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La commission des Lois du Sénat adopte le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature en y apportant plusieurs modifications

Après avoir entendu, le mardi 16 juin 1998, Mme Elisabeth Guigou, Garde des sceaux, ministre de la justice, M. Pierre Truche, premier président de la Cour de cassation et M. Jean-François Burgelin, procureur général près cette Cour, la commission des Lois du Sénat, réunie sous la présidence de M. Jacques Larché (RI, Seine et Marne) les 17 et 18 juin 1998, a examiné, sur le rapport de M. Charles Jolibois (RI, Maine et Loire), le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature.

Ce texte a simultanément pour objet d’étendre les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature à l’égard des magistrats du parquet en renforçant les garanties constitutionnelles en matière de nomination et de discipline, et d’ouvrir la composition de ce Conseil à une majorité de personnalités extérieures à la magistrature.

M. Jacques Larché, président, a exprimé son inquiétude face à une possible dérive vers un pouvoir judiciaire à l’issue du vote de ce projet de loi.

Les principales décisions de la commission ont été les suivantes.

I. En ce qui concerne les attributions du Conseil supérieur de la magistrature

·  La commission a tout d’abord approuvé la principale modification prévue par ce projet de réforme, à savoir l’exigence d’un avis conforme (et non plus d’un avis simple) du Conseil supérieur de la magistrature pour les nominations des magistrats du parquet, cet avis étant prononcé sur la proposition du Garde des sceaux qui garde donc l’initiative de la nomination.

·  La commission a également approuvé le transfert au Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des magistrats du parquet, qui relève actuellement de la décision du Garde des sceaux après un simple avis du Conseil supérieur de la magistrature.

·  La commission a souhaité aligner les modalités de nomination des présidents des juridictions d’outre-mer sur celles des présidents des juridictions comparables de métropole, conformément à une proposition de loi constitutionnelle déposée par M. Daniel Millaud (UC, Polynésie française).

·  Elle a précisé que le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en formation plénière, pourrait rendre des avis à la demande du Président de la République, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire aux termes de l’article 64 de la Constitution.

II. En ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature

·  Afin de marquer dans la Constitution la différence de nature séparant les fonctions des magistrats du siège de celles des magistrats du parquet, la commission a souhaité maintenir, comme actuellement, deux formations distinctes du Conseil supérieur de la magistrature respectivement compétentes à l’égard de ces deux catégories de magistrats, en matière de nomination et de discipline. Elle a tenu à souligner l’unicité du corps des magistrats du parquet et du siège en consacrant l’existence d’une formation plénière chargée d’assister le Président de la République par sa compétence d’avis.

·  La commission s’est montrée favorable à l’ouverture de la composition du Conseil supérieur de la magistrature à une majorité de non magistrats, qui apparaît comme une nécessaire contrepartie de l’accroissement de ses pouvoirs.

En conséquence, elle propose la composition suivante pour le Conseil supérieur de la magistrature :

- le Président de la République, président,

- le garde des sceaux,vice-président,

- 5 magistrats du siège et 5 magistrats du parquet, élus ;

- 1 conseiller d’Etat ;

- 10 personnalités extérieures, n’appartenant ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif, ni au Parlement qui seront désignées par le Président de la République (2), le Président de l’Assemblée nationale (2), le Président du Sénat (2) et, conjointement, par le Vice-président du Conseil d’Etat, le Président de la Cour des comptes et le Premier président de la Cour de cassation (4).

La formation plénière, réunie par le Président de la République pour répondre à des demandes d’avis, comportera l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

La formation compétente à l’égard du siège comptera 5 magistrats du siège et un magistrat du parquet, le conseiller d’Etat, comme actuellement, auxquels viendront s’ajouter six personnalités extérieures.

·  Enfin, la commission a inséré un article additionnel dans le projet de loi constitutionnelle précisant explicitement que la désignation de membres du Conseil supérieur de la magistrature par le Président de la République s’effectue sans contreseing (article 19 de la Constitution).

·  Elle a également prévu l’insertion dans le corps même de la Constitution de la disposition transitoire figurant à l’article 2.

Le Sénat examinera ce projet de loi constitutionnelle en séance publique les mardi 23 et mercredi 24 juin 1998.
 

La Commission des Lois du Sénat