Article 69

1. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion concluant au référendum, cette motion est immédiatement renvoyée à la commission saisie du projet visé.

2. - La discussion de cette motion est inscrite à la première séance utile. Le Sénat doit statuer dans les conditions de délai prévues à l'article 68.

SECTION 3. - MOTION TENDANT À CONSULTER PAR RÉFÉRENDUM
LES ÉLECTEURS D'UNE COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE

Article 69 bis47(*)

1. - Sous réserve du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.

2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.

3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

SECTION 4. - TRAVAUX DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

Article 69 ter

La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement.

Article 70

1. - Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

2. - Elles fixent elles-mêmes la composition de leur bureau.

3. - Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux assemblées, celui de l'assemblée où siège la commission prévaut.

4. - Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports publiés dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre.

Article 71

L'examen d'un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire à son sujet.


* 47 Dans sa décision du 18 mai 2004, le Conseil constitutionnel a considéré que « ces dispositions [...] s'entendent comme s'appliquant également aux motions fondées sur le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution ».