SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. « Art. 10. - I. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 1° bis L'article L. 723-16 est abrogé ;
« 2° Non modifié ;
« 2° bis et 2° ter Supprimés ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
« Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
« 3° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : "trois" est remplacé par le chiffre : "quatre" ;
« 4° Non modifié ;
« 4° bis Supprimé ;
« 5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-18-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;
« 5° bis L'article L. 723-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-28 . - L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole à raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le troisième collège.
« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18 parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
« Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du scrutin cantonal. » ;
« 5° ter Non modifié ;
« 6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour... (Le reste sans changement.) » ;
« 7° Les 1° et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
« 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ;
« 7° bis Non modifié ;
« 8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »
« 9° et 10° Non modifiés ;
« 11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21 . - Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ils perdent le bénéfice de leur mandat le jour de leur soixante-douzième anniversaire.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
« 11° bis Supprimé ;
« 12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-23 . - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. » ;
« 13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-36-1 . - Lorsque le président d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein.
« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » ;
« 14° Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots : "et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit". »
« II. - Non modifié.
« III. - Les dispositions des 6° à 8° du I ainsi que le 3° de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II. »
Par amendement n° 10, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 5° bis du I de cet article :
« 5° bis. - Dans l'article L. 723-28, le chiffre "deux" est remplacé par le chiffre "trois". »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je propose le retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
L'amendement n° 10 confirme l'augmentation du nombre des délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, qui seront désormais trois et non plus deux.
Pour la commission des affaires sociales, ils doivent rester directement élus, et non désignés, par les organisations syndicales. Comment justifier cette différence entre les délégués des différents collèges ? La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale introduit une rupture du principe d'égalité entre les trois collèges qui ne paraît pas justifiée sur le fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. La disposition que votre commission veut supprimer corrigerait les effets indésirables de l'élection par les membres des conseils d'administration, tous collèges confondus, des délégués salariés à cette assemblée générale centrale : la répartition des sièges de délégués, ainsi désignés, minorerait la représentation nationale de certaines listes par rapport aux résultats de l'élection cantonale.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 10.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer le deuxième alinéa du texte présenté par le 11° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La fixation d'une limite d'âge à soixante-douze ans pour les administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole n'est pas souhaitable. Cette limite d'âge existe pour des administrateurs du régime social, mais la grande différence entre les deux régimes tient à l'élection démocratique des administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole.
Je serais curieux d'entendre le Gouvernement préciser le nombre d'administrateurs aujourd'hui âgés de plus de soixante-douze ans.
Une telle disposition aurait pour conséquence, j'en suis certain, la création d'un quatrième collège de retraités. Compte tenu de la vitalité des retraités du monde agricole, on est sûr qu'une telle demande ne tarderait pas à être émise, au cas où cette disposition serait finalement maintenue.
Une telle évolution ne paraît pas souhaitable. Nous avons désormais la chance d'avoir des retraités en bonne santé : profitons de leur expérience, au lieu de les marginaliser !
Je fais en outre observer que, en pratique, le mouvement de renouvellement à l'intérieur des caisses de la mutualité sociale agricole ôte toute utilité à l'institution d'une limite d'âge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Dans un esprit de compromis, le Gouvernement avait proposé un amendement, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant la limite d'âge à soixante-douze ans au terme du mandat. D'après un entretien que j'ai eu encore récemment avec la présidente de la MSA, c'est effectivement à cet âge que se retirent la majorité des administrateurs des caisses.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 11.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer le sixième alinéa (3°) du texte présenté par le 11° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le mécanisme d'incompatibilité proposé ne correspond pas à la réalité du monde agricole. Son application aurait pour conséquence d'exclure un certain nombre d'administrateurs de caisses de MSA, dont le parcours associatif et professionnel explique la présence et la participation à la gestion du régime. Etre administrateur de caisse de mutualité sociale agricole n'est pas un statut en soi. La commission des affaires sociales préfère un mécanisme beaucoup plus léger, qui est décrit par un amendement que j'aurai l'occasion de défendre dans un instant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Comme lors de la première lecture, la commission veut supprimer des règles d'inéligibilité opposables aux administrateurs de la MSA.
