Séance du 23 novembre 1998







M. le président. « Art. 5. _ I. _ 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés.
« 2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
« II. _ Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : "et 302 ter à 302 septies " sont supprimés.
« 2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, la référence : "52 ter " est remplacée par la référence : "50-0".
« 3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies , les mots : "ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102," sont supprimés.
« 4. Au II de l'article 44 decies , les mots : "à l'article 50 ou" sont supprimés.
« 5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :
« Art. 50-0 . _ 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.
« Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies . Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
« 2. Sont exclus de ce régime :
« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
« d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
« e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
« f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
« g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35. »
« 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
« 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.
« Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre_ journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »
« 6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :
« a) Les mots : "du 1 bis de l'article 302 ter et" sont supprimés ;
« b) Les mots : "visés aux articles 50-0 et 50" sont remplacés par les mots : "soumis au régime défini à l'article 50-0".
« 7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : "et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait" sont supprimés.
« 8. A l'article 95, les mots : "soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable" sont remplacés par les mots : "soit sous le régime déclaratif spécial".
« 9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots : "ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini au I de l'article 96" sont remplacés par les mots : "ils sont soumis aux dispositions de l'article 95".
« 10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :
« Art. 102 ter . _ 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2 000 F.
« Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies . Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
« 3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
« 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
« 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
« Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.
« 6. Sont exclus de ce régime :
« a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. »
« 11. A l'article 103, les mots : "des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales" sont remplacés par les mots : "des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales".
« 12. Au premier alinéa de l'article 151 septies , les mots : "ou de l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots : "prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises".
« 13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : ", 302 ter à 302 septies ", les mots : "et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales" et les mots : "et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales" sont supprimés.
« 14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : " ; toutefois, en ce qui concerne" et qui se termine par les mots : "et la date du départ" est supprimé.
« 15. Au 1 de l'article 172, les références : ", 101, 302 sexies " sont supprimées.
« 16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : "Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février," sont supprimés.
« 17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : "ou de l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ".
« 18. L'article 201 est ainsi modifié :
« a) Le 2 est abrogé ;
« b) Au premier alinéa du 3, les mots : "non assujettis au forfait" sont remplacés par les mots : "assujettis à un régime réel d'imposition" ;
« c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé ;
« 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. » ;
« d) Au 4, les mots : "A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2," sont supprimés.
« 19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : "ou à l'article 101" sont remplacés par les mots : "ou au 2 de l'article 102 ter ".
« 20. A l'article 202 bis, les mots : "de l'évaluation administrative ou du forfait" sont remplacés par les mots : "du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises".
« 21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.
« 22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : "forfait", sont insérés les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A".
« 23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : "ou de l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises".
« 24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : "du forfait", sont ajoutés les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A".
« 25. L'article 286 est ainsi modifié :
« a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. _ Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »
« 26. L'article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B . _ I. _ 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
« a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
« b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
« 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 F.
« II. _ 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
« 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200 000 F.
« 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
« III. _ Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245 000 F :
« 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.
« 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
« IV. _ Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100 000 F.
« Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
« V. _ Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300 000 F et 120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. »
« 27. L'article 293 C est ainsi modifié. »
« a) Les références : "I et II" sont remplacées par les références : "I, II et IV" ;
« b) Au 1° , après les mots : "visées au 7° ", sont ajoutés les mots : ", au 7° bis et au 7° ter ".
« 28. L'article 293 D est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : "Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué" sont remplacés par les mots : "Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués" ; le dernier alinéa est supprimé ;
« b) Au III, les mots : "les limites de 100 000 F et 245 000 F" sont remplacés par les mots : "les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article".
« 29. L'article 293 E est ainsi rédigé :
« Art. 293 E . _ Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI". »
« 30. L'article 293 G est ainsi modifié :
« a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I ;
« b) Au deuxième alinéa du I, la référence : "au I" est remplacée par la référence : "au IV" ;
« c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés ;
« II. _ Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
« III. _ Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. »
« 31. La deuxième phrase du 4° du I de l'article 298 bis est ainsi rédigée :
« Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable. »
« 32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : "qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et" sont supprimés ;
« b) Au III, les mots : "qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles" sont supprimés.
« 33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :
« a) Au a du III, les mots : "du forfait" sont remplacés par les mots : "défini à l'article 50-0" ;
« b) Le VI est ainsi modifié ;
« _ au quatrième alinéa, les montants : "1 000 000 F" et "300 000 F" sont respectivement remplacés par les montants : "1 000 000 F hors taxes" et "350 000 F hors taxes",
« _ au cinquième alinéa, la référence : "à l'article 302 ter " est remplacée par la référence : "au 1 de l'article 50-0".
« 34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et" sont remplacés par les mots : "L'option pour le régime simplifié" et les mots : " ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an" sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : "du bénéfice et du chiffre d'affaires réels" sont remplacés par les mots : "du bénéfice réel".
« 35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :
« a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
« b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée ;
« Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas."
« 35 bis . Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517, les mots : "du régime du forfait" sont remplacés par les mots : "du régime défini à l'article 50-0".
« 36. Le 5 du II de l'article 1647 B sexies est ainsi rédigé :
« 5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. »
« 37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : ", non soumis au régime du forfait," sont supprimés.
« 38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, la référence : "ou 101 bis " est supprimée.
« 39. Au 2 de l'article 1763, les références : ", 100 et 302 sexies " sont remplacées par la référence : "et 100".
« 40. A l'article 1784, les références : ", 293 E et 302 sexies " sont remplacées par la référence : "et 293 E".
« III. _ Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots : "ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code" sont supprimés.
