Peines planchers pour les crimes et délits (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 124

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers,


présentée

Par MM. Laurent CASTILLO, Thierry d'AIGREMONT, Mme Manon BOUQUIN, M. Fabien BRAVI, Mmes Marie-Pierre CALLET, Edwige DIAZ, M. Aymeric DUROX, Mme Gaëlle FRONTONI, M. Frank GILETTI, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. Joshua HOCHART, Mmes Sylvie JOSSERAND, Carine LEROY, MM. Léon LEVASSEUR et Christopher SZCZUREK,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers


Article unique

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-18-1. – Ne peut être inférieure aux seuils définis aux a à d la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention prononcée pour les crimes commis à l’encontre des personnes suivantes, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur :

« 1° Un militaire de la gendarmerie nationale ;

« 2° Un fonctionnaire de la police nationale ;

« 3° Un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition prévue à l’article L. 1321-1 du code de la défense ;

« 4° Un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;

« 5° Un agent des douanes ;

« 6° Un agent de l’administration pénitentiaire ;



« 7° Un agent de police municipale ;



« 8° Un garde champêtre.



« Les seuils applicables sont les suivants :



« a) Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;



« b) Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;



« c) Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;



« d) Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.



« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.



« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;



2° Les trois derniers alinéas de l’article 132-19 sont supprimés ;



3° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli :



« Art. 132-19-1. – Ne peut être inférieure aux seuils définis aux a à d la peine d’emprisonnement prononcée pour les délits commis à l’encontre des personnes suivantes, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur :



« 1° Un militaire de la gendarmerie nationale ;



« 2° Un fonctionnaire de la police nationale ;



« 3° Un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition prévue à l’article L. 1321-1 du code de la défense ;



« 4° Un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;



« 5° Un agent des douanes ;



« 6° Un agent de l’administration pénitentiaire ;



« 7° Un agent de police municipale ;



« 8° Un garde champêtre.



« Les seuils applicables sont les suivants :



« a) Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;



« b) Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;



« c) Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;



« d) Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.



« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.



« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »



II. – L’article 464-2 du code de procédure pénale est abrogé.

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