SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 10. - I. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 723-15 est complété par les dispositions suivantes :
« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;
« 2° L'article L. 723-16 et les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont abrogés ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
« Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
« 5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-18-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;
« 6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :
« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
« a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Dix-sept membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour... (Le reste sans changement.) ; »
« 7° Le 1° de l'article L. 723-30 est ainsi rédigé :
« 1 ° Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; »
« 8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole est composé comme suit :
« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
« a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Dix-sept administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »
« 9° Au 4° de l'article L. 723-35, le mot : "cinquante" est remplacé par le mot : "cent" ;
« 10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15. » ;
« 11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21 . - Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
« 12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-23 . - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. »
« II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.
« Les mandats des membres du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005. »
« III. - Les dispositions des 6° à 8° du I n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'article 10 vise à réformer un grand nombre d'articles du livre VII du code rural, qui vient d'ailleurs de faire l'objet d'une codification par voie d'ordonnance. Il traite principalement du mode d'élection des délégués de la mutualité sociale agricole, la MSA.
Aux dernières élections de la mutualité sociale agricole, le 27 octobre 1999, le taux de participation, important pour des élections professionnelles, a démontré une nouvelle fois l'adhésion du monde agricole à son régime.
Ce régime est particulier pour plusieurs raisons, que je vais maintenant rappeler.
D'abord, il regroupe, au sein d'un même régime, des indépendants, les exploitants - que l'on peut qualifier d'« artisans de l'agriculture », si vous me permettez cette expression - qui constituent le « premier collège » de la MSA, des salariés agricoles, qui constituent le « deuxième collège », et des employeurs de main-d'oeuvre, représentés par le « troisième collège ». Ceux-ci forment une très petite minorité des agriculteurs.
Ensuite, il fonctionne selon le système du guichet unique, ce qui représente un gain considérable pour l'usager, chaque caisse de la mutualité sociale agricole gérant les branches famille, maladie et retraite.
Enfin, il repose sur le mode électif, puisque la désignation des administrateurs de la caisse centrale est l'aboutissement d'un long processus.
Le Gouvernement avait annoncé, dès avant la discussion de la loi d'orientation agricole de 1999, une réforme du mode d'élection, mais il avait sagement décidé de renoncer à modifier le mode de scrutin moins d'un an avant les échéances prévues.
L'article 10 du présent projet de loi est ainsi fondé sur l'objectif légitime de moderniser un tel mode d'élection.
Cet objectif, je le répète, est légitime. Les moyens choisis pour l'atteindre nous paraissent, en revanche, contestables.
Tout d'abord, l'article 10 prévoit de modifier considérablement la répartition, entre les différents collèges, des sièges d'administrateur du conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales, ainsi que de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Si l'objectif de renforcer la représentation du deuxième collège, celui des salariés, est tout à fait recevable, le texte, tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, me paraît reposer sur un contresens : il institue, par le biais d'un amendement adopté peut-être trop rapidement, une prétendue « parité » entre le deuxième collège, d'un côté, et les premier et troisième collèges, de l'autre.
Il est vrai que le Gouvernement, de manière peu heureuse, avait lui-même proposé cette « parité », dès la présentation du projet de loi initial, pour le conseil d'administration des caisses pluridépartementales, et uniquement pour ce dernier.
Or cette « parité », en raison de la structure même du régime, n'a pas de sens. La parité, telle qu'elle est instituée dans le régime général des salariés, se fonde sur le partage du financement de la protection sociale entre employeurs et salariés.
Il n'est pas possible d'additionner les premier et troisième collèges dans le régime de la mutualité sociale agricole, puisque les membres du premier collège ne sont pas employeurs de main-d'oeuvre. Si l'on voulait instituer la « parité », il faudrait alors prévoir une représentation égale entre les deuxième et troisième collèges - c'est essentiellement entre ces deux collèges que la notion de parité pourrait avoir un sens sur le plan institutionnel - ce qui n'est déjà pas le cas !
Le comité de protection sociale des salariés, qui regroupe les seuls administrateurs des premier et troisième collèges et qui est investi de missions importantes, se trouve dans une situation de « sur-parité », de même que le comité d'action sociale.
Au-delà, les effets de cette prétendue « parité » seraient dévastateurs : les exploitants seraient pour le coup fondés à demander la constitution d'un régime distinct de celui des employeurs de main-d'oeuvre et des salariés et tentés de renvoyer ces deux catégories au régime général de la sécurité sociale.