« 2. L'article L. 73 est ainsi modifié :
« a) Au 1° , les mots : "imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel" et les mots : "ou à l'article 302 sexies du code général des impôts" sont supprimés ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;".
« c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
« a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
« b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
« c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
« d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; ».
« d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
« a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
« b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
« c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; ».
« 3. A l'article L. 191, les mots : "ou d'évaluation administrative" sont supprimés.
« IV. _ Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes. »
Sur l'article, la parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. Le groupe socialiste a très largement examiné la portée et le contenu de cet article 5. Même si nous ne pouvons que souscrire aux objectifs du Gouvernement, en matière de simplification comme de créations d'emplois, il n'en reste pas moins vrai que cet article nous pose de réels problèmes.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Le bâtiment !
M. Bernard Angels. Il existe aujourd'hui un régime applicable aux micro-entreprises, qui porte bien son nom puisqu'il ne vise que les entreprises vraiment toutes petites, affichant moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires hors taxes. Ce régime accorde à ces entreprises une franchise de TVA et un calcul forfaitaire pour l'imposition sur les bénéfices.
C'est une bonne chose, mais, aujourd'hui, le Gouvernement élargit considérablement la portée de ce dispositif, en étendant son bénéfice à l'ensemble des petites entreprises. En particulier, le relèvement du plafond de 100 000 francs à 500 000 francs est particulièrement important pour les entreprises taxées sur les bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, qui sont des entreprises d'achat et revente.
Voilà le premier défaut qu'il importe de relever. En effet, en aménageant un régime fiscal très intéressant pour certains, il est clair que l'on met en porte-à-faux les autres, dont le chiffre d'affaires se situe juste au-dessus du nouveau plafond.
On pourra m'objecter que l'effet de seuil existait déjà. Certes, mais avec cet article 5, l'effet de seuil aura un impact bien plus important et il risque, de l'avis même des professionnels, de déstabiliser un nombre considérable d'entreprises.
On peut craindre en effet des distorsions de concurrence au détriment des entreprises de taille moyenne qui ne pourront pas bénéficier de ce régime. Par ailleurs, les nouvelles entreprises éligibles à ce dispositif peuvent avoir des velléités de freiner leur activité ou d'en exercer une partie au noir. Il en résulterait soit une absence d'embauche, voire une désembauche, soit une recrudescence du travail au noir, c'est-à-dire, dans les deux cas, le contraire du but que nous voulons atteindre.
Or, à mon sens, la problématique en matière d'emplois est moins de rechercher, pour les petites entreprises, des créations d'emplois nouvelles que de favoriser leur développement et leur pérennité. Comme vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, le tout pour une PME n'est pas de se créer, mais de survivre après cinq ans. Fragiliser ce segment de marché comporte des risques.
Le deuxième défaut du dispositif porte sur son contenu lui-même. Vous supprimez le forfait et vous avez raison : c'est un régime obsolète qui ne permet pas aux entreprises d'avoir des outils de gestion propices à leur développement.
Mais la bonne approche aurait dû être de simplifier plus encore le régime simplifié d'imposition pour permettre aux anciens bénéficiaires du forfait d'y accéder.
Au lieu de cela, en élargissant la portée du régime applicable aux micro-entreprises, vous confortez, ni plus ni moins, l'ancien forfait, en lui donnant un coup de jeune.
Pensez-vous qu'il soit judicieux d'inciter les petites entreprises à gérer comptablement selon des règles sommaires, y compris - c'est ce qui est ennuyeux - , celles qui avaient jusqu'à présent opté pour un régime fiscal au réel simplifié ? Comment peut-on véritablement conduire une entreprise avec un seul livre d'achats et de recettes ?
Le troisième défaut du dispositif - vous permettrez au rapporteur du budget des services financiers que je suis d'y être particulièrement sensible - réside dans le risque de compliquer le travail de l'administration fiscale et d'induire un accroissement de la fraude dans les petites entreprises.
On sait que le forfait n'offrait en matière de transparence fiscale que peu d'assurances à l'administration. Aujourd'hui, vous le supprimez certes, mais c'est pour le remplacer par un dispositif qui n'offre pas plus de garantie.
Qui plus est, jusqu'à présent, lors de la discussion du forfait, l'administration avait l'opportunité de rencontrer chaque entreprise et de refuser les fixations de chiffres d'affaires trop incohérentes. Demain, cela ne sera plus possible et l'administration n'interviendra plus qu' ex post, à l'occasion du contrôle, lequel, au demeurant, ne s'exercera plus sur chacune de ces entreprises.
Nous vous proposons donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de fixer un cadre proche de celui qui existait jusqu'à présent pour ces entreprises.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 5 du projet de loi de finances n'est pas sans poser quelques questions ni soulever quelques inquiétudes. Il s'agit, en effet, de manière tout à fait concrète, de mettre un terme au régime du forfait, un régime dont on connaît l'application en matière de fixation des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu et de montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par les exploitants individuels.
En relevant sensiblement le seuil d'application du régime fiscal applicable aux micro-entreprises, l'article 5 procède en fait à une véritable petite révolution puisque, à l'avenir, les entreprises réalisant en production moins de 500 000 francs de chiffre d'affaires hors taxes et moins de 175 000 francs en prestations de services se verront, de manière extrêmement simplifiée, dispensées d'établir des déclarations de TVA et seront imposées en catégorie « bénéfices industriels et commerciaux », sur la base de 30 % de ce chiffre d'affaires pour les entreprises de production de biens et de 50 % pour les prestataires de services.
C'est peu de dire que la mesure semble assez spectaculaire.
