M. le président. « Art. 11. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES

« Art. L. 97-1. - I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.
« L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'usage privatif du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
« Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
« II. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« III. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.
« IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de finances.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
« Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
« VI. - Le présent article est applicable à la collectivité de Mayotte et aux territoires d'outre-mer sous réserve des compétences exercées par ces territoires en application des statuts qui les régissent. »
Par amendement n° 1, M. Gérard Larcher, avec l'accord du Gouvernement, propose, dans le deuxième alinéa du I de cet article, de substituer aux mots : « l'usage privatif » les mots : « l'utilisation, y compris privative, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. En ce qui concerne les fréquences, j'ai évoqué tout à l'heure cet amendement, qui est bien sûr le même que celui qui a été adopté à l'Assemblée nationale voilà quatre jours. En effet, nous avions cherché à concilier nos points de vue sur le problème de la concession des fréquences et sur le maintien de la référence au domaine public.
La commission mixte paritaire s'est inspirée des termes de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que du texte de la loi du 17 janvier 1989 qui dispose que « l'utilisation, pour les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'Etat ».
Le texte proposé par la commission mixte paritaire prévoit ainsi que l'Agence nationale des fréquences assure la planification, la gestion et le contrôle de l'usage privatif du domaine public des fréquences radioélectriques.
Une telle rédaction risquerait de porter atteinte à l'efficacité de l'action de l'agence, car ses compétences se trouveraient limitées aux fréquences et bandes de fréquences dont l'utilisation est soumise à une autorisation, c'est-à-dire, dans les faits, essentiellement les fréquences qui sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et l'Autorité de régulation des télécommunications : les bandes de fréquences utilisées par les ministères de la défense, de l'intérieur, des transports ou par l'aviation civile pour leurs besoins propres échapperaient alors aux attributions de l'Agence. Ses tâches de coordination, de planification et de représentation deviendraient alors extrêmement difficiles, pour ne pas dire impossibles, à assurer.
L'amendement tend donc à modifier cette rédaction, tout en maintenant - c'était l'objet de la commission mixte paritaire - la référence au domaine public des fréquences, et à mentionner dans la loi l'utilisation privative des fréquences, qui souligne la volonté du législateur d'autoriser le Gouvernement à concéder celle-ci, y compris à titre onéreux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?

Article 11 bis A