La conséquence en serait donc le rattachement des salariés agricoles au régime général. Ceux-ci verraient-ils leur situation particulière mieux prise en compte ? Bénéficieraient-ils de la même qualité de service qu'au « guichet unique » qu'est la mutualité sociale agricole ? Rien n'est moins sûr.
Auditionnant les syndicats de salariés, j'ai pu me rendre compte, au-delà de leurs revendications, de leur attachement profond et général au régime de la mutualité sociale agricole.
Dans un contexte particulièrement difficile, celui de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, celui de la fièvre aphteuse, il m'apparaît particulièrement absurde de contribuer à diviser le monde rural avec de telles dispositions.
Aussi la commission des affaires sociales a-t-elle recherché une solution de consensus qui permette à la fois aux salariés de se sentir davantage représentés et aux exploitants, qui constituent la « colonne vertébrale » traditionnelle du régime agricole, de voir reconnaître leur rôle fondamental.
Nous avons également essayé de simplifier le système, qui était différent pour les caisses pluridépartementales.
Nous avons, enfin, souhaité augmenter de manière modérée le nombre d'administrateurs, afin d'éviter la formation de conseils d'administration pléthoriques, qui, soit dit en passant, aurait finalement abouti à des solutions inverses de celles qui sont souhaitées, notamment par les salariés. En effet, en cas de pléthore, les conseils d'administration sont tentés de fonctionner en renvoyant la prise de décision à des instances émanant du conseil, notamment les bureaux, ce qui ne favorise pas l'élargissement du débat sur les décisions à prendre.
La commission des affaires sociales propose la représentation suivante : neuf sièges pour le premier collège, celui des exploitants, au lieu de dix actuellement - je viens d'en donner la raison ; douze pour le second collège, au lieu de huit, ce qui traduit un effort significatif en faveur d'une représentation plus importante des salariés conforme à l'évolution démographique de la caisse ; enfin, six sièges pour le troisième collège, au lieu de cinq.
Par ailleurs, nous avons souhaité préciser que, lorsque le président d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est un non-salarié, le vice-président est un salarié, et inversement.
L'article 10 appelle toutefois de notre part deux autres critiques.
Premièrement, il supprime l'échelon communal pour les premier et troisième collèges. Cette suppression n'est pas justifiée dans grand nombre de départements, où le besoin d'un échelon local se fait sentir.
La commission des affaires sociales propose, en conséquence, un système pragmatique et souple, qui permet de conserver l'échelon communal lorsqu'il est justifié et d'aller éventuellement jusqu'à un échelon pluricantonal, voire départemental, lorsque le nombre d'agriculteurs est par trop insuffisant.
Pour ne pas conserver un système nécessitant, le jour du scrutin, l'ouverture de toutes les mairies, la commission propose également de ne mettre à contribution que les mairies des chefs-lieux de canton.
Deuxièmement, l'article 10 met en place un système d'incompatibilités et d'inéligibilités qui nous semble inadapté aux réalités du régime agricole. La limite d'âge à soixante-cinq ans - c'est d'un point important - écarterait environ 200 administrateurs sur un total de plus de 2 000. D'expérience, il apparaît que le mécanisme électif en place dans le régime contribue spontanément à un renouvellement régulier de ses administrateurs.
Par ailleurs, si l'on introduisait cette limite d'âge, l'importance des retraités pourrait alors justifier la création d'un collège ad hoc. Les retraités ne manqueraient pas de le réclamer, et ce ne serait pas nécessairement une bonne solution.
Etre administrateur de caisse de mutualité sociale agricole n'est pas un statut en soi. Cela couronne souvent un parcours associatif ou syndical. Aussi les incompatibilités prévues par le projet de loi nous paraissent-elles trop strictes. Nous estimons qu'il est préférable de remplacer un tel système par une déclaration de l'administrateur effectuée sur l'honneur en début de mandat et précisant toutes les responsabilités qu'il occupe au sein de sociétés ou d'associations qui sont en relation avec la caisse.
Ce dispositif, tout en étant plus souple, permettrait de répondre au problème posé sans écarter de la gestion du régime un certain nombre d'hommes et de femmes expérimentés et ancrés dans la vie associative et professionnelle. L'objectif, c'est effectivement d'éviter des cumuls d'intérêts, et donc que l'exercice d'une responsabilité dans la caisse ne soit entaché de soupçons.
La méthode consistant à faire une déclaration sur l'honneur en début de mandat est celle, mes chers collègues, à laquelle nous souscrivons au regard de nos responsabilités éventuelles dans des entreprises.