Elle doit, à notre sens, être rapprochée non seulement de la réforme de la taxe professionnelle, qui figure à l'article 29 du présent projet de loi et qui la complète d'une certaine façon, mais également de la démarche visant à pérenniser la procédure d'exonération de charges pour l'embauche du premier salarié, qui figure dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Tout cela concourt, d'une certaine manière, à créer autour des plus petites entreprises, singulièrement autour des exploitants en nom propre, des conditions fiscales particulièrement avantageuses dont on peut se demander si elles ne constituent pas, cependant, une forme d'acceptation du non-droit.
Du côté des inconvénients de la formule choisie, on doit faire plusieurs observations.
Le coût fiscal de la mesure semble relativement faible, quand bien même la masse des contribuables concernés pourrait être importante.
Dans un second temps, se pose évidemment la question du devenir des centres de gestion agréés. L'une de leurs activités essentielles est précisément d'aider les contribuables forfaitisés à établir leurs différentes déclarations fiscales et sociales et la qualité de leur travail n'est plus, globalement, à démontrer.
La même question se pose pour le devenir des services fiscaux eux-mêmes, la gestion technique des dossiers fiscaux des contribuables au forfait étant un des éléments de l'activité des secteurs d'assiette.
Les organisations syndicales des services du ministère des finances ont ainsi exprimé leur grande préoccupation, la quasi-suppression du régime du forfait conduisant d'après elles à la disparition programmée de 600 emplois.
De façon plus générale, on peut d'ailleurs se demander pourquoi une telle initiative est prise en direction des revenus du travail non salarié, alors même que chacun connaît ici la faiblesse du rendement des contrôles fiscaux des déclarations concernées.
Nous estimons même que le devenir du débat sur notre système fiscal ne peut être gagé sur une sorte de mansuétude à l'égard des revenus autres que salariaux, la simplification administrative se mêlant ici avec l'acceptation d'un certain degré de fraude ou d'évasion fiscale.
Une autre question se pose : une micro-entreprise dégageant un chiffre d'affaires de 200 000 francs - et donc un résultat imposable de 60 000 francs - pourra-t-elle être réellement considérée comme viable, le revenu dégagé par l'exploitant étant inférieur au SMIC ?
Enfin se posent les questions relatives à l'existence même des micro-entreprises dans un contexte de concurrence commerciale.
On peut, en effet, craindre qu'une part importante de ces micro-entreprises ne serve finalement qu'à délocaliser un certain nombre d'activités, notamment dans des secteurs d'activité comme le bâtiment, où existe depuis longtemps une telle pratique « d'échafaudage » de circuits de production complexes et où la sous-traitance vient largement assurer une partie des travaux confiés au principal opérateur.
Une telle perspective n'est pas nécessairement souhaitable en ce sens qu'elle contribue à notre avis à précariser un peu plus encore des activités économiques pourtant vitales pour le développement du pays.
L'ensemble de ces observations nous laisse donc très réservés sur l'article 5, que nous ne voterons pas.
M. le président. La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon propos ayant beaucoup de points communs avec celui de M. Angels, je serai bref.
L'allégement des obligations administratives est un souci commun des ministres successifs chargés de l'économie, hélas trop rarement mis en oeuvre ! L'extension du régime fiscal de la micro-entreprise, qui est particulièrement léger et peu contraignant, constitue une excellente disposition, dans le droit-fil du rapport Baert. Cet allégement des contraintes fiscales pour les plus petites entreprises présente cependant trois dangers dont il faut se garder.
Premièrement, le taux de prélèvement fiscal forfaitaire est très largement supérieur à celui qui est communément constaté en cas de régime réel : cette disposition risque donc d'augmenter les prélèvements fiscaux pour prix d'un allègement des contraintes administratives.
Deuxièmement, les jeunes créateurs d'entreprises souffrent surtout du poids des prélèvements sociaux et des modalités de leur perception : il eût été judicieux d'associer des dispositions complémentaires concernant les prélèvement sociaux.
Troisièmement, cette mesure risque d'inciter les créateurs d'entreprises à renoncer à toute pratique comptable, bilan, budgets... Les conséquences d'une telle attitude seraient préjudiciables à l'évolution de ces petites entreprises.
Il faudrait, monsieur le secrétaire d'Etat, pour éviter tout contentieux fiscal futur, préciser que cette disposition d'allégement fiscal ne suppose en rien le moindre recul des obligations comptables des entreprises.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je viens d'écouter trois interventions de qualité émanant de M. Angels, Mme Beaudeau et M. de Montesquiou, et portant sur le fond de l'article 5, qui est en cours de discussion.
Je voudrais très rapidement indiquer les raisons d'être de cet article.
La première est l'emploi, que nous cherchons tous à favoriser. Les mesures qui vous sont proposées tendent à cet objectif de deux façons.
Premièrement, elles visent à réduire ce qu'on appelle l'« impôt papier », c'est-à-dire les formalités fiscales - j'évoquerai dans un instant les formalités comptables, monsieur de Montesquiou - qu'en pratique les petits entrepreneurs effectuent le samedi et le dimanche lorsque le magasin ou l'entreprise est fermé. L'allégement de l'impôt papier favorise donc l'activité et l'emploi. Deuxièmement - M. Angels y a fait allusion - cet article tend à favoriser la création d'entreprises dans la mesure où les premiers pas seront fiscalement moins douloureux qu'antérieurement. Au demeurant - M. Angels a eu raison de le dire - c'est à l'issue de cinq ans que l'on voit exactement ce que deviennent les entreprises nouvelles car elles ont chez nous une mortalité infantile préoccupante. Toutefois, je ne pense pas que les dispositions prévues accentuent cette fragilité.
