LAFAY (M. BERNARD) [Seine].

Est nommé membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées [5 octobre 1961].

Dépôts législatifs:

Proposition de loi , tendant à rendre obligatoire et effective la participation des collectivités publiques aux frais d'entretien et de réparation des édifices de leur domaine, classés « monuments historiques » [2 mai 1961] (n° 177).

Proposition de loi , tendant à conférer à l'Etat un privilège sur les immeubles classés « monuments historiques » restaurés aux frais exclusifs du Trésor [2 mai 1961] (n° 178).

Questions orales :

M. Bernard Lafay rappelle à M. le ministre de l'intérieur que plus de 50 citoyens français sont et demeurent privés de liberté sur simple décision administrative, internés pour un grand nombre au camp de Thol (Ain) dans des circonstances que ne peuvent admettre un démocrate sincère; qu'en outre ces mesures arbitraires réduisent à une situation angoissante les familles de travailleurs modestes en privant de ressources quatre-vingts jeunes enfants et plusieurs parents âgés. Il a donc l'honneur de lui demander : 1° quels critères ont été retenus pour appliquer les dispositions des textes invoqués à l'appui de cette répression poursuivie en dehors de tout souci des garanties des droits reconnus aux citoyens depuis plus de deux siècles ; 2° quelles mesures sont envisagées pour que des enfants et des vieillards ne demeurent pas plus longtemps victimes de décisions administratives dont le légalisme formel ne masque nullement l'arbitraire réel et l'inhumanité. Ayant pris connaissance de son communiqué en date du 6 juin 1961, il le prie en outre de vouloir bien vérifier à quelles dates auraient été prises les dispositions relatives aux conditions de vie des internés du camp de Thol auxquelles il fait allusion [15 juin 1961] (n° 317). - Réponse [27 juin 1961[ (p. 550 à 553).

M. Bernard Lafay à l'honneur de demander à M. le ministre de l'éducation nationale : 1° le nombre de candidats au baccalauréat - inscrits, reçus à l'écrit, reçus après oral de contrôle et ajournés - pour la session de juin 1961 dans l'académie de Paris et dans le territoire métropolitain, par parties et par séries ; 2° également, pour l'académie de Paris et le territoire métropolitain, le nombre total de membres des jurys - correcteurs et examinateurs - et le nombre total de professeurs enseignant en juin 1961 dans les classes terminales - préparant aux deux parties du baccalauréat - ayant été appelés à faire partie de ces jurys ; 3° si, étant donné l'ampleur des contestations élevées à la suite des résultats de l'écrit dans l'académie de Paris, le nombre d'erreur relevées au cours du contrôle prescrit, et communiquées à la presse, ne paraît pas abusivement faible ; 4° quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier au malaise créé parmi les candidats au baccalauréat à la suite de faits anormaux - nombreux, publics et n'ayant fait l'objet d'aucun démenti. Pour quels motifs, en particulier, l'administration n'a pas encore fait connaître sa décision d'organiser une cession exceptionnelle en septembre ou de mettre en oeuvre toute autre mesure susceptible d'assainir le climat et de rétablir la confiance nécessaire entre le corps enseignant, la jeunesse et les familles [4 juillet 1961] (n° 326). - Réponse [18 juillet 1961] (p. 825 à 829).

M. Bernard Lafay a l'honneur de soumettre à la réflexion de M. le ministre des finances et des affaires économiques le tableau ci-dessous qui donne le taux du S. M. I. G. et de l'allocation vieillesse depuis avril 1957 (avant cette date, le S. M. I. G. était rajusté par le moyen d'un supplément temporaire, de sorte qu'aucune comparaison n'est possible) : On peut ainsi remarquer tout d'abord que les personnes âgées ont vu rajuster leur allocation à peu près parallèlement au S. M. I. G., mais avec un retard qui, à deux reprises, a atteint deux ans. Il est donc arrivé que ce retard ampute de 20 p. 100 leurs très modestes ressources, ce qui peut être dramatique. En second lieu, en ce qui regarde les ressources, si on retient une hausse de 30 p. 100 de l'indice des 179 articles - et du S. M. I. G. - depuis avril 1957, les plafonds, logiquement, devraient : pour la personne seule passer de 201.000 francs à 201.000X1,30, soit 261.000 francs; pour le ménage, de 258.000 francs à 258.000X1,30, soit 336.000 francs. Des personnes âgées se sont donc vu supprimer leur allocation alors que leur pouvoir d'achat n'avait pas varié, ou même avait diminué. Il le prie de lui faire connaître s'il est d'accord en principe sur les faits et sur ces remarques, et lui demande s'il ne lui semble pas équitable de protéger le pouvoir d'achat déjà si minime des personnes âgées, par exemple au moyen d'une indexation du taux de l'allocation supplémentaire sur le S. M. I. G. dont cette allocation semble appelée à suivre les variations [26 juillet 1961] (n° 335). - Réponse [24 octobre 1961] (p. 1211).

M. Bernard Lafay a l'honneur de rappeler à M. le ministre des finances et des affaires économiques que les plafonds maximum des ressources personnelles - qui ne doivent pas être dépassés pour que les personnes âgées aient droit à l'allocation supplémentaire - n'ont pas varié depuis la promulgation de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité. Cette fixité des plafonds a, en réalité, annihilé, pour un grand nombre de cas, l'effet des augmentations de l'allocation supplémentaire. Il est logique et inhumain de prévoir l'augmentation de l'allocation supplémentaire en maintenant les chiffres-plafond. Cela revient pratiquement à retirer d'une main ce qu'on a semblé accorder de l'autre. Dans une proposition de loi n° 6063, déposée le 3 décembre 1957, il avait proposé d'indexer ces plafonds - 201.000 francs par an pour les personnes seules, 258.000 francs pour les ménages - sur le taux du S. M. I. G., ce qui les aurait amenés aujourd'hui respectivement à 261.000 et 336.000 francs. Il le prie de lui faire savoir s'il ne lui paraîtrait pas judicieux de réaliser cette indexation, par exemple, en insérant dans l'article 7 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, entre les mots « ...n'excède pas 258.000 francs par an » et les mots : « lorsque le total... », la disposition suivante : « Ces montants de ressources subissent proportionnellement les mêmes variations que celles du salaire minimum interprofessionnel garanti (S. M. I. G.) » [26 juillet 1961] (n° 336). - Réponse [24 octobre 1961] (p. 1211).

M. Bernard Lafay a l'honneur de rappeler à M. le ministre des finances et des affaires économiques que, le 3 décembre 1957, il avait attiré l'attention du Parlement sur la situation, non seulement difficile, mais incertaine, des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire aux personnes âgées en déposant la proposition de loi n° 6063 tendant à indexer le taux de cette allocation sur celui du S. M. I. G. Les circonstances n'ayant pas permis de mettre en discussion ce texte, il croit devoir lui soumettre le principe. La loi n° 56-639 du 30 juin 1956 avait institué le fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations vieillesse. Le même texte en a assuré le financement. Pour atteindre au but qu'il s'est assigné, le fonds distribue, on le sait, une « allocation supplémentaire » aux bénéficiaires dont les revenus n'excèdent pas 201.000 francs par an, ou 258.000 francs s'ils sont mariés. Le montant de cette allocation était prévu par l'article 6 de la loi (premier alinéa) dans les termes suivants : c Le taux de l'allocation supplémentaire est fixé à 31.200 francs par an ». Il a été porté à 36.500, puis à 42.000 francs par an, les personnes dépassant 75 ans percevant un supplément de 8.000 francs, les plafonds restant inchangés. Il y a lieu de tenir compte ici des hausses du coût de la vie intervenues depuis le 30 juin 1956, et de constater que le pouvoir d'achat distribué par le fonds aux personnes âgées n'a cessé de s'amenuiser malgré les rajustements que nous avons indiqués. La faiblesse de l'allocation, son caractère de complément d'un « minimum vital », imposent que son taux puisse être réévalué en rapport avec le coût de la vie. L'esprit même de la loi commande que l'on en change la lettre si l'on veut que soient atteints les objectifs - au demeurant très modestes - que l'on s'est assignés. Ces modifications indispensables doivent pouvoir intervenir sans retard, car la détresse des gens âgés, singulièrement aggravée par l'augmentation de tous les produits de première nécessité, mérite la sollicitude active des pouvoirs publics. La méthode qui consiste à augmenter le taux par de nouvelles fixations successives ne nous paraît pas la meilleure. Elle présente - et elle présentera toujours - l'inconvénient majeur d'intervenir tardivement, alors que les hausses du coût de la vie ont déjà produit leur effet. S'agissant d'un maximum vital si même cette expression peut être décemment retenue l'automaticité de l'adaptation est la condition nécessaire de son efficacité. Pour réaliser cette automaticité, il lui demande s'il ne croit pas opportun d'indexer le taux de l'allocation supplémentaire aux personnes âgées sur celui du S. M. I. G., par exemple en prenant l'initiative de compléter l'article 6, alinéa 1 er , de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 comme suit : « Ce taux subit proportionnellement les mêmes variations que celles du salaire minimum interprofessionnel garanti (S. M. I. G.) » ou par tout autre moyen qui lui semblerait convenable pour adapter le texte à la situation réelle des personnes âgées, le Parlement ne disposant plus des moyens légaux de modifier la législation sociale [26 juillet 1961] (n° 337). - Réponse [24 octobre 1961] (p. 1211).

M. Bernard Lafay a l'honneur de demander à M. le ministre du travail pour quelles raisons la commission prévue à l'article 24 du décret n° 60-431 du 12 mai 1960, relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, n'a pas été constituée à ce jour. Lors de la séance du 1 er juillet 1960, à l'Assemblée nationale, M. le ministre du travail avait estimé que c l'article considéré envisage la constitution de cette commission dans un délai de deux ans », interprétation contestable, car le délai de deux ans est celui prévu pour l'établissement du rapport, et non pour la constitution de la commission. C'est donc, en fait, à la date limite du 13 mai 1962 que le rapport sur l'application des dispositions du décret précité devrait être établi. Il paraît anormal que les membres de la commission prévue à l'article 24 ne soient pas encore désignés et mis en mesure d'accomplir leur mission, le délai réglementaire de deux ans étant actuellement restreint à six mois et risquant d'être encore abusivement restreint. Tout nouveau retard apporté à la constitution de cette commission apparaissant préjudiciable à l'étude du bon fonctionnement de la sécurité sociale, il le prie de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour que le Gouvernement donne l'exemple du respect des textes dont il a pris la responsabilité [7 novembre 1961] (n° 365). - Réponse [5 décembre 1961] (p. 2286).

M. Bernard Lafay a pris connaissance de diverses informations relatives aux transferts à l'étranger, au bénéfice du F. L. N., de fonds collectés en métropole, affaire qui s'est traduite par l'inculpation de trois personnes - dont une importante personnalité politique algérienne - arrêtées le 4 novembre. Il apparaît à l'observateur le moins averti de ces sortes d'affaires que les procédés employés par les inculpés étaient d'une surprenante simplicité : concentration des fonds dans des domiciles connus, les sympathies F. L. N. d'un des intéressés au moins étant notoires, boîte aux lettres fixe, utilisation de méthodes de compensation financières parfaitement bien connues des organismes spécialisés. Il semble donc incroyable que ces organismes policiers ou autres aient ignoré jusqu'aux semaines qui précèdent le 4 novembre les activités des trois inculpés, qui agissaient comme des personnes sûres de l'impunité. C'est pourquoi, sans vouloir en aucune façon s'immiscer dans le secret de l'instruction, et en se tenant strictement sur le plan du bon fonctionnement des administrations publiques, il prie M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien répondre aux questions suivantes : 1° au cas peu vraisemblable où les services chargés de réprimer les crimes ou délits reprochés aux personnes ci-dessus désignées ne les auraient pas décelées, quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour sanctionner une négligence aussi évidente et coupable ; 2° au cas où les activités criminelles des financiers du F. L. N. auraient été découvertes depuis longtemps par les fonctionnaires chargés de les réprimer, pour quelles raisons leurs agissements ont-ils été tolérés ; au cas où la réponse à cette seconde question entraînerait la mise en cause de la politique générale du Gouvernement, il ne verrait que des avantages à ce que M. le Premier ministre se substitue, pour y répondre, à M. de ministre de l'intérieur [10 novembre 1961] (n° 367).

Question orale avec débat :

M. Bernard Lafay rappelle à M. le ministre de l'intérieur que plus de cinquante citoyens français sont et demeurent privés de liberté sur simple décision administrative, internés, pour un grand nombre, au camp de Thol (Ain), dans des circonstances que ne peut admettre un démocrate sincère ; qu'en outre, ces mesures arbitraires réduisent à une situation angoissante les familles de travailleurs modestes en privant de ressources quatre-vingts jeunes enfants et plusieurs parents âgés. M. Bernard Lafay a donc l'honneur de demander à M. le ministre de l'intérieur : 1° quels critères ont été retenus pour appliquer les dispositions des textes invoqués à l'appui de cette répression poursuivie en dehors de tout souci des garanties des droits reconnus aux citoyens depuis plus de deux siècles ; 2° quelles mesures sont envisagées pour que des enfants et des vieillards ne demeurent pas plus longtemps victimes de décisions administratives dont le légalisme formel ne masque nullement l'arbitraire réel et l'inhumanité. Ayant pris connaissance d'un communiqué de M. le ministre de l'intérieur en date du 6 juin 1961, M. Bernard Lafay le prie, en outre, de vouloir bien vérifier à quelles dates auraient été prises les dispositions relatives aux conditions de vie des internés du camp de Thol auxquelles il fait allusion [14 juin 1961] n° 90). - Transformée en question orale simple [15 juin 1961] (n° 317).

Interventions:

Projet de loi relatif à l'organisation de la région de Paris. Discussion générale [5 mai 1961] (p. 189, 190, 191). - Questions orales avec débat jointes de M. Antoine Courrière (n° 80) et de M. Jacques Duclos (n° 84) sur la politique du Gouvernement en matière sociale [16 mai 1961] (p. 294). - Sa question orale (n° 317) relative aux internés du camp de Thol [27 juin 1961] (p. 551 et 552). - Sa question orale (n° 426) relative au baccalauréat de 1961 [18 juillet 1961] (p. 825 à 829). - Ses questions orales (n os 335, 336 et 337) relatives à l'allocation supplémentaire aux personnes âgées [20 octobre 1961] (p. 1210). - Questions orales relatives aux manifestations d'Algériens dans la région parisienne [31 octobre 1961] (p. 1341 à 1344). - Proposition de loi organique tendant à modifier la durée du mandat des sénateurs remplaçants [9 novembre 1961] ; explication de vote sur l'article unique (p. 1402). - Projet de loi de finances pour 1962 : budget des SERVICES CIVILS EN ALGÉRIE [25 novembre 1961] (p. 1996, 1997, 2014). - Sa question orale (n° 365) sur le retard dans la constitution d'une commission [5 décembre 1961] (p. 2286). - Sur la question orale avec débat (n° 120) de M. Vincent Rotinat relative à la politique française de défense [12 décembre 1961] (p. 2466, 2467, 2468, 2469).