En conclusion, la commission des affaires sociales a cherché à effectuer, sur cet article 10, un travail constructif. Elle est ouverte, bien entendu, aux observations qui pourraient être formulées par le Gouvernement ou par les membres de notre assemblée.
Dans la situation actuelle, et pour désamorcer une crise grave qui pourrait être très perturbante pour la gestion, l'organisation et l'existence même de la caisse de mutualité sociale agricole, la commission est avant tout soucieuse d'agir dans l'intérêt général.
M. le président. Par amendement n° 26, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du 1° du I de l'article 10, de remplacer les mots : « les dispositions suivantes » par les mots : « la phrase suivante ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, au début du 2° du I de l'article 10, de supprimer les mots : « L'article L. 723-16 et ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Nous proposons de conserver, pour le premier et le troisième collège du régime de la MSA, l'élection des délégués communaux, qui constituent l'une des richesses du régime agricole, qui collent au terrain, qui sont des élus proches des assujettis. Il n'y a donc pas lieu de supprimer l'article L. 723-16 du code rural, qui prévoit le mode d'élection de ces délégués.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de rétablir les élections à l'échelon communal.
Or l'évolution démographique des professions agricoles a démontré, notamment lors du scrutin de 1999, que l'échelon communal, qui constitue la circonscription de base des collèges de non-salariés et d'employeurs, n'était plus adapté aux réalités du terrain. Pour bien connaître ce secteur, je puis en attester.
Vous comprendrez que, dans ces conditions, le Gouvernemnt soit défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le 2° du I de l'article 10, d'insérer un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Dans le deuxième alinéa et le cinquième alinéa de l'article L. 723-16, le nombre "cinquante" est remplacé par le nombre "cent".
« 2° ter Dans le quatrième alinéa et le cinquième alinéa de l'article L. 723-16, le nombre "dix" est remplacé par le nombre "vingt". »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, qui vient bien à propos en discussion après le précédent, permet de répondre quelque peu à l'observation que vient de faire Mme le secrétaire d'Etat.
Le système actuel prévoit le mécanisme du regroupement communal lorsque le nombre d'électeurs dans une commune est inférieur à cinquante et lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à dix.
Le présent amendement prévoit d'élever les seuils de manière à faciliter encore davantage le regroupement communal tout en conservant l'échelon local, gage de proximité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, c'est une manière indirecte de reconnaître que j'avais raison.
Vous comprendrez donc que je maintienne l'avis défavorable du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 29 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi le 3° du I de l'article 10 :
« 3° - Après le cinquième alinéa de l'article L. 723-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le paragraphe visé prévoit l'élection directe au niveau cantonal des délégués des premier et troisième collèges.
La commission souhaite conserver l'échelon communal. En conséquence, cet amendement revient sur la rédaction du 3° de l'article 10 tout en conservant le regroupement cantonal proposé.
Ainsi, de manière pragmatique, sera déterminé au cas par cas l'échelon adéquat : soit la commune, soit le regroupement de communes, soit le canton, soit le regroupement de cantons, soit même le département pour ceux qui comptent un très faible nombre d'agriculteurs.
Par conséquent, je reconnais, madame le secrétaire d'Etat, qu'il y a des communes, et donc des situations sur le terrain, qui sont, hélas ! le signe d'une grande désertification. Il n'empêche qu'il reste souhaitable de pouvoir « coller » à la réalité qui est encore vivante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement maintient sa position.
J'observe simplement que, s'il y a, c'est vrai, des situations différentes, ma région, en tout cas, n'est pas en voie de désertification, bien au contraire. Je note aussi que, sur le terrain, il y a une demande réelle, y compris des maires, d'une organisation un peu plus cohérente.
Je ne comprends donc pas totalement la position de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Madame le secrétaire d'Etat, si vous ne comprenez pas la position de la commission, pour ce qui nous concerne, nous ne comprenons pas la position systématique du Gouvernement dans cette affaire.
Il y a effectivement des endroits où l'échelon communal ne se justifie plus. Nous en tenons compte, puisque nous prévoyons la possibilité d'un regroupement. Mais, dans nombre d'autres endroits, en particulier dans les communes viticoles, qui comptent beaucoup de petites exploitations, il y a encore suffisamment d'exploitants concernés.
L'un des succès de la mutualité sociale agricole, c'est son action de prévention efficace, et cette action n'est possible que parce qu'il y a cet échelon local, municipal. Dès lors, il serait dommage de supprimer cet échelon, de l'élaguer systématiquement au prétexte qu'en certains endroits, effectivement, il ne se justifie pas. Il ne gêne personne, alors laissons-le.