Par ailleurs - je me permets de retourner votre argument, monsieur Angels - notre objectif est aussi la lutte contre le travail au noir. Un trop grand nombre de personnes travaillent sans facture. Nous ferons en sorte que les entreprises dont l'activité est l'achat-revente de marchandises ou la fourniture de logements, et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 francs, ainsi que les autres entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 175 000 francs travaillent dans la clarté.
Toutes ces mesures vont dans le bon sens.
Certes, des risques existent. M. Angels a notamment insisté sur le risque de voir certaines entreprises dissimuler leur chiffre d'affaires au-delà de la limite de 500 000 francs. Je lui répondrai que le risque existe quelle que soit la limite fixée.
Il est clair également que le texte qui est proposé ne diminue en rien les obligations comptables qui existaient antérieurement, du temps du régime du forfait. Les petites entreprises devront toujours tenir une comptabilité minimale, nécessaire à leur bonne gestion, d'une part, mais aussi à l'exercice d'éventuels contrôles fiscaux, d'autre part. On pourra ainsi vérifier que le fameux seuil de 500 000 francs ou 175 000 francs n'a pas été dépassé.
Mme Beaudeau a fait allusion aux centres de gestion agréés. Je pense que des toutes petites entreprises ne sont pas adhérentes de ces centres qui exercent leur activité de conseil auprès d'entreprises plus importantes.
Enfin, Mme Beaudeau me demande ce qu'il adviendra des personnels qui travaillaient à l'élaboration des forfaits.
De fait, l'élaboration des forfaits retenait longuement les agents, de grande qualité, des services des impôts. Ces personnes, rassurez-vous, ne sont pas menacées. Elles pourront participer à l'effort de lutte contre la grande fraude fiscale entrepris depuis dix-huit mois.
Vous avez insisté, madame Beaudeau, comme d'autres orateurs, sur la place beaucoup trop grande qu'occupait la fraude fiscale dans notre pays. M. le député Jean-Pierre Brard a rédigé un rapport d'une très grande qualité sur ce sujet. La direction générale des impôts aura ainsi des moyens supplémentaires pour se consacrer à la sauvegarde de ce que M. Brard appelle « l'impôt citoyen », c'est-à-dire la lutte contre la fraude fiscale.
Telles sont les motivations qui ont présidé à la rédaction de cet article 5, qui va dans le sens de l'emploi, de la transparence et de la lutte contre la fraude fiscale.
M. le président. Je suis saisi de dix-huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-259 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-79 est déposé par M. Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tentent à supprimer l'article 5.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-259.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 5 est effectivement très important. Il engage une réforme d'une portée assez considérable, puisqu'il modifie ou supprime pas moins de 70 articles du code général des impôts.
Cette réforme complexe présente à la fois des avantages et des inconvénients que je vais m'efforcer de résumer.
S'agissant des avantages, cette réforme prévoit, en premier lieu, de porter de 100 000 francs à 500 000 francs le plafond de chiffre d'affaires hors taxes donnant droit à une franchise de TVA. Mes chers collègues, il faut bien considérer cet aspect des choses, qui est l'essentiel.
M. Yves Fréville. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tel est le véritable attrait de la réforme pour les entreprises, au-delà de tout le reste, notamment des simplifications administratives.
Outre l'allégement de la charge fiscale, citons la dispense pour ces entreprises du paiement de TVA. Grâce à ce deuxième avantage, il est possible que l'on parvienne à rétablir des conditions de concurrence loyale en mettant sur un pied d'égalité les entreprises qui, jusqu'à présent, déclaraient les affaires taxables avec celles qui facturaient indûment leurs services hors taxes.
En troisième lieu - mais cet avantage peut s'inverser, comme c'est parfois le cas - cette réforme simplifie le droit fiscal en supprimant le régime du forfait. Comme cela a déjà été dit, de nombreux agents de l'administration fiscale qui, jusqu'à présent, se consacraient à ces discussions individualisées avec chaque petite ou très petite entreprise seront libérés et pourront se consacrer à d'autres tâches. Donc, à terme, on peut imaginer, cher collègue rapporteur spécial des services financiers, une certaine économie de gestion au sein de ces derniers.
Après avoir évoqué les avantages, dressons une liste des inconvénients probables.
Il existe encore des risques de distorsion de concurrence, qui ont d'ailleurs été évoqués : ce sont les effets de seuils qui ont été soulevés, en particulier, par les professionnels du secteur du bâtiment.
En deuxième lieu, certaines entreprises peuvent être tentées - en fait, c'est la poursuite de la première idée - de dissimuler une partie de leur chiffre d'affaires pour rester sous le seuil de 500 000 francs, alors que le seuil actuel de 100 000 francs est trop réduit pour engendrer de tels effets. Les arguments en ce sens méritent d'être approfondis.
En troisième lieu, et cet inconvénient est la contrepartie d'un régime plus généreux, on peut craindre un alourdissement de certaines formalités pour les entreprises qui relevaient jusque ici du régime réservé aux micro-entreprises, notamment la suppression de certains avantages, le durcissement des régimes dont ressortissent les activités accessoires des sociétés civiles agricoles et des agriculteurs, le durcissement des modalités d'option pour un régime réel d'imposition, le durcissement vraisemblable du contrôle fiscal. Il y a là un certain nombre d'aspects qui méritent de retenir l'attention, s'agissant notamment - et plusieurs amendements seront déposés sur ce point tout à l'heure - des conséquences pour les activités accessoires des entreprises à caractère agricole.
