CICCOLINI (M.FÉLIX) [Bouches-du-Rhône].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale [15 décembre 1975].

Est nommé membre suppléant du conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application du décret n° 75-1136 du 11 décembre 1975 [19 décembre 1975].

- Dépôts législatifs : Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, abrogeant les articles 68 et 155 du code pénal et modifiant l'article 18 du code de procédure pénale [16 avril 1975] (n° 234).

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale [3 juin 1975] (n° 352).

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale [25 juin 1975] (n° 439).

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale [11 décembre 1975] (n° 137).

Rapport fait au nom de la composition mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale [17 décembre 1975] (n° 159).

Question orale :

M. Félix Ciccolini demande à M. le secrétaire d'Etat à la culture de lui faire connaître : 1° quelles sont les raisons profondes qui ont amené le conseil des ministres, dans sa réunion du 2 juillet dernier, à supprimer l'unité de direction des bibliothèques et de la lecture publique, alors que M. Soisson, secrétaire d'Etat aux universités, avait répondu aux sections syndicales le 15 juillet 1974 que « la dispersion administrative des bibliothèques et de la lecture publique représenterait de graves inconvénients, tant en ce qui concerne le développement de la lecture publique que le déroulement des carrières des bibliothécaires » ; 2° quels moyens le Gouvernement a prévus pour annihiler les conséquences fâcheuses que le démantèlement du service publie ne va pas manquer d'entraîner [18 juillet 1975, J. O. du 13 novembre 1975] (n° 1707). - Réponse [18 novembre 1975] (p. 3459 à 3463).

Question orale avec débat :

M. Félix Ciccolini demande à M. le Premier ministre de lui faire connaître : 1° quelles sont les raisons profondes qui ont amené le conseil des ministres, dans sa réunion du 2 juillet dernier, à supprimer l'unité de direction des bibliothèques et de la lecture publique, alors que M. Soisson, secrétaire d'Etat aux universités, avait répondu aux sections syndicales le 15 juillet 1974 que « la dispersion administrative des bibliothèques et de la lecture publique représenterait de graves inconvénients, tant en ce qui concerne le développement de la lecture publique que le déroulement des carrières des bibliothécaires » ; 2° quels moyens le Gouvernement a prévus pour annihiler les conséquences fâcheuses que le démantèlement du service public ne va pas manquer d'entraîner [18 juillet 1975, J. O. Débats 24 juillet 1975] (n° 143). - Retrait [13 novembre 1975] (p. 3297) (cf. questions orales sans débat n° 1707).

Interventions :