La qualité du travail local fait par la mutualité sociale agricole doit être reconnue. Or, ce serait la dénier que de supprimer l'échelon local. S'il doit disparaître, il disparaîtra de lui-même ; mais ne hâtons pas cette évolution.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Monsieur le président de la commission, comme vous je considère que c'est bien le travail sur le terrain, le travail de liaison, de prévention, d'écoute des situations particulières, qui fait la richesse de la mutualité sociale agricole. Encore une fois, je puis l'attester pour le vivre régulièrement.
Mais voyons la réalité : c'est bien autour du canton que tout cela s'organise ! Voilà pourquoi ce retour au niveau communal que vous préconisez me gêne.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après le 4° du I de l'article 10, un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le nombre "trois" est remplacé par le nombre "quatre". »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. S'il convient d'augmenter le nombre des salariés représentant le deuxième collège au sein du conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, il est souhaitable de prévoir une évolution similaire pour les délégués du deuxième collège élus au sein des assemblées générales départementales.
Le présent amendement prévoit de porter de trois à quatre le nombre de délégués élus au deuxième collège des assemblées générales départementales. Cela assurera une plus grande représentativité des organisations syndicales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 5° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-18-1 du code rural, d'insérer, après les mots : « des articles », la référence : « L. 723-16 ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il importe de conserver la référence à l'article L. 723-16 du code rural, qui définit les conditions d'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges.
Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement n° 27.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 32 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans les a, b, et c du texte présenté par le 5° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-18-1 du code rural, après les mots : « le nombre de délégués », d'insérer les mots : « cantonaux élus directement ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. C'est un amendement de précision, qui est la conséquence de l'adoption des amendements n°s 27 et 29 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 33, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après le 5° du I de l'article 10, un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Dans l'article L. 723-28, le nombre "deux" est remplacé par le nombre "trois".
« 5° ter L'article L. 723-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le présent amendement vise, d'abord, à porter de deux à trois le nombre des délégués élus du deuxième collège par département à l'assemblée générale centrale de la caisse de la mutualité sociale agricole. Cette évolution du nombre de délégués du deuxième collège découle de l'importance accrue de ce collège au sein des conseils d'administration.
L'amendement tend, ensuite, à préciser la composition de l'Assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole.
Enfin, pour les caisses pluridépartementales, il retient le principe du doublement du nombre de délégués et non de la multiplication du nombre de délégués par le nombre de départements. Cela aurait d'ailleurs posé un problème pour la région d'Ile-de-France, car une représentation proportionnelle au nombre de départements aurait eu pour conséquence une sur-représentation des caisses pluridépartementales disposant de peu d'affiliés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui renforce la représentation des salariés et qui reconnaît un poids relatif accru aux caisses pluridépartementales par rapport aux caisses monodépartementales au sein de l'assemblée générale centrale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 34, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 6° du I de l'article 10 pour le début de l'article L. 723-29 du code rural, de remplacer le nombre : « Dix » par le nombre « Neuf ».
B. - Dans le quatrième alinéa de ce texte, de remplacer le nombre : « Dix-sept » par le nombre : « Douze ».
C. - Dans le cinquième alinéa de ce texte, de remplacer le nombre : « Sept » par le nombre : « Six ».
D. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de ce texte, de remplacer le nombre : « Trente-quatre » par le nombre : « Vingt-sept ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. En ce qui concerne la composition du conseil d'administration des caisses départementales, la commission propose de retenir la formule neuf-douze-six, soit neuf administrateurs pour le premier collège, celui des exploitants, douze pour le deuxième collège, celui des salariés, et six pour le troisième collège, celui de employeurs.
Cette disposition permettra d'éviter des conseils d'administration pléthoriques tout en assurant une représentation importante aux salariés.
Par ailleurs, la parité n'a pas lieu d'être, ainsi que je l'ai expliqué dans mon propos introductif à l'examen de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Ce problème a fait l'objet de discussions très importantes sur le terrain et au niveau national. Si vous écoutez mon accent et si vous connaissez la présidente de la mutualité sociale agricole vous pourrez comprendre que c'est un sujet que j'ai depuis longtemps abordé avec elle.
L'un des objectifs que sous-tendait le projet présenté par le Gouvernement était de tirer les conséquences de l'évolution démographique des professions agricoles pour rééquilibrer leur représentation dans les conseils d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole. Ce projet s'appuyait sur un constat démographique que personne ne conteste.