En quatrième lieu, les entreprises qui continueraient de déclarer leur TVA par ignorance du nouveau régime ou par habitude risqueraient, me semble-t-il, d'être soumises de plein droit au régime du bénéfice réel simplifié sans l'avoir réellement voulu, c'est-à-dire sans avoir opté pour celui-ci.
En cinquième lieu, le Gouvernement, en supprimant le forfait - c'est la contrepartie de l'avantage de tout à l'heure - renonce à une appréciation de la réalité des entreprises très fine, très proche du terrain et de la spécificité de chacune de celles-ci. Le forfait est un régime d'origine sans doute ancienne, mais il permet d'instaurer un dialogue, et l'on prévoit de substituer à ce dialogue un régime en définitive beaucoup plus administratif.
En sixième lieu, monsieur le secrétaire d'Etat, en matière de franchise de TVA, la France est-elle en infraction ou en conformité avec la sixième directive européenne sur la TVA ?
Avec un seuil aussi élevé que 500 000 francs, la réponse ne nous semble pas évidente.
Enfin, le chiffrage de la mesure et ses conséquences financières et budgétaires nous semblent particulièrement difficiles à évaluer.
Face à ces incertitudes, plusieurs attitudes sont possibles, mes chers collègues.
On peut tâcher d'aménager la mesure, ce que propose notamment le groupe socialiste, - notre collègue Bernard Angels a évoqué cette démarche. Il s'agirait donc d'abaisser les seuils, pour le régime de la micro-entreprise, à des niveaux risquant moins de conduire à des distorsions de concurrence.
Mais la question est de savoir si, dans l'optique de ces rectifications, on rétablit ou non le régime du forfait pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur au nouveau seuil. Il faudra aussi définir quel régime fiscal s'appliquera aux entreprises dont le chiffre d'affaires serait compris entre 300 000 francs hors taxes et 500 000 francs toutes taxes comprises.
Bien d'autres questions pourraient être évoquées à l'occasion des amendements de rectification qui sont déposés ou qui seraient susceptibles de l'être.
En fonction de tous ces éléments, monsieur le secrétaire d'Etat, la majorité de la commission des finances a considéré qu'il serait sage de mettre à profit, pour pousser plus avant la réflexion, le temps qui nous sépare de l'examen des mesures de simplification destinées aux entreprises que nous promet le Gouvernement auquel vous appartenez, puisque la préparation d'un texte à ce sujet a été annoncée.
Ce texte devrait pouvoir être inclus dans le calendrier parlementaire de l'année 1999.
En conclusion, nous ne disposons pas aujourd'hui de toutes les simulations indispensables ; nous ne sommes pas vraiment en mesure de pondérer les avantages et les inconvénients ; nous nous interrogeons sur le dispositif de transition qu'il faudrait mettre en place pour les entreprises qui relèvent jusqu'ici du régime du forfait et qui, désormais, seraient imposées sur leur bénéfice réel.
Compte tenu de tous ces éléments, monsieur le secrétaire d'Etat, nous pensons que la formule la meilleure, en tout cas la moins mauvaise possible, face à ce problème est, dans l'immédiat, de disjoindre cet article, et donc d'adopter l'amendement de suppression n° I-259, que vous propose la commission.
M. le président. La parole est à M. Fréville, pour défendre l'amendement n° I-79.
M. Yves Fréville. Le groupe de l'Union centriste partage le point de vue de la commission des finances. Nous sommes bien sûr persuadés, comme toujours... des bonnes intentions du Gouvernement : réduire la paperasse pour les entreprises, on ne peut que s'y associer ; favoriser la création d'entreprises, c'est très bien ; rationaliser le travail des services fiscaux, c'est effectivement une tâche importante.
Cependant, si nous sommes en présence de micro-entreprises, nous sommes aussi face à un macro-article (sourires.), dont la complexité dépasse tout ce que je crois avoir vu, puisqu'il représente soixante-six pages de comparatif et six pages, d'une écriture serrée, dans le bleu budgétaire ! J'avoue donc tout à fait humblement ne pas avoir compris toutes les subtilités du régime proposé, et je pense qu'il serait, de ce seul point, tout à fait sage de se donner le temps de l'examen.
Mais abordons tout de même la question au fond.
D'abord, nous créons un effet de seuil très puissant, comme l'a très bien dit M. le rapporteur général, puisque, au-delà de 500 000 francs de chiffre d'affaires, on passera d'un système de bénéfice forfaitaire de 30 % au système soit du forfait, soit du réel simplifié, dans lequel le bénéfice sera très inférieur ; naturellement, l'intérêt de rester dans le régime de la micro-entreprise serait très grand.
Ensuite, nous sommes en présence de risques d'effets pervers tout à fait importants.
Je ne suis par tout à fait sûr, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ayez bien évalué les risques de votre projet en matière d'emploi. Vous avez cru retourner l'argument, mais permettez-nous de le retourner aussi.
Prenons l'exemple des entreprises du bâtiment et des travaux publics qui sont soumises non pas au régime de prestataires de services limité à 175 000 francs de chiffre d'affaires, mais au régime d'achat-vente plafonné à 500 000 francs. Dans certains cas, n'auront-elles pas intérêt à faire ce que l'on appelle du « détâcheronnage », c'est-à-dire à couper le marché en un nombre de parts suffisantes pour en faire bénéficier des micro-entreprises ? Le risque est très grand de voir se développer ainsi l'équivalent d'un travail au noir. Il faut donc bien mesurer toutes les conséquences de cet article.
