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Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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1° À la fin des 2° et 3° de l’article L. 112-14, les mots : « , à l’exclusion des établissements mentionnés à l’article L. 113-7 » sont supprimés ;
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2° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
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a) La section 1 est abrogée ;
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b) La section 2 est supprimée ;
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c) L’article L. 113-7 est abrogé ;
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d) L’article L. 113-8 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 113-8. – À chaque entrée d’un mineur confié en application du présent code dans un établissement de placement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent les mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l’établissement. Lorsque le mineur est absent, l’inspection se déroule en présence d’un autre membre du personnel. Le mineur est informé préalablement des motifs et des modalités de l’inspection.
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« Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité.
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« Les motifs, le déroulement et les suites éventuelles de ces mesures font l’objet d’une consignation dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. » ;
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3° L’article L. 122-2 est ainsi modifié :
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b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
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4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « , à l’exception du 3° » sont supprimés ;
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5° Au dernier alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « un centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « une unité judiciaire à priorité éducative ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
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6° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2, les mots : « ou d’un placement en centre éducatif fermé » sont supprimés ;
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7° L’article L. 331-4 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est ainsi modifié :
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– la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;
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– après la première occurrence du mot : « éducatif », sont insérés les mots : « prévu à l’article L. 112-14, autre qu’un placement en unité judiciaire à priorité éducative » ;
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– à la fin, les mots : « dans un centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « au sein d’une unité judiciaire à priorité éducative » ;
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b) Au 2°, les mots : « dans un centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « au sein d’une unité judiciaire à priorité éducative » ;
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8° Au premier alinéa de l’article L. 331-7, les mots : « centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « unité judiciaire à priorité éducative » ;
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9° L’article L. 334-4 est ainsi modifié :
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a) Le 2° est ainsi rédigé :
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« 2° Lorsqu’il encourt une peine égale ou supérieure à sept ans d’emprisonnement, s’il a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an et s’il existe un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ; »
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b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :
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« 3° Lorsqu’il encourt une peine correctionnelle, s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale ;
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« 4° Lorsqu’il encourt une peine correctionnelle, s’il s’est volontairement soustrait à l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans une unité judiciaire à priorité éducative prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité de cette obligation, ou si la violation de cette dernière s’accompagne de celle d’une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale. » ;
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10° Au c du 1° de l’article L. 423-9 :
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a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ;
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b) Les mots : « par l’article L. 333-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 333-1 et L. 333-1-1 » ;
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11° La seconde phrase de l’article L. 621-3 est supprimée.
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TITRE II
Dispositions visant à tirer les conséquences de diverses décisions du Conseil constitutionnel en matière pénale
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