Le projet du Gouvernement prévoyait donc de laisser inchangé le nombre des membres du premier collège, soit dix administrateurs, de porter de huit à douze le nombre des administrateurs du deuxième collège et de cinq à sept celui du troisième collège.
Un amendement de l'Assemblée nationale a instauré la parité entre salariés et non-salariés au sein du conseil d'administration, ce qui a fait l'objet de discussions très importantes.
En ramenant les effectifs individuels de chacun des trois collèges à neuf, douze et six, l'amendement présenté par M. le rapporteur tend à accroître le poids relatif du collège des salariés pour tenir compte de l'évolution démographique du régime, sans pour autant aller jusqu'à la parité avec les collèges des non-salariés.
Cela dit, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, il en fait de même devant le Sénat sur cet amendement. Il nous faut trouver l'équilibre entre démographie et fonctionnement de la MSA sur le terrain.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 35 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi le 7° du I de l'article 10 :
« 7° - Les 1° et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29 pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
« 2° Deux représentants des familles dont un salarié et un non-salarié designés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tend à préciser la composition du conseil d'administration des caisses pluridépartementales, selon la même formule que pour les caisses départementales.
Par ailleurs, par harmonisation avec les autres conseils d'administration, il est proposé de ramener de trois à deux le nombre de représentants des familles.
Il ne sera pas possible, compte tenu de la multiplicité des caisses pluridépartementales - il existe des caisses bidépartementales, des caisses tridépartementales et il existera bientôt des caisses quadridépartementales - de prévoir une représentation égale de chaque département au sein de chaque collège. Aussi proposons-nous le même mécanisme pour les conseils d'administration des caisses départementales et des caisses pluridépartementales.
Il s'agit d'une simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Pour ces caisses pluridépartementales, cet amendement prévoit une composition du conseil d'administration identique à celle des caisses départementales.
Je constate que cet amendement aura pour effet de diminuer de trois élus le nombre de représentants du collège des exploitants. Mais je note aussi avec satisfaction le poids relatif du collège des salariés qui augmente par rapport à celui des deux collèges des non-salariés.
Le Gouvernement s'en étant remis sur ce point à la sagesse de l'Assemblée nationale, il fait de même devant le Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35 rectifié.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'amendement qui avait été proposé par une de nos collègues et adopté par l'Assemblée nationale était bien plus favorable aux salariés.
Il semble qu'à la suite de certaines négociations l'avis de sagesse du Gouvernement marque un recul sur ce point.
Ayant entendu M. Seillier, et reconnaissant qu'un pas est fait, je m'abstiendrai lors du vote sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 443, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après le 7° du I de l'article 10, un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis . - Le dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. C'est un amendement de conséquence de l'amendement n° 35 rectifié, qui met fin à l'exacte représentation des départements au sein du conseil d'administration des caisses pluridépartementales. Il n'est désormais plus besoin de prévoir un mode d'élection spécifique des représentants des trois collèges des caisses pluridépartementales d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 443, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 356, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après le 7° du I de l'article 10, trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 723-28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, a raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le troisième collège.
« Les sièges des délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale, dont le nombre total est égal à deux délégués multiplié par le nombre de caisses de mutualité agricole, sont répartis entre chacune des listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national participant à la désignation desdits délégués, au prorata des résultats nationaux que les organisations syndicales qui les représentent ont obtenus lors du scrutin national. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 470, présenté par le Gouvernement et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 356 :
« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18 parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du scrutin cantonal. »
La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 356.
M. Guy Fischer. Notre amendement a pour objet de fixer la représentation du collège des salariés au sein de l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, en fonction des résultats obtenus lors du scrutin cantonal.
Il s'agit d'instaurer une répartition des délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale au prorata des résultats nationaux obtenus lors du scrutin local entre les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national.
Actuellement, l'assemblée générale est composée de délégués désignés par chacun des collèges à l'intérieur du conseil d'administration. Il en découle, selon nous, une surreprésentation des organisations les plus fortes. Mais paradoxalement, par le jeu d'alliances, il en résulte que certaines organisations arrivées en tête sont parfois absentes. Il convient que, désormais, l'assemblée générale soit le reflet exact des résultats obtenus par chaque organisation ayant présenté des candidats. Il s'agit ainsi de respecter les suffrages exprimés et la démocratie.
