SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 5. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication de la présente loi, établis par les communautés urbaines dans le cadre du deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que tous les actes administratifs pris sur le fondement de ces documents d'urbanisme sont validés, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement que les conseils municipaux consultés n'ont émis un avis que sur les parties de documents portant sur le territoire de leur commune. »
Sur l'article, la parole est à M. Sutour.
M. Simon Sutour. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, j'interviens en cet instant au nom de notre collègue Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon et président de la communauté urbaine, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. En effet, se tient aujourd'hui à Lyon un important colloque international organisé par MM. Gérard Collomb et Raymond Barre, député de Lyon.
La présente proposition de loi a permis l'adoption, en première lecture à l'Assemblée nationale, d'un amendement, déposé par Raymond Barre et un certain nombre de députés de la région, relatif au POS de la communauté lyonnaise.
En effet, le code général des collectivités territoriales, dans le 1° de l'article L. 5215-20-1, prévoit la consultation des conseils municipaux pour avis lorsqu'une communauté urbaine élabore un document d'urbanisme. Cette disposition n'est applicable qu'aux anciennes communautés urbaines.
A l'évidence, cet avis doit permettre aux élus du suffrage universel composant le conseil municipal de s'exprimer sur un document qui concerne le territoire de la commune.
Il faut souligner que ce texte énonce clairement que la communauté urbaine exerce en lieu et place des membres la compétence en matière d'élaboration des documents d'urbanisme.
La loi du 12 juillet 1999, en modifiant les termes de l'ancien article L. 107-5 du code des communes, a encore souligné la prévalence du cadre communautaire, consacrant la communauté urbaine comme la forme de coopération la plus aboutie. En effet, pour les nouvelles communautés urbaines, l'avis formel des communes membres n'est plus requis.
Tous ces éléments militent en faveur d'une conception de libre et plein exercice des compétences confiées à la communauté à titre obligatoire, étant entendu que l'exercice de cette compétence implique une très large concertation avec les communes membres.
Or, dernièrement, le tribunal administratif de Lyon a inauguré une jurisprudence visant à exiger que chaque conseil municipal se prononce sur le document d'urbanisme non seulement pour les dispositions concernant le territoire de la commune, mais également pour celles qui concernent le territoire de chaque commune membre de la communauté.
Cette décision crée, bien évidemment, une situation juridique extrêmement délicate pour tout le territoire communautaire puisqu'elle entraîne une fragilisation juridique d'un dispositif réglementaire complexe.
Bien évidemment, il n'est pas question de remettre en cause l'autorité de la chose jugée. Il appartient au juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de cette interprétation jurisprudentielle. En revanche, il est important de stabiliser le cadre juridique du droit de l'urbanisme tant pour la communanuté urbaine concernée au premier chef par cette décision de justice que pour toutes les communautés urbaines existant antérieurement à la loi du 12 juillet 1999.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, le livre foncier informatisé constitue une chance pour la France, qui disposera, à côté de la conservation des hypothèques, d'un système de publicité foncière donnant, par une information immédiate, une sécurité juridique aux propriétaires fonciers et aux tiers, tout en étant compatible avec les principes du droit français.
Je me réjouis, ainsi que notre collègue Gérard Collomb, que ce texte, complété par l'article 5, relatif au plan d'occupation des sols, puisse être adopté définitivement avant la fin de cette législature.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que la proposition de loi est adoptée à l'unanimité.

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