SCELLIER (Mlle GABRIELLE) [Somme].

Est nommée membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation en faveur des personnes handicapées [5 juin 1975].

Est nommée membre titulaire de la commission mixte paritaire' chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux conditions d'accès à la retraite de certains travailleurs manuels [18 décembre 1975].

Dépôt législatif :

Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à modifier certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie [2 octobre 1975] (n° 4).

Question orale :

Mlle Gabrielle Scellier, ayant noté avec intérêt les récentes décisions du conseil des ministres relatives à la condition féminine, demande à Mme le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre ( Condition féminine ) de lui indiquer dans quelles conditions seront réalisés les engagements qu'elle avait pris lors de sa conférence de presse du.2 octobre 1974, notamment à l'égard des veuves susceptibles de bénéficier « gratuitement de l'assurance maladie pendant une année à partir du décès de leur conjoint et ceci à compter du 1 er janvier 1975 » et de disposer d'une indemnité « versée dans l'attente d'une formation professionnelle ou d'un emploi », cette dernière mesure étant susceptible de s'appliquer également aux femmes divorcées selon des modalités qui devaient être « précisées avant la fin de l'année 1974 » [3 avril 1975] (n° 1555). - Réponse [6 mai 1975] (p. 752, 753).

Question orale avec débat :

Mlle Gabrielle Scellier demande à Mme le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre ( Condition féminine ) de lui préciser le bilan et les perspectives de l'action ministérielle entreprise à l'égard de la promotion de la condition féminine [29 août 1975, J. O. Débats, 4 septembre 1975] (n° 145).

Interventions :

Est entendue lors de la réponse de Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Condition féminine), à sa question orale n° 1555, concernant les avantages sociaux en faveur de certaines veuves (cf. supra) [6 mai 1975] (p. 752, 753). - Intervient dans la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce [16 juin 1975]. - Art. 1 er ( suite ). - Chapitre III. - Section II, paragraphe 4. - Art. 284 du code civil son amendement, soutenu puis retiré par M. Paul Pillet, proposant de compléter ce texte par le nouvel alinéa suivant : « Le montant de la pension est réduit à due concurrence du montant de la pension de réversion ou de la part de pension de réversion obtenue au titre de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, ou de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article 7 bis a de la loi n° du . » [il s'agit du cas où les héritiers de l'époux divorcé décédé doivent verser une pension alimentaire à son ex-femme alors qu'elle bénéficie d'une pension de réversion] (p. 1597) ; Art. 7 bis : son amendement, soutenu puis retiré par M. Paul Pillet, tendant à rédiger ainsi le texte présenté pour ce même article du code de la sécurité sociale : « Art. L. 351-2. - I. - 1° Le conjoint divorcé pour rupture de la vie commune, lorsque le divorce n'a pas été réputé prononcé contre lui, a droit à pension définie à l'article L. 351. 2° Le conjoint divorcé perd définitivement tout droit à pension s'il se remarie. « II. - Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale susvisée, est partagée entre son conjoint survivant et son précédent conjoint divorcé et non remarié au prorata de la durée respective de chacun des deux mariages. Ce portage est opéré lors de la liquidation des droits du -premier d'entre eux qui en fait la demande. L'ancien conjoint divorcé peut renoncer volontairement à sa part. Le conjoint survivant reçoit alors la totalité de la pension. Lorsqu'un bénéficiaire décède, sa part accroît la part du survivant. 4° Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 338 du code de la sécurité sociale, sa part de pension est majorée de 10 p. 100. » (p. 1611). - Suite et fin de la discussion [18 juin 1975]. - Art. additionnel : son amendement, soutenu puis retiré par M. Pierre Vallon, tendant, après l'article 7 bis, à insérer un article additionnel 7 bis a ( nouveau ) ainsi rédigé : « Les dispositions de l'article précédent sont applicables à l'ensemble des régimes de retraites vieillesse légaux, réglementaires ou conventionnels. » (p. 1691, 1692) ; Art. 7 ter : son amendement, soutenu puis retiré par M. Pierre Vallon, tendant à rédiger comme suit le texte proposé pour l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Art. L. 44. - Le conjoint divorcé pour rupture de la vie commune, lorsque le divorce n'a pas été réputé prononcé contre lui, a droit à la pension définie soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé perd définitivement tout droit à pension s'il se remarie. Lorsque le conjoint divorcé n'a pas droit à pension, les enfants sont, le cas échéant, considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée au second alinéa de l'article L. 40. » (p. 1693, 1694). - Annonce le vote positif de son groupe sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux laboratoires d'analyses et de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [25 juin 1975] (p. 2064). - Intervient, comme rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à modifier certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie [9 octobre 1975]. - Discussion générale (p. 2857 à 2859). - Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement tendant à ce que puisse être prolongé, en cas de force majeure, le délai qui doit séparer la date de délivrance de la licence de celle de l'ouverture au public de l'officine (p. 2859) ; Art. 3 : amendement de M. Robert Schwint et plusieurs de ses collègues proposant que les collectivités locales soient seulement « informées » et non plus « consultées » sur le tour des services de gardé des différentes pharmacies (p. 2860) : Art. 4 : son amendement de forme (ibid.) : Art. 5 : son amendement proposant de rédiger ainsi cet article : « Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 603 ainsi rédigé : « Art. L. 603. - Tout médicament préparé à l'avance en vue de l'exportation -et présenté sous une forme utilisable sans transformation, notamment sous forme de spécialité pharmaceutique, doit être autorisé au préalable par le ministre de la santé. Cette autorisation n'est accordée qu'à la condition que le fabricant fournisse les justifications de qualité et de contrôle exigées pour les médicaments mis sur le marché en France. » (ibid.).