N° 396

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SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er juillet 2004

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

tendant à compléter et modifier le Règlement du Sénat .

Par MM. Yves DÉTRAIGNE, Claude BIWER, Mme Françoise FÉRAT, M. Daniel SOULAGE, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Denis BADRÉ, François ZOCCHETTO, Jean BOYER, Louis MOINARD, Philippe NOGRIX, Jean-Léonce DUPONT, Joseph KERGUERIS, Marcel DENEUX et Mme Valérie LÉTARD,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Parlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'actualisation du Règlement du Sénat à laquelle il a été procédé le 11 mai dernier a été limitée à la consultation des assemblées d'outre-mer, au nombre de sièges de sénateurs et aux lois de finances, la commission des Lois ayant choisi de limiter le texte proposé à ce qui était rendu nécessaire par la mise en oeuvre de la loi organique du 30 juillet 2003.

Au cours des débats, nous avons été cependant invités à réfléchir à la façon d'améliorer le travail parlementaire, comme l'avait fait la commission des Lois, et à proposer, le cas échéant, de nouvelles résolutions en ce sens.

La présente résolution a pour objet de moderniser le fonctionnement de la Haute Assemblée en introduisant dans le Règlement du Sénat deux dispositions nouvelles relatives au fonctionnement et au rôle des commissions et une modification du déroulement du scrutin public. Ces articles ont été rédigés à partir de l'observation de la pratique du Règlement du Sénat et du constat de l'insuffisance de ce dernier sur ces points.

Ainsi, l'article 1 er de la présente proposition propose, comme le prévoit le Règlement de l'Assemblée nationale, qu'un délai limite soit fixé pour le dépôt des rapports législatifs afin que ceux-ci puissent être étudiés en toute sérénité avant que le texte ne passe en séance. En effet, la distribution d'un rapport l'avant-veille - voire la veille - du début de la discussion en séance publique n'est pas de nature à optimiser le travail parlementaire. Il s'agit, en outre, de permettre aux sénateurs, non membres de la commission permanente saisie au fond, de pouvoir travailler sur un texte en ayant connaissance de l'avis rendu par cette dernière.

L'article 2 tend à reconnaître, dans le Règlement du Sénat, le rôle évaluateur des commissions permanentes et de permettre ainsi, plus systématiquement, à un rapporteur d'exercer un « service après vote » du texte qu'il a étudié en amont. Ce nouveau rôle est organisé en collaboration avec le gouvernement. Il concerne la rédaction et la publication des décrets d'application, le contrôle des délais de publication de ceux-ci ainsi que l'évaluation des textes votés.

L'article 3 , enfin, suggère par cohérence avec le droit électoral et la pratique coutumière qui assimile le vote blanc à l'abstention, de modifier la couleur des bulletins de vote utilisés pour les scrutins publics. Le bulletin bleu représenterait le vote « pour », le bulletin rouge le vote « contre » et le bulletin blanc le vote « abstention », la signification actuelle des couleurs étant difficilement assimilable et pouvant être source d'erreur.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'alinéa 1 de l'article 19 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les rapporteurs doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai tel que le Sénat soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution ».

Article 2

Avant l'article 22 du Règlement du Sénat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Les commissions veillent à la mise en application des textes législatifs dont elles étaient saisies au fond et procèdent à l'évaluation de la loi. A cette fin, les rapporteurs du texte suivent la publication des décrets d'application dudit texte et les conditions de leur mise en oeuvre afin d'en informer la commission. »

Article 3

Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 56 du Règlement du Sénat sont rédigés comme suit :

« 3.- Les sénateurs votant « pour » remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de droite de l'hémicycle un bulletin bleu.

« 4.- Les sénateurs votant « contre » remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de gauche de l'hémicycle un bulletin rouge.

« 5.- Les sénateurs qui s'abstiennent remettent au secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin blanc. »

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