Par ailleurs, nous tenons à réaffirmer, comme je l'ai fait tout à l'heure, notre attachement à la disposition introduite par les députés communistes concernant la parité au sein des conseils d'administration des caisses de la MSA.
Il s'agit là de prendre en compte l'évolution démographique de ce secteur d'activité qui enregistre, depuis des décennies, une baisse continue du nombre des non-salariés agricoles et une augmentation du nombre des salariés.
Mes chers collègues, nous vous demandons de réserver un accueil favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 470.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 356 a pour objet de déterminer la représentation du collège des salariés au sein de l'assemblée générale centrale en proportion des résultats obtenus lors du scrutin cantonal. Toutefois, peuvent être désignés membres de cette assemblée des délégués cantonaux du deuxième collège qui ne sont pas administrateurs de caisses de MSA.
Le sous-amendement du Gouvernement permet aux syndicats de désigner, au prorata des résultats nationaux du scrutin local, parmi les salariés élus au sein des conseils d'administration des caisses locales, les délégués du deuxième collège qui siègeront à l'assemblée générale centrale.
Le Gouvernement considère que les membres de l'assemblée générale centrale qui ont vocation à être élus au conseil central d'administration doivent pratiquer la gestion des caisses au plan social.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 356 et sur le sous-amendement n° 470 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je reconnais l'intérêt du sous-amendement n° 470 du Gouvernement, qui vise à obtenir que, dans le dispositif prévu par l'amendement n° 356, ceux qui seraient délégués au plan national exercent une responsabilité au plan local, de manière qu'il ne s'agisse pas de personnes déracinées, ignorantes de la réalité du terrain. Toutefois, je suis amené à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 356, puisqu'il est satisfait pour partie, le Sénat venant d'élever le nombre de délégués du deuxième collège au sein de l'assemblée départementale et de l'assemblée générale centrale.
Les amendements de la commission qui ont été adoptés ont pour effet d'aboutir à une meilleure représentativité syndicale, alors que le système proposé par les auteurs de l'amendement n° 356 aboutirait à une représentation proportionnelle brute qui ne paraît pas souhaitable et à une certaine fonctionnarisation des délégués du deuxième collège désignés sans contact avec le terrain. Le sous-amendement n° 470 du Gouvernement remédiait à cette critique. Néanmoins, pour les raisons que je viens d'évoquer et du fait que nous venons déjà d'élever le nombre des délégués du deuxième collège, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 356 et le sous-amendement n° 470.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 470.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Nous sommes au coeur du débat.
Les travaux de la commission ont convergé vers un objectif : remédier aux disparités en termes de représentation, de parité et de démocratie.
Pour notre part, nous souhaitons que les salariés soient mieux représentés encore, c'est pourquoi nous avons voté contre la plupart des amendements. En revanche, nous voterons le sous-amendement du Gouvernement, pour ne pas tomber dans le « tout ou rien ».
Malheureusement, nous n'irons pas aussi loin que nous l'aurions souhaité. Nous aurions pu faire un pas supplémentaire. Je regrette que ce ne soit pas le cas.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 470, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 356, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 36, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - Dans le troisième alinéa (a) du texte présenté par le 8° du I de l'article 10 pour les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 du code rural de remplacer le nombre : « Dix » par le nombre « Neuf » ;
B. - Dans le quatrième alinéa (b) de ce texte, de remplacer le nombre : « Dix-sept » par le nombre : « Douze » ;
C. - Dans le cinquième alinéa (c) de ce texte, de remplacer le nombre : « Sept » par le nombre « Six » ;
D. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de ce texte, de remplacer le nombre : « Trente-quatre » par le nombre : « Vingt-sept ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit toujours de la composition du conseil d'administration mais, cette fois-ci, de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, selon la même formule que pour les caisses départementales et pluridépartementales : neuf administrateurs du premier collège, douze administrateurs du deuxième collège et six administrateurs du troisième collège.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 37, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par le 11° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural :
« Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du code rural. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la limite d'âge de soixante-cinq ans au plus instituée par le 11° du I de cet article. Lorsque j'ai pris la parole sur l'article 10, j'ai expliqué que cette limite d'âge écarterait les administrateurs âgés de soixante-cinq à soixante-dix ans qui s'investissent dans la gestion de leur régime de protection sociale, alors que le processus électif conduit naturellement à un rajeunissement des administrateurs.