Autre risque d'effets pervers : la rupture de la chaîne de la TVA. En ce domaine, tout le système de TVA repose sur une chaîne entre acheteurs et vendeurs. Ne serait-ce pas là, justement, une faille dans le dispositif, faille dont je suis personnellement incapable de mesurer l'importance et la pertinence ? Ce système ne devrait-il pas être étudié sous cet angle de façon beaucoup plus approfondie avant que l'expérience ne soit lancée ?
Nous nous heurtons également, si j'ai bien lu les débats à l'Assemblée nationale, à une incapacité du Gouvernement à dire très exactement si nous allons avoir 900 millions de francs de réduction de dépenses ou au contraire une augmentation. Nous sommes là dans l'incertitude la plus totale.
Vous avez également mis fortement en doute, monsieur le rapporteur général, la pertinence de la réforme au regard de la sixième directive européenne. Les seuils européens en matière de TVA sont beaucoup plus bas que ceux qui sont prévus pour les micro-entreprises.
Enfin, n'y aurait-il pas lieu - mais peut-être cela a-t-il été fait à l'Assemblée nationale ? - de faire en sorte que le droit d'option ne soit pas définitif en matière de microentreprises, mais qu'il soit accordé pour un délai de deux ans ?
Selon moi, toutes ces raisons font qu'il faut réfléchir. Je ne regrette donc pas a priori le dispositif, mais il mérite d'être étudié de façon plus approfondie qu'à l'occasion d'une réforme tout à fait globale et imprécise.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Après ces deux amendements de suppression de l'article 5, défendus par M. le rapporteur général et par M. Fréville, et avant que nous n'abordions ceux qui suivent et qui aménagent l'article 5, je voudrais apporter une précision à M. le rapporteur général, car toutes ses questions méritent réponse, et faire un bref commentaire.
D'abord, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas inquiet en matière de conformité au droit européen : la Commission a en effet plusieurs fois plaidé pour un relèvement de ce seuil. De plus, dans de nombreux Etats européens - car ce dispositif existe partout - les seuils sont très au-dessus de celui qui est actuellement en vigueur en France.
Ensuite, face à une réforme - Mme Beaudeau a même parlé de « révolution », et elle sait de quoi elle parle ! » (Sourires.) - deux attitudes sont possibles.
La première tend, avec les meilleurs raisonnements du monde, à considérer qu'il est urgent d'attendre c'est, me semble-t-il, la philosophie de M. le rapporteur général et celle de M. Fréville.
La seconde consiste à dire qu'il faut dialoguer et, éventuellement, aménager ; c'est celle que M. Angels et Mme Beaudeau ont adopté dans leur intervention générale et que l'on va retrouver dans leurs amendements.
Il n'y a pas de réforme sans risque. Or refuser de supprimer soixante-dix articles du code général des impôts, dont chacun ne cesse de répéter qu'il est trop compliqué, est un risque qu'il faut prendre pour simplifier la fiscalité. La réforme proposée par le Gouvernement implique donc des risques. Certes, toute réforme peut être tournée, mais l'absence de réforme est, à mon avis, encore plus dangereuse.
M. le président. Par amendement n° I-139, MM. Joly, de Montesquiou et Mouly proposent, au début du premier alinéa du 1 du texte présenté par le 5 du II de l'article 5 pour l'article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « Les entreprises », d'insérer les mots : « à l'exception de celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets et fournitures de bâtiment, ».
La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Mon exposé des motifs comporte certainement des propos qui ont déjà été précédemment tenus.
L'extension du régime de la micro-entreprise au seuil de 500 000 francs comporte, pour le secteur du bâtiment, deux risques majeurs : la fragilisation des entreprises existantes et le développement du tâcheronnage et du travail au noir.
S'il faut favoriser la création de micro-entreprises, il existe un risque réel de fragiliser les entreprises existantes par une distorsion de concurrence. Le seuil de 500 000 francs correspondrait, en effet, au chiffre d'affaires réalisé en un an par un entrepreneur artisan avec un apprenti. Ces micro-entreprises bénéficieraient d'un avantage important par rapport aux entrepreneurs artisans qui emploient plus d'un salarié et qui ne bénéficient pas de la franchise de TVA. Si le tâcheronnage est un élément de souplesse, il ne faut pas que le contexte actuel de chômage soit une occasion de sous-payer une main-d'oeuvre disponible.
Il est par ailleurs évident qu'un certain nombre d'entreprises du bâtiment s'attacheraient à demeurer à 499 000 francs de chiffre d'affaires annuel en évitant en particulier d'embaucher. Il y a un risque d'extension du travail dissimulé.
C'est pourquoi il est proposé que toutes les entreprises du bâtiment appartiennent à la catégorie prestataires de services relevant du seuil de 175 000 francs pour le régime fiscal de la micro-entreprise.
M. le président. Par amendement n° I-212, M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent, Courteau, Mélenchon et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du 1 du I du texte présenté par le 5 de l'article 5 pour l'article 50-0 du code général des impôts, de remplacer la somme : « 500 000 F » par la somme : « 300 000 F ».
La parole est à Mme Bergé-Lavigne.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Mon collègue M. Bernard Angels a déjà eu l'occasion de développer les inquiétudes de notre groupe sur cet article 5.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez donné des justifications solides à votre dispositif, mais nous sommes à demi convaincus, ou, peut-être, à moitié rassurés.
L'article 5 nous paraît en effet comporter quelques risques bien réels. Aussi proposons-nous, avec notre amendement, d'aménager, comme vous l'avez dit, de limiter la portée du nouveau régime de micro-entreprise dans des limites raisonnables pour celles qui sont aux bénéfices industriels et commerciaux, et qui réalisent des opérations d'achat et de revente.
