Article 2
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 4

Article 3

Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE IER

« MAYOTTE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6111-1. - Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

« Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : « collectivité départementale de Mayotte ».

« La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

« Art. L.O. 6111-2. - À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.

« Art. L.O. 6111-3. - Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« Le représentant de l'État

« Art. L.O. 6112-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »

« CHAPITRE III

« L'application des lois et règlements à Mayotte

« Art. L.O. 6113-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 3° Protection et action sociales ;

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;

« 6° Finances communales.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.

« Art. L.O. 6113-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6113-3. - Le conseil général de Mayotte est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence et sauf lorsque est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité.

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6113-4. - Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV à VII.

« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte :

« - la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

« - la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« - la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

« CHAPITRE IV

« Compétences

« Art. L.O. 6114-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :

« - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

« - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« - à la lutte contre les maladies vectorielles.

« Art. L.O. 6114-2. - La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6114-3. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

« Art. L.O. 6121-1. - Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-2. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général. »

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6130-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« CHAPITRE IER

« Le conseil général

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6131-1. - Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6131-3. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L.O. 6131-4. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L.O. 6131-4-1. - Le conseiller général absent lors de quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6131-6. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6131-7. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-8. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6131-9. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-10. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) De la commission permanente ;

« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

« c) Du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6131-11. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6161-1-1 à L.O. 6161-1-6, L.O. 6161-4, L.O. 6161-5, L.O. 6161-10-1, L.O. 6161-15 ou L.O. 6161-17.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6131-12. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6131-14. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6131-15. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6131-16. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6131-17. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6131-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6131-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

« Art. L.O. 6131-21. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6131-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6131-24. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.

« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6131-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6131-25. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6131-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6131-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6131-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6131-29. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-31. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Mayotte.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6131-32. - Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.

« Art. L.O. 6131-33. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« CHAPITRE II

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6132-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6132-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6132-5.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6132-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L.O. 6132-4. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

« Art. L.O. 6132-5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6132-6. - En cas de vacance d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6132-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-7. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 6131-9.

« Art. L.O. 6132-7-1. - L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L.O. 6132-8. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L.O. 6162-10 forment le bureau.

« Art. L.O. 6132-9. - Supprimé........................................................... »

« CHAPITRE III

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

« Art. L.O. 6133-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Art. L.O. 6133-2. - Les conseils consultatifs prévus à l'article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. - Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique ou sociale.

« Art. L.O. 6133-4. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État dans ces mêmes domaines. »

« Art. L.O. 6133-7-1. - Le conseil général détermine par délibération les modalités d'attribution aux membres des conseils visés à l'article L.O. 6133-1 d'éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.

« CHAPITRE IV

« Conditions d'exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L.O. 6134-2. - Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

« Section 3

« Indemnités des conseillers généraux

« Art. L.O. 6134-3. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.

« Art. L.O. 6134-4. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6134-5. - Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 le taux maximal de 40 %.

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« Art. L.O. 6134-6. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 majoré de 45 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L.O. 6134-5.

« Art. L.O. 6134-7. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné. »

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale »

« Sous-section 2

« Retraite »

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L.O. 6134-13. - Supprimé.......................................................... »

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6134-16. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-17. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux »

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6141-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

« CHAPITRE II

« Référendum local

« Art. L.O. 6142-1. - Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« CHAPITRE III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6143-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peuvent saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« II bis. - Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« II ter. - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

« III bis. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« IV. - Le représentant de l'État notifie la délibération du conseil général prévue au III dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article L.O. 1112-5 est applicable.

« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil général arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6151-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6151-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6151-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L.O. 6162-13 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6151-2-1. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.

« Art. L.O. 6151-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6151-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »

« Art. L.O. 6151-6. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« CHAPITRE II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6152-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6152-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6152-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6152-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6151-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6152-2-1. - Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Art. L.O. 6152-3. - Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-4. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-5. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« CHAPITRE III

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6153-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« Relations entre la collectivité et l'État

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

« Art. L.O. 6154-1-1. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6154-2. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.

« Section 3

« Responsabilité »

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

« Art. L.O. 6161-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Art. L.O. 6161-1-1. - I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

« III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6161-1-2. - La délibération prévue à l'article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6161-1-3. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6161-1-4. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6161-1-5. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6161-1-3.

« Art. L.O. 6161-1-6. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6161-1-1 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6161-2. - Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

« Art. L.O. 6161-3. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :

« - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

« - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« - à la lutte contre les maladies vectorielles.

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

« Art. L.O. 6161-4. - Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-5. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.