En revanche, le fait de fixer dans la loi, par un système d'automaticité trop brutal, la participation des administrateurs aux caisses de mutualité sociale agricole à soixante-cinq ans aurait pour effet inévitable la revendication d'un collège spécifique aux retraités.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le texte du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que les membres des conseils d'administration devaient être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection. Ainsi, un administrateur élu à l'âge de soixante-cinq ans devait achever son mandat électif au plus à l'âge de soixante-dix ans et ne pouvait plus se représenter.
Ce projet de limite d'âge des administrateurs est inspiré des mécanismes applicables au régime général de sécurité sociale. Les retraités agricoles âgés de moins de soixante-cinq ans pouvaient être élus dans chacun des trois collèges.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui tend à supprimer purement et simplement toute condition d'âge pour être élu dans un conseil d'administration de la MSA.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 38, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - De supprimer le cinquième aliéna (3°) du texte présenté par le 11° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural.
B. - De compléter ce même texte, par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement revient sur le mécanisme d'incompatibilités qui figure dans le projet de loi et qui ne paraît pas adapté aux spécificités du régime agricole.
Il instaure donc une transparence des différentes fonctions occupées à titre personnel par les administrateurs des organismes de MSA, fonctions qu'ils exercent dans des entreprises, des institutions et des associations. Cette connaissance, en début ou en cours de mandat, pourrait, le cas échéant, conduire les administrateurs concernés à s'abstenir de participer à certaines délibérations du conseil d'administration lorsque des objectifs multiples seront en jeu.
Ce dispositif, plus souple que l'incompatibilité de fonctions, répond aux exigences d'un système électif en vigueur au sein de la MSA. En effet, à la différence du régime général, l'élection des administrateurs du régime agricole supposerait, en cas d'incompatibilité de fonctions, de réunir l'assemblée générale pour élire de nouveaux administrateurs.
En outre, et surtout, le système proposé garantit la possibilité pour les administrateurs de continuer à participer à la gestion du service public et aux organes délibérant des structures s'inscrivant dans le prolongement de celui-ci légalement et réglementairement prévues. L'observation valait pour l'amendement précédent parce que, à la différence du régime général, les administrateurs sont élus et non pas désignés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de supprimer des règles d'inéligibilité introduites. Ces règles, qui sont identiques à celles du régime général de sécurité sociale, évitent que ne s'instaure une confusion d'intérêt entre les fonctions liées au service public et les fonctions commerciales exercées par ailleurs par les administrateurs de la MSA.
L'amendement substitue à ces règles un système de déclaration des fonctions exercées par le directeur de la caisse, déclaration assortie d'aucune obligation.
En supprimant le troisièmement de l'article L. 723-21 du code rural, cet amendement permettrait aux personnes, salariées ou non, exerçant des fonctions d'administrateur ou de directeur d'une entreprise, d'une société ou d'une association à but lucratif qui bénéficient du concours financier d'une caisse de mutualité sociale agricole ou accomplissent des prestations pour le compte de cette caisse d'être élues comme membres du conseil d'administration de la caisse.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui est donc en retrait par rapport aux règles déontologiques en vigueur dans les autres régimes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 39, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le 11° du I de l'article 10, d'insérer un 11° bis, ainsi rédigé :
« 11° bis. Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La suppression du premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural relatif aux incompatibilités de fonction d'administrateur de caisses de mutualité sociale agricole et d'agent ou courtier d'assurance, de directeur ou d'administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou de caisse de sécurité sociale est un amendement de conséquence de l'amendement n° 38.
Cet amendement permet en effet la transparence sur tous les conflits d'intérêt, quelles que soient les entreprises, institutions ou associations. La limitation des incompatibilités de fonction pour certaines activités n'a donc plus de raison d'être.
J'en profite pour signaler que, dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel que nous allons prochainement examiner, d'après mes informations, le système de la déclaration d'intérêt préalable pour les membres du directoire du fonds de réserve des retraites est le mécanisme qui sera prévu, mais c'est un autre débat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Effectivement, monsieur le rapporteur, c'est un autre débat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 39, car j'ai le sentiment qu'en allant encore un peu plus loin il remet en cause le dispositif actuel. En outre, puisque vous parliez tout à l'heure, monsieur le président de la commission des affaires sociales, de l'intérêt d'un fonctionnement équilibré de la MSA, j'ai vraiment le sentiment que cet amendement, s'il était adopté, ne constituerait pas forcément un progrès pour elle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 40, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi le 12° du I de l'article 10 :
« 12° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 sont ainsi rédigés :
« Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son délégué dans les mairies désignées par les préfets.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences du rétablissement de l'échelon communal pour les délégués des premier et troisième collèges.
