Responsabilité civile médicale : une proposition de loi déposée par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales

M. Nicolas About (RI - Yvelines) a déposé aujourd'hui au Sénat une proposition de loi relative à la responsabilité civile médicale.

Constatant que le retrait de plusieurs compagnies d'assurance du marché de la responsabilité civile médicale pourrait conduire, faute d'assurance, certains professionnels et établissements de santé à cesser leur activité dès le 1er janvier 2003, M. About a souhaité apporter à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades les modifications nécessaires à un retour rapide des assureurs sur ce marché.

La proposition de loi, issue largement de la concertation menée à l'initiative de M. Jean‑François Mattei, Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, avec les représentants du système de soins, les assureurs et les associations de malades, vise à rétablir le bon fonctionnement du marché de l'assurance en responsabilité civile médicale tout en préservant les droits des victimes.

L'article 1er opère un partage de la réparation financière des dommages nosocomiaux entre les assureurs et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), institué par la loi du 4 mars 2002. Le dispositif proposé distingue ainsi :

- les infections nosocomiales ayant généré de faibles dommages, qui resteraient couvertes par les assureurs et dont le régime d'indemnisation n'est pas modifié ;

- les infections nosocomiales ayant généré des dommages graves, qui seraient indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Une telle modification de la loi du 4 mars 2002 n'est cependant possible que si l'incitation des établissements à maîtriser le risque nosocomial est parallèlement renforcée. C'est la raison pour laquelle la proposition de loi maintient la possibilité d'une action subrogatoire de l'ONIAM contre l'assuré responsable de l'infection nosocomiale en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

De même, elle prévoit que les commissions régionales d'indemnisation informeront le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent ainsi que l'ONIAM des infections nosocomiales dont elles ont connaissance et qui présentent le caractère de gravité exigé pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Dans un souci de transparence accrue, l'article 1er prévoit également que l'ONIAM adresse au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la santé et de la justice, un rapport semestriel sur les infections nosocomiales dont il a eu connaissance. Ce rapport sera rendu public et sera dès lors accessible à tous.

L'article 2 de la proposition de loi reporte l'application des dispositions pénales, introduites par la loi du 4 mars 2002, applicables aux professionnels et établissements de santé en cas de manquement à l'obligation d'assurance. Il précise ainsi que ces dispositions entreront en vigueur à une date prévue par le décret créant le Bureau central de tarification, et au plus tard le 1er janvier 2004. Dans le contexte actuel, il s'agit là d'une disposition de nature à rassurer pleinement les professionnels et les établissements de santé.

L'article 3 introduit dans le code des assurances un article L. 251-2 qui vise à adapter les contrats de responsabilité civile médicale à la spécificité des dommages consécutifs à des accidents médicaux, qui peuvent survenir de nombreuses années après la réalisation des actes de soins. Il impose notamment une « clause de garantie subséquente » dont l'objet est de permettre la garantie des sinistres dont la première réclamation est formée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin du contrat ; ce délai est porté à dix ans en cas de cessation définitive d'activité ou de décès des professionnels exerçant à titre libéral ; dans cette dernière hypothèse, sont également couverts par cette clause les faits survenus antérieurement à la période de validité du contrat.

Enfin, l'article 4 définit les modalités d'entrée en vigueur du nouvel article L. 251-2 du code des assurances.

M. Nicolas About entend demander l'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Sénat du mardi  12 novembre 2002.