Prescription acquisitive dans les Collectivités régies par l'article 73 (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 126

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


rétablissant le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2218, 3380 et T.A. 359.






Proposition de loi rétablissant le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy


Article 1er


Le III de l’article 51 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.


Article 2


Les articles 2261 et 2272 du code civil sont applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.


Article 3 (nouveau)


Le premier alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune cession de l’immeuble par le bénéficiaire de l’acte de notoriété ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de cinq ans ou, en cas de recours, jusqu’au jugement définitif. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 octobre 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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