesquels il a été déclaré coupable. » ;

2° L’article L. 531-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa de l’article 380-3-1 du même code, l’accusé détenu doit comparaître devant la cour d’assises des mineurs statuant en appel sur l’action publique dans un délai de six mois.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 dudit code et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.

« Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises des mineurs à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. »


Article 2

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la fin des 2° et 3° de l’article L. 112-14, les mots : « , à l’exclusion des établissements mentionnés à l’article L. 113-7 » sont supprimés ;

2° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

a) La section 1 est abrogée ;

b) La section 2 est supprimée ;

c) L’article L. 113-7 est abrogé ;

d) L’article L. 113-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-8. – À chaque entrée d’un mineur confié en application du présent code dans un établissement de placement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent les mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l’établissement. Lorsque le mineur est absent, l’inspection se déroule en présence d’un autre membre du personnel. Le mineur est informé préalablement des motifs et des modalités de l’inspection.

« Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité.



« Les motifs, le déroulement et les suites éventuelles de ces mesures font l’objet d’une consignation dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. » ;



3° L’article L. 122-2 est ainsi modifié :



a) Le 3° est abrogé ;



b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;



4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « , à l’exception du 3° » sont supprimés ;



5° Au dernier alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « un centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « une unité judiciaire à priorité éducative ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;



6° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2, les mots : « ou d’un placement en centre éducatif fermé » sont supprimés ;



7° L’article L. 331-4 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :



– la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;



– après la première occurrence du mot : « éducatif », sont insérés les mots : « prévu à l’article L. 112-14, autre qu’un placement en unité judiciaire à priorité éducative » ;



– à la fin, les mots : « dans un centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « au sein d’une unité judiciaire à priorité éducative » ;



b) Au 2°, les mots : « dans un centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « au sein d’une unité judiciaire à priorité éducative » ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 331-7, les mots : « centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « unité judiciaire à priorité éducative » ;



9° L’article L. 334-4 est ainsi modifié :



a) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Lorsqu’il encourt une peine égale ou supérieure à sept ans d’emprisonnement, s’il a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an et s’il existe un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ; »



b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :



« 3° Lorsqu’il encourt une peine correctionnelle, s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale ;



« 4° Lorsqu’il encourt une peine correctionnelle, s’il s’est volontairement soustrait à l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans une unité judiciaire à priorité éducative prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité de cette obligation, ou si la violation de cette dernière s’accompagne de celle d’une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale. » ;



10° Au c du 1° de l’article L. 423-9 :



a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ;



b) Les mots : « par l’article L. 333-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 333-1 et L. 333-1-1 » ;



11° La seconde phrase de l’article L. 621-3 est supprimée.


TITRE II

Dispositions visant à tirer les conséquences de diverses décisions du Conseil constitutionnel en matière pénale


Article 3

L’article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au vingt-neuvième alinéa, après les mots : « est informée », sont insérés les mots : « avant toute déclaration de son droit de se taire, et du fait » ;

2° Après la première phrase du trente et unième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il met en mouvement l’action publique, le procès-verbal prévu au vingt-neuvième alinéa, la requête et l’ordonnance prévues au trentième alinéa, ne peuvent être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. » ;


Article 4


La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale est complété par les mots : « hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître ».


Article 5


Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 448 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié au prévenu par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, le prévenu ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou qu’il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage. »


Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-112-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « judiciaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « avise le curateur ou le tuteur de la mesure de garde à vue, et le cas échéant de sa prolongation. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’application de l’article 65, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article 706-113 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des articles 803-2 et 803-3, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur. » ;



c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est destinataire d’une notification prévue au titre XXIX du présent livre, le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles sont également notifiés ».


Article 7

L’article 710 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière criminelle, la juridiction compétente pour connaître des rectifications et des incidents d’exécution est le tribunal correctionnel dans le ressort duquel la juridiction criminelle a son siège lorsque la décision est rendue en premier ressort et la cour d’appel dans le ressort duquel la juridiction criminelle a son siège lorsque la décision est rendue en second ressort » ;

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit la chambre de l’instruction » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou de la chambre de l’instruction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la demande porte sur une sentence prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s’il est demandé par le condamné ou par le ministère public. »


Article 8

Le deuxième alinéa de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de formuler, ou non, des observations écrites dans un délai d’un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. »

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « En ce cas, la personne est informée qu’elle peut également choisir de ne pas répondre auxdites questions, ou d’y répondre directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction. »


TITRE III

Dispositions diverses


Article 9

I – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public » sont remplacés par les mots : « n°       du       portant diverses mesures d’adaptation du code de la justice pénale des mineurs et visant à tirer les conséquences de diverses décisions du Conseil constitutionnel en matière pénale ».

II – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses mesures d’adaptation du code de la justice pénale des mineurs et visant à tirer les conséquences de diverses décisions du Conseil constitutionnel en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie … (le reste sans changement). »


Article 10

I. – Les articles L. 112-14, L. 122-2, L. 122-3, L. 331-2, L. 621-3 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

II. Les articles L. 113-7 et L. 113-8 du code de la justice pénale des mineurs sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux centres éducatifs fermés.

III. – Les articles L. 123-2, L. 331-4, L. 331-7 et L. 334-4 du code de la justice pénale des mineurs sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, lorsqu’un mineur est placé au sein d’un centre éducatif fermé.

IV. – À titre transitoire, à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2028, par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 331-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le juge notifie oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués, et l’informe :

1° Qu’en cas de non-respect des obligations mentionnées aux 1° à 16° de l’article L. 331-2 du même code ou de l’obligation de respecter les conditions d’un placement éducatif prévu à l’article L. 112-14 dudit code, autre qu’un placement en unité judiciaire à priorité éducative, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir un placement au sein d’une unité judiciaire à priorité éducative ou dans un centre éducatif fermé ;

2° Qu’en cas de non-respect de l’obligation de respecter un placement au sein d’une unité judiciaire à priorité éducative ou dans un centre éducatif fermé, il pourra être placé en détention provisoire conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 334-4 du même code.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page