X. - Missions d'information et déplacements à l'étranger ou outre-mer des commissions et délégations - Commissions d'enquête

I. - Le nombre de sénateurs qu'une commission peut désigner pour constituer des missions d'information est fixé pour chacune de ces missions par le bureau de la commission. Outre le président de la délégation, l'effectif des missions d'information effectuées à l'étranger ou outre-mer ne peut excéder le dixième de celui de la commission, ni être supérieur à six. Dans cette limite, l'effectif est arrondi à l'entier supérieur pour toute décimale supérieure ou égale à 5 et à l'entier inférieur dans le cas contraire.

II. - Compte tenu des crédits inscrits au projet de dotation du Sénat pour l'année suivante, les Questeurs arrêtent, au début de la session ordinaire, le montant global des crédits qui pourront être utilisés pendant l'année suivante au titre des missions d'information, la répartition de ces crédits entre les commissions conformément aux décisions prises par le Bureau et le montant global des crédits des structures temporaires communes à plusieurs commissions.

Chaque année avant le 15 novembre, les commissions permanentes, la commission des affaires européennes et les délégations (ou offices) adressent au Président et aux Questeurs un état prévisionnel détaillé de leurs projets de missions d'information ou de déplacements, à l'étranger ou outre-mer, pour l'année suivante, mentionnant la période et l'objet de ces missions ou déplacements.

Dans la limite des crédits arrêtés par les Questeurs en application du premier alinéa du présent II ou de ceux attribués à la direction de l'Initiative parlementaire et des Délégations, selon le cas, l'engagement des dépenses afférentes à la réalisation de ces missions ou déplacements est subordonné à l'autorisation préalable du Bureau.

En cas d'urgence concernant un projet de mission ou de déplacement qui n'a pas été autorisé par le Bureau suivant la procédure mentionnée ci-dessus, le Président et les Questeurs sont habilités, au nom du Bureau et sous réserve de l'en informer dès sa première réunion, à délivrer l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

Les dépenses à engager à l'occasion des missions d'information communes à plusieurs commissions créées en application de l'article 21 du Règlement, des missions d'information créées en application de l'article 6 bis du Règlement, des commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et des missions d'enquête effectuées en application du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ou de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des Questeurs.

III. - Les missions et déplacements mentionnés au présent chapitre sont accompagnés d'un membre du service de commission ou du secrétariat de délégation, de mission ou de commission d'enquête concerné, sauf décision contraire prise sur proposition du président de la commission, de la délégation ou de la mission.

Les commissions et les délégations peuvent, à titre exceptionnel et après accord du président de la commission ou de la délégation concernée, charger les membres du service ou du secrétariat de les représenter à des colloques ou conférences traitant de sujets qui relèvent de leur compétence.

Les dépenses afférentes aux frais de mission des membres de service de commission ou de secrétariat de délégation, de mission ou de commission d'enquête sont imputées sur les crédits visés au premier alinéa du II du présent chapitre, ou le cas échéant, sur ceux de la direction de l'Initiative parlementaire et des Délégations.

IV à VII. - (Abrogés par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)