Service des Commissions

La commission des Lois du Sénat élargit le projet de loi

sur la présomption d’innocence et instaure un recours contre

les arrêts rendus par les cours d’assises

Réunie le mardi 8 juin, le mercredi 9 juin et le jeudi 10 juin sous la présidence de M. Jacques Larché, président, (RI - Seine-et-Marne) et de M. Pierre Fauchon, vice-président, (UC - Loir-et-Cher) la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Charles Jolibois, (RI - Maine-et-Loire) le projet de loi (n° 291) adopté par l’Assemblée nationale, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a souligné que ce texte partiel permettrait néanmoins des améliorations réelles de la procédure pénale.

A la suite de la présentation de l’économie du projet de loi par le rapporteur et d’un débat auquel ont participé MM. Christian Bonnet, Pierre Fauchon, Jean-Jacques Hyest, Maurice Ulrich, Jacques Peyrat, Henri de Richemont, Lucien Lanier, Robert Badinter et Patrice Gélard, la commission a adopté des amendements tendant notamment à :

- instaurer un recours contre les arrêts rendus par les cours d’assises ; la commission a considéré que l’absence d’appel en matière criminelle constituait une atteinte grave aux droits de la défense et qu’il n’était plus possible d’attendre pour traiter cette question, les deux chambres du Parlement en ayant déjà débattu sur la base d’un projet de loi déposé par M. Jacques Toubon ; en cas de recours, l’affaire serait renvoyée devant une autre cour d’assises que celle qui a statué, désignée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

- élargir le champ d’application du statut de témoin assisté, en permettant au magistrat instructeur d’accorder ce statut à toute personne mise en cause par un témoin ou par la victime ainsi qu’aux personnes contre lesquelles il existe des indices laissant présumer qu’elles ont pu commettre une infraction ;

- limiter la mise en examen aux personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir commis une infraction ;

- prévoir l’obligation pour le magistrat chargé de la détention provisoire d’organiser un débat contradictoire avant de prendre une décision sur la mise en détention d’une personne ; prévoir l’obligation pour ce magistrat de statuer par ordonnance motivée lorsqu’il refuse de faire droit à une demande de mise en détention présentée par le juge d’instruction ;

- ne permettre la mise en détention provisoire d’une personne que lorsqu’elle encourt une peine correctionnelle d’au moins trois ans d’emprisonnement ou une peine criminelle ;

- réintégrer dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse plusieurs dispositions que le projet de loi avait insérées dans le code pénal : diffusion d’informations sur les circonstances d’un crime ou d’un délit ou sur les victimes d’infractions sexuelles ; permettre, en conséquence aux victimes, dans ces cas, de mettre en mouvement l’action publique ;

- élargir le champ d’application de l’article 9-1 du code civil, en permettant à toute personne présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction de saisir le juge, afin de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. En contrepartie, le projet de loi prévoit la possibilité pour le premier président de la cour d’appel d’arrêter en référé l’exécution provisoire de mesures portant atteinte à la liberté de l’information.

Enfin, la commission s’est inquiétée de l’ampleur des moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet de loi et a souhaité que des informations plus précises puissent être apportées sur ce point par le Gouvernement au cours de la navette parlementaire.

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