SEANCE DU 3 MAI 2001


QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Création d'une zone « Manche » dans le cadre de la politique européenne de pêche

1070. - 3 mai 2001. - M. Jean-François Le Grand attire l'attention de - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. sur les conséquences pour les pêcheurs de Basse-Normandie des mesures prises à l'échelle européenne dans le cadre du livre vert sur l'avenir de la politique commune des pêches et qui s'appliquent en dépit de la spécificité de l'économie régionale des activités de la pêche. Ainsi, pour que ne soient pas réduits à néant les importants efforts déployés par l'ensemble des partenaires locaux, professionnels et décideurs, pour assurer la pérennité des ressources naturelles et celle des activités économiques qui en dépendent, pour favoriser la mise en oeuvre rationnelle de la politique commune des pêches, collaboration entre sicentifiques européens, pour permettre de faire appliquer par tous les contraintes que les riverains imposent, il lui demande de tout mettre en oeuvre pour faire reconnaître la spécificité et l'identité de la mer de la Manche en créant à l'échelon européen une zone « Manche » indépendante de l'Atlantique et de la Mer du Nord.

Dispositions transitoires de la loi solidarité
et renouvellement urbains

1071. - 3 mai 2001. - M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application des dispositions transitoires de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, certaines communes rurales ou périurbaines le plus souvent dotées avant l'entrée en vigueur d'un plan d'occupation des sols (POS) partiel en instance de mutation vers un POS global, se voient dans l'obligation d'élaborer un plan local d'urbanisme (PLU). Cette obligation génère l'inquiétude des élus municipaux et peut hypothéquer le devenir de certains projets d'aménagement urbanistiques, industriels et commerciaux tels que la création de zones d'activités dont l'état d'avancée est substantiel, mais qui restent soumis à la conformité avec les documents d'urbanisme. A cet égard, il entend illustrer son propos par le cas de la commune d'Usson en Forez (Loire). Cette commune s'est dotée d'un POS partiel en 1989, lequel a été révisé à deux reprises en 1994 et 1997. Le 6 octobre 1999, le conseil municipal a décidé de l'élaboration d'un POS global et ce projet a été arrêté par une délibération du 27 février 2001. La difficulté générée par la loi n° 2000-1208 et relevée par le maire et les services de l'équipement provient de l'interprétation des dispositions de l'article L. 123-19 nouveau du code de l'urbanisme. Il est à craindre que l'absence de couverture totale de la commune par un POS antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée impose à Usson de prescrire l'élaboration d'un PLU. Cela reviendrait à effacer purement et simplement les efforts de la commune à se doter depuis 1989 d'un schéma d'urbanisme cohérent, et cela obligerait la commune à reprendre une procédure, laquelle ne manquera pas d'être longue, donc onéreuse. Une difficulté supplémentaire provient de ce que les zones non couvertes actuellement doivent faire l'objet d'une ZAC intercommunale, non préalablement dotée d'un plan d'aménagement de zone (PAZ). L'interdiction du recours à toute forme de PLU partiel remet ainsi en cause, a priori, toutes les années de travail de la commune et de la communauté de communes. Une interprétation plus large des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme modifié pourrait permettre de considérer que la prescription de l'élaboration d'un POS total équivaudrait, durant la phase transitoire, à une révision des POS partiels approuvés et en vigueur. De nombreux emplois sont à la clé de la création de ces zones d'activité. Aussi il le remercie de lui indiquer si une latitude d'appréciation est possible s'agissant du cas d'école qu'il lui a exposé, ou si la commune sera tenue d'élabrer un PLU, anéantissant des efforts considérables, et illustrant ainsi la rigidité du dispositif telle qu'elle est ressortie des travaux préparatoires du Sénat sur cette loi.