Il tend à préciser que le vote a lieu dans les mairies désignées par les préfets afin d'éviter d'ouvrir toutes les mairies lors du scrutin communal.
Il s'inscrit donc dans le système de souplesse puisque, plutôt que d'imposer l'organisation de scrutins dans toutes les mairies, il autorise les préfets à ouvrir les mairies nécessaires et suffisantes pour s'adapter à la réalité territoriale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement témoigne à nouveau de la complexité de garder le niveau communal. Vous comprendrez, dans ces conditions, que le Gouvernement soit défavorable à cet amendement qui s'inscrit dans cette logique de rétablissement de cet échelon.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Madame la secrétaire d'Etat, je conçois la cohérence de votre position par rapport au dispositif global. Mais permettez-moi toutefois de vous faire remarquer que nous résolvons le problème posé par une méthode souple.
En outre, la désignation par le préfet du département des mairies où auront lieu les scrutins ne me paraît pas constituer un système très compliqué.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 41, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le 12° du I de l'article 10, d'insérer un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 du titre II du livre VII, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
« Article L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. A l'inverse, lorsque le président élu appartient au deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs membres des premier et troisième collèges, en leur sein. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le statut des caisses de mutualité sociale agricole prévoit que, dès leur installation, les administrateurs élisent un bureau composé d'un président et d'un vice-président par collège électoral, soit au total trois vice-présidents.
La présente disposition a pour objet de préciser que le premier vice-président appartient obligatoirement au collège des salariés quand le président est un non-salarié agricole ou, à l'inverse, lorsque le président de la caisse relève du collège de salariés, le premier vice-président doit être un non-salarié.
Le vice-président remplacera le président en cas d'empêchement de ce dernier. A ce titre, en situation de partage des voix, sa voix sera prépondérante. Le vice-président pourra également assumer des fonctions de représentation de l'organisme.
Cet amendement vise ainsi à assurer aux salariés agricoles une place encore plus importante dans la gestion de leur régime.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le présent amendement a pour objet de préciser que le premier vice-président appartient obligatoirement au collège des salariés quand le président est non-salarié et vice-versa. Cet équilibre me semble positif, et c'est d'ailleurs tout le sens du sous-amendement que le Gouvernement a présenté tout à l'heure.
Le Gouvernement est donc favorable à cette disposition qui renforce les prérogatives des représentants des collèges des salariés. En outre, j'insiste sur ce point, elle correspond, me semble-t-il, à la réalité de l'évolution du terrain et de la MSA. Une disposition qui permet un bon équilibre et une juste représentation des exploitants, des non-exploitants et des salariés constitue naturellement un progrès.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 471, le Gouvernement propose, après le 12° du I de l'article 10, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° - Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, sous leur responsabilité, confier aux délégués élus des trois collèges qu'elles désignent à l'échelon local toutes missions qu'ils effectuent à titre gratuit. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'échelon local des caisses de mutualité sociale agricole, qui constitue un lien entre les assujettis aux régimes agricoles et les conseils d'administration des caisses, est actuellement composé des délégués communaux et cantonaux. La création de cet échelon, qui est l'interlocuteur des exploitants agricoles au niveau local, est décidé par le conseil d'administration. Les membres de l'échelon local peuvent être notamment consultés en matière de remise de majorations de retard.
Le renforcement de cet échelon local, qui est en contact direct avec les professions agricoles ainsi qu'avec les retraités du régime et qui connaît bien le terrain, est un atout pour la MSA, qui a vocation à être proche des préoccupations sanitaires et sociales des populations rurales.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement n'est pas incompatible avec nos propositions ou, en tout cas, avec la philosophie qui est la nôtre et que nous avons essayé de développer en présentant nos amendements.
Toutefois, il perd une grande partie de son intérêt, en cas de rétablissement de l'échelon communal - ce qui est l'objet de nos amendements - dans le processus d'élection des délégués de la MSA qui est le gage d'un contact direct avec le terrain. J'ai précédemment exposé les conditions, en tant que de besoin, de ce rétablissement, et le dispositif de souplesse mis en place.
Il est nécessaire, on le voit bien, de coller au terrain. Le Gouvernement le reconnaît d'ailleurs, mais il invente un système abstrait, « l'échelon local », sans préciser s'il est communal, intercommunal, cantonal ou pluricantonal.
La commission préfère ses propositions qui prévoient, selon les cas, d'aller jusqu'à l'échelon départemental. Aussi est-elle défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 471, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

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