Reconnaître et sécuriser le métier de médiateur en santé (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 122

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à reconnaître et sécuriser le métier de médiateur en santé,


présentée

Par Mmes Anne SOUYRIS, Michelle GRÉAUME, Paulette MATRAY, Nadia SOLLOGOUB, MM. Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, MM. Yannick JADOT, Bernard JOMIER, Akli MELLOULI, Mme Mathilde OLLIVIER, MM. Marc PÉRÉ, Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE et Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à reconnaître et sécuriser le métier de médiateur en santé


Article 1er

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X

« Médiateurs en santé

« Art. L. 43-10-1. – La médiation en santé, désigne la fonction d’interface assurée dans la proximité entre les personnes en situation de vulnérabilités, éloignées du système de santé et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé. Elle vise à favoriser leur autonomie dans le parcours de santé et à réduire les inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux soins. Elle articule des actions visant, d’une part, à faciliter l’accès aux droits prévus au titre Ier du livre Ier de la première partie, à la prévention et aux soins des personnes exposées à une ou plusieurs vulnérabilités et, d’autre part, à sensibiliser les professionnels concernés par leurs besoins et problématiques sur les freins rencontrés. Elle contribue ainsi :

« 1° À l’identification et à la remontée des obstacles constatés afin de prévenir les situations de non-recours, de renoncement, de rupture des parcours, les pratiques discriminatoire et les situations de refus de soins ;

« 2° À l’adaptation des représentations et des pratiques des professionnels de santé pour mieux accueillir et prendre en soin les personnes ;

« 3° À la transformation du système de santé dans une perspective d’équité en santé.

« Est médiateur en santé toute personne qui exerce, à titre professionnel, la fonction de médiation en santé.

« Le médiateur en santé travaille en lien avec les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social. L’établissement ou le service dans lequel il intervient précise selon quelles modalités il exerce son activité, en complémentarité avec les autres professionnels, ainsi que les modalités de sa participation à la coordination des parcours, dans le respect des référentiels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1110-13.



« Art. L. 43-10-2. – Peuvent exercer la profession de médiateur en santé les personnes :



« 1° Titulaires d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification professionnelle répondant aux conditions prévues à l’article L. 43-10-3 ;



« 2° Ayant obtenu la validation des acquis de leur expérience, dans les conditions prévues au livre IV de de sixième partie du code du travail et à l’article L. 43-10-4 du présent code, et justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.



« Art. L. 43-10-3. – La formation conduisant au diplôme, au titre ou à la certification professionnelle de médiateur en santé, d’une durée minimale de 150 heures, comporte un socle minimal d’enseignements dont le contenu est précisé par la voie réglementaire.



« Ce socle minimal garantit la connaissance du cadre d’intervention de la médiation en santé, les compétences requises pour l’exercice du métier, la connaissance de l’organisation du système sanitaire et social et de notions en matière de santé, de santé publique et de prévention.



« Les dispositifs de validation des acquis professionnels et personnels sont intégrés de plein droit aux formations initiales et continues de médiation en santé.



« Sous réserve de leur admission à la formation, les personnes titulaires des titres ou diplômes prévus par voie réglementaire bénéficient d’équivalences de compétences ou de blocs de compétences ainsi que, le cas échéant, d’allégements partiels ou complets de certains modules de formation ou de leurs modalités de validation. Les conditions et modalités d’application de ces mesures d’équivalences ou d’allégement de suivi ou de validation de blocs de compétences sont déterminées par voie réglementaire. »



« Art. L. 43-10-4. – Les personnes qui rencontrent des difficultés d’accès à l’écrit ou à l’oral peuvent bénéficier de dispositifs adaptés pour accéder à la formation continue et la valider. Dans le cadre de la validation des acquis de leur expérience, ils peuvent fournir les informations nécessaires par oral ou via un enregistrement audiovisuel.



« Art. L. 43-10-5. – Dans des conditions précisées par décret, les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social sont sensibilisés, au cours de leur formation initiale et continue, aux missions et aux modalités d’intervention des médiateurs en santé dans les parcours de prévention, de soins et d’accompagnement.



« Art. L. 43-10-6. – Les médiateurs en santé sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.



« Dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4, ils peuvent échanger avec des professionnels de santé ou des professionnels des secteurs social et médico-social les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à la mise en œuvre d’un suivi social ou médico-social.



« Art. L. 43-10-7. – Le médiateur en santé bénéficie d’un accompagnement professionnel, comportant notamment des analyses de cas et l’échange de bonnes pratiques, à l’initiative de son employeur ou dans un cadre mutualisé. »


Article 2


Les personnes qui exercent la profession de médiateur en santé à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de cinq ans pour satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 43-10-2 du code de la santé publique.


Article 3


Les personnes qui exercent, à la date de promulgation de la présente loi, la profession de médiateur en santé depuis au moins dix ans sont réputés satisfaire à titre dérogatoire aux conditions prévues à l’article L. 43-10-2 du code de la santé publique. Ces personnes ont un délai de douze mois pour solliciter le bénéfice de cette disposition, selon des modalités définies par décret.


Article 4


Les personnes recrutées sur un poste de médiateur en santé après la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de six mois après l’embauche pour entamer les démarches permettant de satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 43-10-2, et d’un délai total de vingt-quatre mois après l’embauche pour les finaliser.


Article 5


La présente loi entre en vigueur dix-huit mois après sa date de promulgation.

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