Intervient dans la discussion générale commune du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réorganisation de la Corse et des projets de loi organique, adoptés par l'Assemblée nationale, portant modification des dispositions du code électoral relatives à la composition de l'Assemblée nationale, à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et à celle des sénateurs : souligne que la bi-départementalisation ne résoudra pas les problèmes de l'île et qu'un résultat semblable aurait pu être obtenu par le renforcement des antennes administratives existantes [30 avril 1975] (p. 727 à 729). - Intervient en qualité de rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale [6 juin 1975]. - Discussion générale (p. 1330 à 1334). - Discussion des articles.- Art. 2 : retire, à la demande de M. le garde des sceaux, son amendement proposant dans la rédaction présentée pour l'article 148-4 du code de procédure pénale, à partir des mots : « la chambre d'accusation qui statue » de rédiger comme suit la fin de cet article : « dans les conditions prévues aux articles 148 ( dernier alinéa ) et 199. La comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci ou son conseil le demande et a lieu en présence du conseil de l'inculpé » (p. 1342, 1343) ; Art. additionnel : son amendement proposant, après l'article 3, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « L'article 215 du code de procédure pénale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Cette ordonnance cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de quatre mois. » [il s'agit de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises] (p. 1343, 1344) ; le rectifie en doublant ce délai compte tenu des objections du Gouvernement (p. 1344) ; Art. 4 : son amendement proposant dans la rédaction présentée pour l'article 24 du code pénal, de rédiger comme suit le deuxième alinéa : « Les dispositions de l'alinéa ' précédent sont également applicables à l'incarcération subie à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'amener ou à celle subie hors de France sur demande d'extradition. » ( ibid. ) ; Art. additionnel : son amendement proposant, après l'article 4, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Il est inséré dans le code de procédure pénale un article 146-1 ainsi rédigé : « Art. 146-1.- En toute matière, même lors de la première comparution où le juge d'instruction envisage le placement en détention provisoire, l'inculpé doit obligatoirement être assisté d'un avocat qui peut prendre communication du dossier et communiquer librement avec l'inculpé. Si l'avocat ne peut être choisi ou désigné d'office immédiatement, le juge d'instruction peut placer l'inculpé sous mandat de dépôt pour une durée n'excédant pas quarante-huit heures. » (p. 1344, 1345) ; Art. 5 : son amendement proposant de rédiger comme suit le texte présenté pour l'article 398 du code de procédure pénale : « Art. 398. - Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. « Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé. Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, le tribunal peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal -statuant dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas. La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats. Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours. » (p. 1345, 1346) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le texte présenté pour l'article 398-1 du code de procédure pénale : « Art. 398-1. - Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 : 1° les délits en matière de chèque ; les délits prévus par le code de la route, par la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, par l'article 319 du code pénal, lorsque l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par l'article 320 du même code ; les délits en matière de coordination des transports ; les délits prévus par le code rural en matière de chasse et de pêche ; les délits en matière de vagabondage et de mendicité ; les délits en matière de police des chemins de fer, de navigation maritime, aérienne ou fluviale ; les délits en matière de filouteries diverses. Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 ( alinéas 1 et 2) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience, » (p. 1346) ; déclare prendre parti par ces deux amendements pour la thèse d'un juge unique exceptionnel contre la thèse gouvernementale du juge unique généralisé ( ibid. ) ; pour ce faire préfère compléter la liste des infractions qui peuvent lui être soumises et qui figure dans l'article 398-1 plutôt que de confier au président du tribunal le pouvoir de déterminer les affaires relevant de sa compétence (p. 1347) ; le rejet de ces deux amendements rend sans objet son troisième amendement concernant le dispositif de l'article 5 qui avait été réservé (p. 1350) ; accepte l' amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues proposant que la désignation du juge unique soit effectuée par l'assemblée générale du tribunal de grande instance (ibid.) ; le retire en donnant son accord à l' amendement du Gouvernement qui propose que cette désignation incombe toujours au président du tribunal mais après avis de l'assemblée générale (p. 1351) ; son amendement proposant, avant