Le nouveau dispositif va considérablement déstabiliser l'ensemble de ce secteur, notamment les entreprises artisanales.
En fixant le nouveau plafond à 500 000 francs, vous allez, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une part, précipiter beaucoup d'entreprises dans un dispositif qui, à de nombreux égards, est imparfait - comme l'a expliqué mon collègue M. Bernard Angels - et, d'autre part, induire des distorsions en défaveur de celles qui ne pourront en profiter et qui font pourtant des efforts pour se développer.
Alors que le nouveau régime proposé fixe, pour les professions libérales comme pour les prestataires de services en bénéfices industriels et commerciaux, des nouveaux plafonds dans des limites équilibrées par rapport à ce qui existe aujourd'hui - 175 000 francs au lieu de 100 000 francs, c'est-à-dire une majoration de 17,5 % - le nouveau dispositif prévoit un nouveau plafond, pour les entreprises qui sont aux bénéfices industriels et commerciaux en achat-revente à 500 000 francs, c'est-à-dire cinq fois plus élevé qu'aujourd'hui.
Ce plafond n'est pas acceptable. Telle est la raison pour laquelle nous vous proposons, dans notre amendement, de fixer à 300 000 francs le nouveau plafond qui serait ainsi trois fois plus élevé, ce qui est, à notre avis, largement suffisant.
M. le président. Par amendement n° I-213, M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent, Courteau, Mélenchon et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le deuxième aliéna du 1 du I du texte présenté par le 5 de l'article 5 pour l'article 50-0 du code général des impôts, de remplacer la somme : « 500 000 F » par la somme : « 300 000 F ».
La parole est à Mme Bergé-Lavigne.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Je considère que cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Par amendement n° I-56 rectifié, M. Leclerc propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le 5 du II de l'article 5 pour l'article 50-0 du code général des impôts par la phrase suivante : « Les entreprises du bâtiment relèvent, quel que soit le montant des matériaux mis en oeuvre, de la deuxième catégorie visée au premier alinéa, c'est-à-dire du seuil de 175 000 francs. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-219, M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent, Courteau, Mélenchon et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le deuxième alinéa du 2 du texte présenté par le 5 de l'article 5 pour l'article 50-0 du code général des impôts, de remplacer les mots : « les contribuables » par les mots : « les membres du foyer fiscal ».
La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. Cet amendement, tout comme les amendements n°s I-214, I-215, I-216, I-217 et I-218 est un amendement de conséquence.
M. le président. Par amendement n° I-147, MM. Revet, Emorine et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
« I. - De compléter le C du 2 du texte présenté par le 5 du II de l'article 5 pour l'article 50 O du code général des impôts, par les mots : « à l'exception des sociétés civiles soumises au régime forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206. »
« II. - Pour compenser la perte de ressources résultant du I ci-dessus, d'insérer, après le 5 du II de l'article 5, un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant de l'extension du régime des micro-entreprises aux sociétés civiles agricoles est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-171, M. César et les membres du groupe du RPR proposent de compléter le C du 2 du texte présenté par le 5 du II de l'article 5 pour l'article 50 O du code général des impôts par les mots suivants : « à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206 ; ».
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. La réforme du régime des micro-entreprises, si elle ne vise pas directement les exploitants agricoles qui conservent la possibilité de relever du régime du forfait collectif agricole, n'est pas sans incidence pour ces derniers.
En effet, l'article 5 du projet de loi de finances pour 1999 prévoit la suppression du régime des micro-entreprises de l'article 52 ter du code général des impôts, régime applicable aux seuls exploitants agricoles relevant du forfait collectif agricole.
Aux termes de l'article 5, les exploitants agricoles au forfait devront, à compter du 1er janvier 1999, relever, pour leurs recettes accessoires de nature commerciale, soit du régime des micro-entreprises modifié par le présent article soit d'un régime réel.
Différentes conséquences dommageables vont alors se présenter : les exploitants agricoles individuels qui relèvent aujourd'hui de l'article 52 ter devront, pour l'année 1999, opter soit pour l'application du régime des micro-entreprises soit pour un régime réel. L'option pour l'un de ces régimes présentera de nombreux inconvénients.
Dans ces conditions, et dans l'attente d'un éventuel aménagement du régime du forfait collectif agricole, nous proposons le maintien du régime des micro-entreprises visé à l'article 52 ter, applicable aux seuls titulaires de bénéfices agricoles imposés selon le régime forfaitaire.
M. le président. Par amendement n° I-148, MM. Revet, Emorine et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, après le 5 du II de l'article 5, d'insérer deux paragraphes nouveaux ainsi rédigés :
« L'article 52 ter est ainsi rédigé :
« Art. 52 ter. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 O, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150 000 francs remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
« Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 %.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural.
« Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50 O.
« III. - La mesure visée au I est applicable aux associés de sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206. »
« ... - La perte de recettes résultant des dispositions de l'alinéa ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-258, M. César et les membres du groupe du RPR proposent, après le 10 du II de l'article 5, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... L'article 52 ter est ainsi rédigé :
« Art. 52 ter. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 O, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150 000 francs remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales. Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 %.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural. Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50 O.
« III. - La mesure visée au I ci-dessus est applicable aux associés de sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visés au 2 de l'article 206. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont présentés par M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent, Courteau, Mélenchon et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° I-214 tend, dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 26 de l'article 5 pour l'article 293 B du code général des impôts, à remplacer la somme : « 500 000 francs » par la somme : « 300 000 francs ».