En vertu de ces règles, identiques à celles du régime général, les administrateurs, directeurs ou gérants d'organismes bénéficiant de subventions d'une caisse de MSA, ou réalisant des prestations pour le compte de cette caisse, ne peuvent être élus membres du conseil d'administration de la caisse. Il s'agit d'éviter que puisse s'instaurer un conflit d'intérêts entre les fonctions liées au service public et des fonctions, liées à la recherche d'un profit, qui seraient exercées par ailleurs par les administrateurs de la MSA, dans des structures, entreprises, institutions ou associations à but lucratif en relation financière avec le régime agricole.
Il s'agit donc d'une question de principe, qui justifie que le Gouvernement soit défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Seillier, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par le 11° de l'article 10, pour l'article L. 723-21 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations à but lucratif ou non lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Le mécanisme d'une déclaration adressée par les membres du conseil d'administration au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, et communiquée par ce dernier aux membres du conseil d'administration, permet de garantir, me semble-t-il, une absence de conflit d'intérêts.
Je reprends le parallèle que j'avais esquissé en première lecture : il est tout de même paradoxal que ce mécanisme de déclaration ait été retenu par le Gouvernement pour les membres du directoire du fonds de réserve des retraites et qu'il ne souhaite pas l'instaurer pour les membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Ces derniers seraient ainsi soumis à un statut beaucoup plus intransigeant que les membres d'un organisme censé garantir le financement des retraites des Français.
Or des conflits d'intérêts dans le cadre du fonds de réserve sont certains et inscrits dans la loi, puisque l'Assemblée nationale a souhaité que le directeur général de la Caisse des dépôts soit le président du directoire.
L'amendement proposé par la commission apparaît ainsi vraiment comme relevant du pur bon sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Votre commission veut substituer aux règles d'inéligibilité un système de simple déclaration des fonctions exercées par les élus de la MSA en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant d'organisme bénéficiant de subventions d'une caisse de MSA ou réalisant des prestations pour le compte de cette caisse.
Cette déclaration faite au directeur de la caisse serait transmise au président du conseil d'administration. Mais le texte proposé ne précise pas à quoi servirait cette déclaration puisqu'il ne l'assortit d'aucune interdiction de voter ou de siéger lorsque les intérêts pécuniaires de certains administrateurs seraient concernés par des délibérations de conseil.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, je peux citer, comme beaucoup d'entre nous, des exemples précis de conseillers municipaux de communes rurales qui sont également membres du conseil d'administration de la caisse locale de Crédit agricole. Systématiquement, nous leur demandons de quitter la séance lorsque nous devons voter un emprunt et que nous avons des propositions émanant du Crédit agricole.
A suivre cette logique d'intransigeance on serait obligé d'interdire à des membres de conseil d'administration d'une caisse de Crédit agricole de faire partie des conseils municipaux !
M. Hilaire Flandre. Il n'y a qu'à mettre des fonctionnaires à la place de tous ces gens-là !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rétablir le 11° bis du I de l'article 10 dans la rédaction suivante.
« 11° bis Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du texte présenté par le 13° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-36-I du code rural, de remplacer les mots : « par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. » par les mots : « au sein des administrateurs du deuxième collège. »
B. - A la fin du second alinéa du texte présenté par le 13° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-36-I du code rural, de remplacer les mots : « par les administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » par les mots : « au sein des administrateurs des premier et troisième collèges. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il est préférable de prévoir l'élection des premiers vice-présidents des caisses de mutualité sociale agricole par l'ensemble des administrateurs et non pas seulement par leur seul collège d'origine, afin de ne pas porter atteinte à l'unité du régime.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Articles 10 bis A à 10 bis C et 10 quater B