l'article 5 bis d'insérer l'intitulé suivant : « TITRE II bis. - De la procédure de flagrant délit. » ( ibid. ) ; annonce qu'en cette matière, la commission propose de revenir aux textes votés par l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques modifications mineures ( ibid. ) ; Art. 5 bis : son amendement de forme (p. 1352) ; ses deux amendements proposant de supprimer les troisième et quatrième alinéas dans la rédaction présentée pour l'article 71-2 du code de procédure pénale (ibid.) ; justifie cette suppression par le fait qu'il peut apparaître anormal de demander au procureur de la République d'exercer indirectement une censure des décisions prises par le tribunal de grande instance ( ibid. ) ; son amendement de forme ( ibid. ) ; Art. 9 : son amendement proposant de rédiger comme suit le texte présente pour l'article 704 du code de procédure pénale : « Art. 704. - Lorsqu'un procès paraît de nature à présenter une grande complexité en matière économique, financière ou fiscale, le premier président de la cour d'appel peut décider, sur requête soit du président de la juridiction saisie, soit du procureur de la République, que le tribunal correctionnel comprendra au moins un magistrat du siège spécialisé pris dans le ressort de la cour d'appel. La décision du premier président n'est pas susceptible de recours. » (p. 1353) ; déclare vouloir ainsi s'opposer à l'institutionnalisation de la spécialisation pour les infractions en matière économique et financière ( ibid. ) ; estime que c'est aller à l'encontre de l'institution judiciaire proprement dite que de créer deux corps de magistrats (p. 1354) ; marque sa préférence pour un système de formation permanente et continue qui permettrait de doter chaque tribunal de grande instance de magistrats spécialisés en ces matières ( ibid. ) ; sous-amendement de M. René Chazelle à son amendement précédent tendant à ce' que le procureur de la République qui est partie au procès ne puisse pas sur sa requête demander comme le président de la juridiction saisie le recours à un magistrat spécialisé (p. 1353) ; amendement du même auteur proposant de substituer à l'autorité du président du tribunal la collégiabilité de l'assemblée générale des magistrats pour le choix de ceux qui sont affectés à des formations de jugement spécialisées (p. 1356) ; accepte l' amendement déposé en séance par le Gouvernement qui tend, dans le même souci de conciliation que pour la désignation du juge unique, à ce que le président continue à choisir les magistrats spécialisés mais après avis de l'assemblée générale des tribunaux (ibid.) ; par suite du rejet d'un de ses amendements précédents, ses deux amendements tendant à modifier deux intitulés ainsi que les quatre supprimant les textes proposés pour les articles 705 à 706-3 se trouvent sans objet ( ibid. ) ; Art. 11 : son amendement proposant que la nullité soit prononcée lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à une partie [et non seulement lorsqu'elle a fait effectivement grief au demandeur] (p. 1357) ; pose le problème de la charge de la preuve du préjudice qui incombe au demandeur ( ibid. ) ; estime que cela devrait être au ministère public de prouver que le prévenu ou la partie civile n'a pas subi de dommages pour que la nullité ne soit pas prononcée ( ibid. ) ; retire son amendement compte tenu des explications du Gouvernement (p. 1358) ; Art. 13 : son amendement demandant la motivation de la décision par laquelle la commission de magistrats de la Cour de cassation statue sur la validité du retrait de l'habilitation des officiers de police judiciaire (ibid.) ; son amendement tendant à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat en comparaissant devant cette commission (p. 1358, 1359) ; Art. 15: son amendement supprimant la référence au tribunal de Paris s'agissant de la possibilité pour le président de la chambre d'accusation du tribunal de grande instance de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un premier vice-président qu'il désigne à cet effet (p. 1359) ; Art. 15 bis : son amendement tendant à porter de dix à quinze jours le délai de cotation (ibid.) ; Art. 16 : en raison des votes précédents, retire son amendement tendant à supprimer cet article (p. 1360) ; Art. additionnel : son amendement proposant que la cour d'assises de Bastia demeure compétente sur l'ensemble du territoire de la Corse jusqu'au 1 er janvier 1977 [afin de permettre la préparation d'un second jury criminel à la suite de la bidépartementalisation] ( ibid. ) ; Art. 17: son amendement de forme (ibid.).- Intervient dans la discussion des conclusions du rapport de M. Edgar Tailhades, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues créant un fonds de garantie pénal pour l'indemnisation des victimes d'infractions [6 juin 1975]. - Discussion générale : Craint que le renvoi de ce texte en commission à la demande du Gouvernement aboutisse en fait à son « enterrement » (p. 1350).- Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce [12 juin 1975].. Discussion générale (p. 1515, 1516). - Intervient dans le débat sur sa question orale n° 86 concernant l'exploitation de renseignements par l'informatique (cf. 1974) [17 juin 1975] (p. 1629 à 1631, 1638). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal [18 juin 1975]. Discussion générale (p. 1715, 1716). - Discussion des articles. - Art. 8 ter : son amendement proposant de supprimer cet article qui étend la compétence des juridictions françaises aux crimes commis par un étranger hors de France, lorsque la victime est de nationalité française (p. 1721) ; estime que cette disposition contraire au principe territorial, ne peut être introduite que sur une réglementation internationale nouvelle ( ibid. ) ; Art. 9 : son amendement proposant dans le premier alinéa du texte présenté pour l'article 694 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires français », par les mots : « contre des agents ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires français » [il s'agit des attentats commis par des étrangers hors du territoire de la République et pour lesquels les tribunaux français sont compétents] (p. 1722) ; Art. 15 : son amendement proposant de compléter in fine ce texte par un alinéa nouveau ainsi rédigé : « La décision exprimera, avec le montant de l'amende, le nombre de « jours-amende » que la pénalité représente, compte tenu des ressources et des charges des inculpés.» [il s'agit des amendes substituées aux courtes peines d'emprisonnement] (p. 1723) ; Art. additionnel : son amendement proposant d'insérer après l'article 17 un article additionnel qui prévoie l'abrogation de l'article 314 du code pénal relatif à la responsabilité collective pénale [texte introduit par la loi dite « anti-casseur »] (p. 1724) ; demande au Sénat de se prononcer par un scrutin public sur cet amendement ( ibid. ) ; Art. 19 (Art. 43-2 du code pénal) : son amendement, identique à celui de M. Louis Virapoullé, tendant à supprimer le texte proposé pour cet article [ce texte donne la possibilité au juge de prononcer à titre de peine principale, l'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans au maximum, toute activité de nature professionnelle ou sociale, lorsque celle-ci a permis de commettre un délit ou en a facilité la préparation] (p. 1725) ; Art. 32 : son amendement proposant de rédiger ainsi le texte présenté pour le troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale : « L'exécution d'une peine correctionnelle ou de police non privative de liberté peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial ou professionnel par décision du juge, sur proposition de l'avocat de l'inculpé. Toutefois, la décision est prise sur la proposition du juge par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois. » [c'est le juge qui assume ici la fonction dévolue au ministère public dans le texte en discussion] (p. 1732) ; pense qu'il est difficile de donner au parquet qui s'est fait accusateur de l'inculpé au cours du procès, la possibilité de, seul, proposer au juge une mesure libérale en sa faveur (ibid.) ; Art. 33 : son amendement proposant de rédiger comme suit le texte présenté pour l'article 720-1 du code de procédure pénale : « Art. 720-1.- peine doit être interrompue pendant plus de trois mois. » L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial ou professionnel. La décision est prise après avis de l'avocat de l'inculpé et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois, la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police, après avoir entendu l'avocat de l'inculpé, statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la (p. 1733) : déclare vouloir ainsi associer l'avocat du condamné à toute procédure qui peut avoir des effets sur les conditions et la nature de son emprisonnement ( ibid. ) ; Art. 59 : son amendement tendant à ce que les dispositions pénales métropolitaines soient intégralement appliquées dans les territoires d'outre-mer (p. 1743) : explique le vote d'abstention de son groupe sur l'ensemble du projet (p. 1744). - Intervient dans la discussion de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au statut de la magistrature [18 juin 1973]. - Discussion générale (p. 1749). - Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement proposant de rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article : « Art. 20. - A-titre provisoire du 1 er janvier 1971 au. 31 décembre 1980 et par dérogation aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 telle qu'elle est modifiée par la présente loi, les nominations aux fonctions du premier groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire prononcées en application de l'article 30 de ladite ordonnance au cours d'une année civile déterminée ne pourront pas dépasser le quart du nombre de postes pourvus par voie de concours à l'école nationale de la magistrature. » (p. 1752) ; déclare que l'amendement signifie que l'effort principal de recrutement des magistrats doit se faire au niveau de l'école nationale de la magistrature plus qu'au niveau du recrutement latéral'( ibid. ) ; le retire au profit de l' amendement du Gouvernement ramenant la part du recrutement latéral de la moitié au tiers seulement de l'ensemble des vacances constatées dans l'année civile précédente (ibid.) ; son amendement proposant, après l'alinéa concernant l'article 20 de la loi organique du 17 juillet 1970, d'insérer les dispositions suivantes : « Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi conçu: « Les nominations prévues à titre provisoire à l'alinéa premier ci-dessus seront formalisées par des contrats à durée limitée et une priorité de recrutement sera donnée aux magistrats ayant atteint l'âge de la retraite. » (ibid.) ; le retire compte tenu des observations de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux (p. 1753) ; son amendement tendant à aligner les dispositions prévues pour les licenciés en droit sur celles relatives au seul accès au premier groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire (ibid.). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle [25 juin 1975]. - Discussion des articles. - Art. 3 : estime que retenir le dixième des recettes comme base d'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux risque de conduire à des injustices graves (p. 2093) ; intervient à propos du rappel au règlement de M. André Méric concernant la demande de scrutin public de M. le ministre (p. 2099). - Suite de la discussion [26 juin 1975] ; Art. 12 : s'oppose au texte de compromis de MM. André Mignot et Yvon Coudé du Foresto sur cet article relatif au mode de détermination des taux de la taxe (p. 2137) ; estime que les conseils municipaux ne seront plus libres de décider de la fiscalité locale comme ils l'entendent (p. 2138) ; reproche à ce texte sa complexité et regrette l'emploi par le Gouvernement de la procédure d'urgence ( ibid. ). - Intervient dans la discussion du troisième projet de loi de finances rectificative pour 1975, adopté par l'Assemblée nationale [11 septembre 1975]. - Discussion des articles. - Art. 1 er : prend la défense des amendements de Mme Marie-Thérèse Goutmann et de M. Auguste Amic tendant à permettre aux chômeurs de reporter le paiement de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables (p. 2654). - Est entendu lors de la réponse de M. Michel Guy, secrétaire d'Etat à la culture, à sa question orale n° 1707 (cf. supra) jointe à celles de MM. Francis Palmero, Georges Lombard et Mme Hélène Edeline, concernant la politique de l'édition et de la lecture publique [18 novembre 1975] (p. 3459, 3460, 3461). - Prend part à la discussion du projet de loi de finances pour 1976, adopté par l'Assemblée nationale.- Suite de la discussion [27 novembre 1975]. - DEUXIÈME PARTIE. - INTÉRIEUR. - Constate que la redéfinition annoncée en 1974 des rapports de l'Etat et des collectivités locales se fait toujours attendre (p. 3817) ; rappelle que les communes assument 60 p. 100 des dépenses nationales d'équipement ( ibid. ) ; constate la saturation de la pression fiscale locale et l'insuffisance du soutien de l'Etat aux collectivités ( ibid. ) ; annonce à M. le ministre d'Etat que devant cette situation les élus communaux sont au bord de la révolte ( ibid. ) ; estime que le rajeunissement des quatre vieilles taxes locales n'apportera aucune recette supplémentaire aux communes (p. 3818) ; demande que soient attribués aux collectivités 100 p. 100 et non pas . 85 p. 100 du V. R. T. S. ( ibid. ) ; réclame la globalisation des subventions d'équipement ( ibid. ) ; souligne que l'Etat récupère en T. V. A. ce qu'il verse en subvention ( ibid. ) ;, dénonce l'injustice de l'impôt direct local qui ne tient aucun compte des ressources des contribuables (p. 3818, 3819). - Suite de la discussion [3 décembre 1975]. - JUSTICE. - Se félicite de ce que les crédits de ce ministère aient augmenté de 20 p. 100 (p. 4055) ; mais déclare que le problème de la justice ne se ramène pas uniquement à une question de crédit ( ibid. ) ; souligne les contradictions existant à son avis dans la politique de recrutement de M. le garde des sceaux (abaissement de l'âge de la retraite et recrutement de fonctionnaires en pré-retraite, réduction de la scolarité à l'école nationale de Bordeaux) ( ibid. ) ; estime que s'il est inévitable que les magistrats soient considérés comme des fonctionnaires, il importe par contre que la profession d'avocat demeure une profession libérale ( ibid. ) ; redoute les effets de modifications intempestives des circonscriptions judiciaires ( ibid. ) ; estime que la tâche des juges est rendue plus difficile par la complexité de la loi et par le conflit entre droit de propriété et devoir de solidarité ( ibid. ) ; fait allusion au « devoir de réserve du ministre de l'intérieur vis-à-vis de la magistrature » ( ibid. ). - suite de la discussion [9 décembre 1975]. - SERVICES DU PREMIER MINISTRE. - INFORMATION.- Souligne les difficultés présentes de la presse française (p. 4338) ; s'élève contre l'automatisme des aides de l'Etat à la presse ( ibid. ) ; dénonce l'insuffisance de ces aides face à l'accroissement des charges et des frais de fabrication ( ibid. ) ; évoque les problèmes de la publicité dans les postes périphériques et le rôle joué par la Sofirad dans ces stations ( ibid. ) ; étudie les propositions faites par les représentants du Gouvernement à la table ronde sur l'aide à la presse ( ibid. ) ; souligne l'importance dans les campagnes des hebdomadaires spécialisés comme les journaux agricoles ( ibid. ) ; s'inquiète d'un plan gouvernemental tendant à majorer pendant plusieurs années les tarifs postaux ( ibid. ) ; dénonce l'insuffisance des crédits affectés à l'A. F. P. et au fonds culturel ( ibid. ) ; parle du rôle de la Sofirad dans le licenciement de M. Siégel ( ibid. ) . - RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION. - Attire l'attention du Gouvernement sur les conséquences de tout retard apporté à la signature des conventions collectives concernant le personnel des services de radio et de télévision (p. 4354) ; souhaite que disparaissent les désaccords existant au sein des commissions paritaires ( ibid. ) ; s'étonne de la précarité de la situation financière des sociétés créées par la réforme de 1974 ( ibid. ) ; dénonce l'existence de distorsion dans la répartition des crédits entre les établissements et les sociétés ( ibid. ) ; regrette que FR 3 n'accorde pas une plus grande importance aux travaux des instances locales ( ibid. ) ; signale qu'il n'a jamais pu obtenir que la télévision rende compte du bilan de la session du conseil général des Bouches-du-Rhône ( ibid. ) ; demande l'élimination progressive des zones d'ombre qui entravent la diffusion des émissions de FR 3 ( ibid. ) ; à propos des relations des organismes de radio-télévision avec le pouvoir, regrette les pressions indirectes qui s'exercent à l'occasion des réajustements financiers effectués par le Gouvernement ( ibid. ) ; estime-que les Français ne sont pas satisfaits de la qualité des émissions de télévision (absence d'imagination, concurrence exagérée, etc.) ( ibid. ) - Intervient en tant que rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale [15 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4609, 4610) ; Art. 1 er ( Art. L. 11 du code électoral) : accepte l'amendement de M. Jean Filippi tendant à ce que les enfants puissent être inscrits sur la même liste électorale que leurs parents quand ceux-ci figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (p. 4611) ; Art. additionnels (après l'art. 2) (Art. L. 25 du code électoral) : ses amendements, le premier, tendant à remplacer le délai de cinq jours prévu dans la loi par un délai de dix jours, pour la contestation devant le tribunal d'instance des décisions de la commission administrative ; le second, tendant à préciser que tout électeur inscrit sur l'une des listes électorales du canton peut réclamer la radiation d'un ou plusieurs électeurs indûment inscrits sur l'une des listes (p. 4612) ; Art. 3 (art. L. 71 du code électoral) : son amendement tendant à ajouter dans les catégories d'électeurs qui pourront voter par procuration les personnes qui, pour les nécessités de leur formation professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine (p. 4613) ; accepte l'amendement de forme de M. Jean Filippi ; Art. 3 bis (art. L. 72-1 du code électoral) : son amendement tendant à ce que, pour l'établissement des procurations données par les personnes résidant en France, le premier président de la cour d'appel désigne dans chaque arrondissement un magistrat de l'ordre judiciaire qui peut éventuellement se faire suppléer par un ou plusieurs délégués assermentés ( maires inclus ), et précisant que les autorités habilitées à établir les procurations se déplaceront à leur demande, auprès des personnes qui, en raison de maladie ou d'infirmité graves, ne peuvent comparaître devant elles ; et que les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire (p. 4614) ; Art. 4 (Art. L. 73 du code électoral) ; son amendement ainsi rédigé : « Si plus de deux procurations ont été établies au nom d'un même mandataire, celles qui ont été dressées [ et non établies ] les premières sont seules valables; la ou les autres sont nulles de plein droit. » (ibid.) ; Art. additionnel (après l'art. 4) : accepte dans son principe l'amendement de M. Jean Filippi ainsi rédigé : « Les volets des procurations seront adressés à leurs destinataires en recommandé et sans enveloppe par le magistrat ou son délégué qui aura délivré la procuration. Ce dernier classera par commune et conservera pendant deux ans, ou jusqu'au prononcé du jugement du Conseil d'Etat si l'élection a été contestée, les récépissés des envois recommandés. », se demande s'il ne s'agit pas, plutôt d'une matière du domaine réglementaire (ibid.) ; Art. 5 bis (art. L. 223 du code électoral) : son amendement tendant à supprimer cet article qui précise que le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, ordonner l'exécution provisoire de son jugement nonobstant appel (p. 4615) ; Art. 5 ter (art. L. 223 du code électoral) : son amendement d'harmonisation (ibid.) ; Art. 5 quater (art. L. 250 du code électoral) : son amendement d'harmonisation (p. 4616) ; Art. 5 quinquies (art. L. 250 du code électoral) : son amendement d'harmonisation (ibid.) ; Art. additionnels (après l'art. 5 quinquies ) : ses amendements, tendant à rétablir les articles 6 et 7 supprimés par l'Assemblée nationale ; prévoyant les modalités du contentieux devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat en matière d'invalidation d'élections (ibid.) ; Art. additionnel (après l'art. 7 rétabli) : son amendement tendant à préciser les fonctions de la délégation spéciale en cas de suspension du mandat de plus de la moitié des membres du conseil municipal (p. 4617) ; Art. additionnels (après l'art. 10) : ses amendements tendant à rendre plus fréquentes et plus lourdes les sanctions pénales applicables en matière de fraude électorale (ibid.).