Du collège électoral sénatorial
                    
                
                
                 
                Article 6
            
                
                    M. le président.
                
                « Art. 6. - Il est inséré dans le code électoral un article L. O. 286-1 ainsi
rédigé :
                
                «
                
                    Art. L. O. 286-1. -
                
                Les conseillers municipaux et les membres du
Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être
membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à
l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de
suppléants. »
                
                    - (Adopté.)
                
                
                 
            
Article additionnel après l'article 6
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            