L'amendement n° I-215 vise, dans le 2 du I du texte proposé par le 26 de cet article pour l'article 293 B du code général des impôts, à remplacer la somme : « 500 000 francs » par la somme : « 300 000 francs ».
L'amendement n° I-216 a pour objet, dans le premier alinéa du paragraphe II du texte proposé par le 26 de cet article pour l'article 293 B du code général des impôts, de remplacer la somme : « 550 000 francs » par la somme : « 330 000 francs ».
Enfin l'amendement n° I-217 vise, dans le deuxième alinéa du paragraphe II du texte proposé par le 26 de cet article pour l'article 293 B du code général des impôts, à remplacer la somme : « 550 000 francs » par la somme : « 330 000 francs ».
Ces quatre amendements ont déjà été défendus.
Par amendement n° I-57, M. Leclerc propose :
I. - Au IV de l'article 5 de remplacer le millésime : « 1999 » par le millésime : « 2000 ».
II. - De compléter ledit IV par la phrase suivante : « D'ici au mois de juin 1999, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences économiques et sociales du régime de la micro-entreprise. »
(Cet amendement est-il soutenu ?
Par amendement n° I-163, M. Raffarin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - I. - Au IV de l'article 5, de remplacer le millésime : « 1999 » par le millésime : « 2000 ».
II. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 30 juin 1999, sur les conséquences économiques et sociales du régime des micro-entreprises. »
B. - Pour compenser la perte de ressources résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 5 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant du report de l'application du régime des micro-entreprises est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-218, M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent, Courteau, Mélenchon et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine l'article 5 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'article 199 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction d'impôt est accordée également pour les entreprises soumises de plein droit au régime réel simplifié d'imposition dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 francs hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement. »
Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° I-79, I-139, I-212, I-213, I-219, I-171, I-258, I-214, I-215, I-216, I-217 et I-218 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, en présentant l'amendement n° I-259, je crois avoir répondu par avance aux auteurs de ces amendements.
Je leur demanderai de bien vouloir rejoindre la position de la commission, car un petit délai supplémentaire doit pouvoir être mis à profit par le Gouvernement pour mieux calibrer cette mesure, pour modifier éventuellement certains seuils et pour mieux apprécier les conséquences de la réforme.
J'attire toutefois l'attention sur un point particulier, celui qui est soulevé par l'amendement I-258, et qui a trait aux recettes accessoires des agriculteurs.
Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai le sentiment que la suppression de l'article 52 ter du code général des impôts n'a pas nécessairement été voulue par les auteurs de cette réforme : je crains, en l'occurrence, qu'ils n'aient « balayé » de manière un peu trop large.
Il semble en effet souhaitable que soient maintenues des modalités d'imposition simplifiées pour les agriculteurs placés sous le régime du forfait agricole et qui réalisent des opérations commerciales accessoires : activités de tourisme à la ferme, travaux forestiers pour le compte de tiers, etc.
Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous puissiez répondre à notre préoccupation à ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements restant en discussion sur l'article 5 ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Mme Bergé-Lavigne, au nom du groupe socialiste, s'est inquiétée du saut considérable que lui paraît constituer le passage de 100 000 francs à 500 000 francs, considérant que l'effet de seuil risquait d'être beaucoup plus sensible à 500 000 francs.
C'est pourquoi elle propose de procéder par étape successives, avec une première étape à 300 000 francs de chiffre d'affaires hors taxes.
Cependant, si l'on suivait la proposition du groupe socialiste, des entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 300 000 francs et 500 000 francs et qui étaient antérieurement imposées au forfait passeraient au régime du réel simplifié. Or ce régime a beau être qualifié de réel et de simplifié, il est tout de même plus complexe, au regard de la gestion des entreprises, que le forfait antérieur.
Je note, madame le sénateur, que, contrairement à d'autres, vous êtes animée par un esprit de réforme, et je comprends votre souci d'opérer graduellement. Toutefois, vous créez, entre 300 000 francs et 500 000 francs de chiffre d'affaires, une catégorie de contribuables qui passent sans transition du forfait au réel simplifié, ce qui ne va pas sans poser certains problèmes.
Sans méconnaître le bien-fondé de votre préoccupation, je vous invite à retirer vos amendements, qui risqueraient de placer les entreprises en question dans une situation fiscale délicate.
Par ailleurs, M. Oudin a soulevé la question des revenus accessoires d'activités agricoles, et M. le rapporteur général a insisté sur ce point. Il y a peut-être là, effectivement, une difficulté. Le Gouvernement va donc examiner cette question.
Vous voyez que le dialogue républicain a du bon !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous en sommes convaincus !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Chacun d'entre nous le pense, mais il est bon de le souligner de temps en temps !
M. Jacques Machet. Vous avez raison !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Pour autant, je ne crois pas qu'il faille suivre M. le rapporteur général et M. Fréville, selon lesquels l'existence de petites difficultés de cet ordre, dont nous pouvons trouver ensemble la solution, doit conduire à différer l'ensemble de la réforme.
Pour faire simple, il faut parfois écrire compliqué. Il est vrai que nous supprimons nombre d'articles du code général des impôts, mais je pense que cette réforme va dans le bon sens, celui du développement de l'activité des petites entreprises et de l'emploi qui y est lié.
Sous le bénéfice de ces différentes remarques, je demande le retrait donc des amendements du groupe socialiste et le rejet des autres amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-259 et I-79, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé et les amendements n°s I-139, I-212, I-213, I-219, I-171, I-258 et I-214 à I-218 n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 5