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I. – Le code pénal est ainsi modifié :
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1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli :
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« Art. 132-18-1. – Ne peut être inférieure aux seuils définis aux a à d la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention prononcée pour les crimes commis à l’encontre des personnes suivantes, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur :
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« 1° Un militaire de la gendarmerie nationale ;
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« 2° Un fonctionnaire de la police nationale ;
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« 3° Un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition prévue à l’article L. 1321-1 du code de la défense ;
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« 4° Un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;
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« 5° Un agent des douanes ;
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« 6° Un agent de l’administration pénitentiaire ;
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« 7° Un agent de police municipale ;
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« Les seuils applicables sont les suivants :
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« a) Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
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« b) Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
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« c) Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
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« d) Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
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« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
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« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
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2° Les trois derniers alinéas de l’article 132-19 sont supprimés ;
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3° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli :
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« Art. 132-19-1. – Ne peut être inférieure aux seuils définis aux a à d la peine d’emprisonnement prononcée pour les délits commis à l’encontre des personnes suivantes, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur :
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« 1° Un militaire de la gendarmerie nationale ;
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« 2° Un fonctionnaire de la police nationale ;
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« 3° Un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition prévue à l’article L. 1321-1 du code de la défense ;
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« 4° Un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;
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« 5° Un agent des douanes ;
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« 6° Un agent de l’administration pénitentiaire ;
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« 7° Un agent de police municipale ;
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« Les seuils applicables sont les suivants :
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« a) Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
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« b) Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
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« c) Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
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« d) Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
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« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
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« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
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II. – L’article 464-2 du code de procédure pénale est abrogé.
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