« Sous-section 2

« Relations extérieures et coopération régionale

« Art. L.O. 6161-6. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l'océan Indien ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-7. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-8. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-9. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6161-7.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L.O. 6161-10. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6161-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Art. L.O. 6161-11. - La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. »

« Art. L.O. 6161-13. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6161-14. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier

« Art. L.O. 6161-15. - I. - Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et perçus au profit de la collectivité.

« Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.

« II. - La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

« III. - Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« À compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article L.O. 6113-1 cessent d'être applicables.

« Art. L.O. 6161-16. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« Art. L.O. 6161-17. - Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.

« La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer.

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

« Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.

« Sous-section 4

« Culture et éducation

« Art. L.O. 6161-18. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-19. - La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'État.

« Art. L.O. 6161-20. - Supprimé.....................................................

« Sous-section 5

« Service d'incendie et de secours

« Art. L.O. 6161-21. - La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours. »

« Sous-section 6

« Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement

« Art. L.O. 6161-36. - I. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l'urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« III. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d'État. L'État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'État.

« IV. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'État.

« En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'État.

« V. - La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.

« Art. L.O. 6161-37. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« CHAPITRE II

« Compétences du président du conseil général

« Art. L.O. 6162-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

« Il préside la commission permanente.

« Art. L.O. 6162-2. - Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6162-3. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L.O. 6162-7.

« Art. L.O. 6162-4. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-5. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6162-6. - Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État prévu à l'article L.O. 6162-3.

« Art. L.O. 6162-8. - Supprimé...............................................................

« Art. L.O. 6162-9. - En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6162-10. - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article L.O. 141 du code électoral ou de l'article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

« Art. L.O. 6162-11. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Art. L.O. 6162-12. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

« Art. L.O. 6162-12-1. - La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6162-12 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

« Art. L.O. 6162-13. - Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« Budgets et comptes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6171-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6171-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Art. L.O. 6171-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Art. L.O. 6171-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6171-5. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-6. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »

« Art. L.O. 6171-9. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6171-10. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6171-11. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6171-12. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6171-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-14. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6171-10.

« Art. L.O. 6171-15. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6171-12 et pour l'application de l'article L.O. 6171-18.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6171-18 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6171-16. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-17. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-9, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6171-18. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L.O. 6171-19. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6171-20. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6171-21. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-22. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6171-23. - Les dispositions des articles L.O. 6171-21 et L.O. 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-24. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6171-21. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6171-25. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-26. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6171-26-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. »

« CHAPITRE II

« Dépenses

« Art. L.O. 6172-1. - I. - Supprimé.............................................

« II. - Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 5° Les intérêts de la dette ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

« 8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;

« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 13° Les dettes exigibles ;

« 13°bis Les dotations aux amortissements ;

« 13°ter Les dotations aux provisions ;

« 13°quater La reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L.O. 6172-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L.O. 6172-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE III

« Recettes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6173-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Art. L.O. 6173-2. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'État au fonctionnement de la collectivité ;

« 6° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 8° Du produit des amendes.

« Art. L.O. 6173-3. - Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

« 3° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° Des dons et legs ;

« 6° Du produit des biens aliénés ;

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

« Art. L.O. 6173-4. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Section 2

« Dispositions financières »

« CHAPITRE IV

« Comptabilité »

« CHAPITRE V

« Fonds intercommunal de péréquation

« Art. L.O. 6175-1. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Art. L.O. 6175-2. - Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.

« Art. L.O. 6175-3. - Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le représentant de l'État et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l'État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion.

« Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds intercommunal de péréquation en application de l'article L.O. 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

« Art. L.O. 6175-6. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d'investissement.

« CHAPITRE VI

« Dispositions diverses

« Art. L.O. 6176-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. »

« Art. L.O. 6176-2 (nouveau). - Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. »

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008

« Art. L.O. 6181-1. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article L.O. 6181-3. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 6181-3.

« Art. L.O. 6181-2. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L.O. 6181-3. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire.

« Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

« Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État.

« Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

« Art. L.O. 6181-4. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

« Art. L.O. 6181-5. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'État propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'État constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'État.

« Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

« Art. L.O. 6181-6. - Le représentant de l'État, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le représentant de l'État inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

« Art. L.O. 6181-7. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

« Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6181-8. - I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'État à Mayotte.

« II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« Le représentant de l'État peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

« III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'État :

« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.

« IV. - Sont nulles de plein droit :

« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;

« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'État.

« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'État qui statue sur sa demande après vérification des faits.

« V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'État.

« Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

« Il en est donné récépissé.

« Le représentant de l'État statue dans les quinze jours.

« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'État peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »