Article 33

1. - Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

2. - Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

3. - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

4. - Si les circonstances l'exigent, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance.

5. - Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux et dépouillent les scrutins. La présence d'au moins deux d'entre eux au Bureau est nécessaire. À leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d'âge.

Article 34
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

Article 35

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des communications qui le concernent ; le Sénat peut en ordonner l'impression, s'il le juge utile.

Article 35 bis23(*)

Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des Présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes24(*). Il appartient au Président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

Article 36

1. - Aucun sénateur ne peut prendre la parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut excéder deux minutes.

[2. - Abrogé.]

3. - La parole est accordée sur-le-champ à tout sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement. Toutefois, l'auteur de la demande doit faire référence à une disposition précise du Règlement autre que celles du présent alinéa, faute de quoi la parole lui est retirée. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au sénateur qui la demande pour un fait personnel.

4. - Les sénateurs qui demandent la parole ne peuvent s'exprimer au nom de l'un de leurs collègues. Ils sont inscrits suivant l'ordre de leur demande, sauf application des dispositions de l'article 29 ter.

5. - L'orateur parle à la tribune ou de sa place. Le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

6. - S'il l'estime nécessaire pour l'information du Sénat, le Président peut autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au-delà du temps maximal prévu par le Règlement.

7. - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

8. - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle.

9. - Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le Président consulte le Sénat pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur sur le même sujet pendant le reste de la séance. Le Sénat se prononce sans débat, à main levée ; en cas de doute, la parole n'est pas interdite à l'orateur.

10. - Les interpellations de collègue à collègue sont interdites.


* 23 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a confirmé la réserve d'interprétation, déjà formulée en 2015, selon laquelle « il appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »

* 24 Dans sa décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il « appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (paragraphe 29).